Livre III · Acte
Code impérial du bien-être des équidés d’attelage au travail
Le présent Code régit tout équidé employé ou détenu en vue d’un emploi dans le travail de voiture, de charrette, de chariot, de traîneau, de fret, de fiacre, cérémoniel, agricole, d’urgence ou tout autre travail de véhicule dans l’Empire, ainsi que les meneurs, les exploitants, les véhicules, les harnais, les itinéraires, les marquages et les autorités liés à ce travail.
Le présent Code a pour objet de garantir qu’aucune voiture, aucun véhicule, aucun itinéraire, aucune entreprise, aucun service, aucune cérémonie, aucune tradition, aucune demande du public, aucun profit, aucun enregistrement, aucune licence, aucune autorisation d’itinéraire ni aucune finalité d’urgence ne soit placé au-dessus du bien-être et de la sécurité de l’équidé.
Sommaire
- I. Application, objet et autorité
- II. Autorisation, passeports et registres
- III. Aptitude et adéquation de l’équidé
- IV. Contrôles quotidiens, surveillance et registres d’incidents
- V. Harnais, harnachement et harnachement de tête sur la voie publique
- VI. Normes de bien-être applicables aux véhicules
- VII. Charge de travail, repos, attente et stationnement
- VIII. Temps, contrainte climatique et état du revêtement
- IX. Itinéraires, infrastructures routières et interface avec le public
- X. Marquage du statut sur la voie publique
- XI. Éclairage des voitures et lampes de guidage au sol des équidés
- XII. Travail commercial, de fiacre, de location, de fret et cérémoniel
- XIII. Voitures d’urgence, médicales, de secours et de service
- XIV. Contrôle de l’application, inspections et responsabilité
- Barème A. Norme définitive de marquage du statut des équidés d’attelage sur la voie publique
- Barème B. Norme définitive d’éclairage et de signalisation des voitures
- Barème C. Norme définitive de la Cour de repos
- Barème D. Norme définitive de la voiture médicale d’urgence
- Barème E. Norme définitive de la charge de travail et de la récupération
- Barème F. Application à l’attelage de la Norme impériale de contrainte climatique équine
- Barème G. Norme technique définitive de la voiture médicale d’urgence
- Barème H. Caractère définitif, modification et principe de la règle la plus stricte
Chapitre IApplication, objet et autorité
Article 1 — Application
Le présent Code s’applique à tout cheval, poney, mulet, âne, bardot, hybride de zèbre ou autre équidé employé, préparé en vue d’un emploi, présenté en vue d’un emploi ou détenu en vue d’un emploi dans un travail de voiture, de charrette, de chariot, de traîneau, de fret, de fiacre, de transport public, cérémoniel, agricole, commercial, de location, touristique, gouvernemental, d’urgence ou de véhicule privé dans l’Empire.
Le présent Code s’applique :
- aux véhicules à un seul équidé ;
- aux paires ;
- aux attelages en flèche ;
- aux attelages ;
- aux équidés de tête ;
- aux équidés de timon ;
- aux équidés de réserve et de relais détenus pour le travail d’attelage ;
- aux équidés en cours de formation au travail d’attelage ;
- aux équidés en attente, au repos, en chargement, en déchargement ou en stationnement pendant qu’ils sont affectés au travail d’attelage ;
- aux véhicules, aux harnais, aux conditions d’itinéraire, à l’éclairage, aux marquages, aux registres, aux exploitants, aux meneurs, aux accompagnateurs, aux propriétaires, aux entreprises et aux autorités publiques liés au travail d’attelage.
Le présent Code ne régit ni la police montée, ni la patrouille montée, ni les courriers montés, ni les équidés menés en main, sauf lorsqu’ils sont attelés à un véhicule ou lorsqu’une autre loi routière impériale leur rend expressément applicable le présent Code.
Article 2 — Objet
Le présent Code a pour objet de garantir qu’aucune voiture, aucun véhicule, aucun itinéraire, aucune entreprise, aucun service, aucune cérémonie, aucune tradition, aucune demande du public, aucun profit, aucun enregistrement, aucune licence, aucune autorisation d’itinéraire ni aucune finalité d’urgence ne soit placé au-dessus du bien-être et de la sécurité de l’équidé.
Les équidés d’attelage au travail sont gérés comme des animaux vivants ayant des besoins physiques, sociaux, sensoriels, émotionnels et de récupération. Ils ne sont traités ni comme des moteurs, ni comme un bien décoratif, ni comme des systèmes de freinage, ni comme des attractions pour le public, ni comme des pièces de transport remplaçables.
Article 3 — Primauté du bien-être
Aucune autorisation, aucun enregistrement, aucune valeur commerciale, aucun statut historique, aucune valeur cérémonielle, aucune popularité auprès du public, aucune nécessité de transport, aucune finalité de service public ni aucune licence d’exploitant ne prime les exigences de bien-être du présent Code.
Lorsqu’un équidé est inapte, en insécurité, en détresse, surmené, blessé, effrayé, en surchauffe, refroidi, boiteux, mal harnaché, insuffisamment formé ou autrement incapable de travailler en sécurité, il est retiré du travail quelles que soient l’autorisation du véhicule, l’autorisation de l’itinéraire, la licence du meneur, la licence de l’exploitant, le paiement du client ou le besoin du public en ce service.
Article 4 — Rapport avec les autres lois impériales
Le présent Code se lit conjointement avec :
- le Code impérial du harnachement, de la contention et du bien-être ;
- le Code général impérial du bien-être des équidés ;
- le Code impérial de la route et des meneurs ;
- le Formulaire impérial de passeport d’équidé de travail ;
- tout Barème impérial de mesure du harnachement ;
- toute Norme impériale de marquage du statut des équidés sur la voie publique ;
- toute Norme impériale d’éclairage et de signalisation des voitures hippomobiles ;
- toute Norme impériale de contrainte climatique équine.
Les Barèmes du présent Code sont définitifs et contraignants pour les équidés d’attelage. Une norme impériale distincte peut apporter des précisions supplémentaires ou des exigences plus strictes, mais ne peut affaiblir, suspendre ni remplacer le présent Code, sauf modification par une loi impériale.
Article 5 — Définitions
Aux fins du présent Code :
Marqueur facial s’entend d’un élément de harnachement facial homologué, non contentif et porte-marqueur, servant à présenter clairement de face un insert de statut routier interchangeable. Les marqueurs faciaux sont soit des frontalières porte-marqueur, soit des muserolles porte-marqueur. Un marqueur facial peut être intégré au harnachement de tête ou monté comme élément distinct sans fonction de contrôle.
Frontalière s’entend, aux fins du droit impérial, d’un élément de harnachement frontal s’étendant verticalement au milieu de la face de l’équidé depuis la partie supérieure de la bride, la têtière, le frontal, la zone de la nuque ou une fixation supérieure équivalente vers le front ou le chanfrein. Elle peut consister en une courroie étroite, en un agencement en X ou ramifié ou en un large panneau ornemental, et peut se terminer au-dessus d’une muserolle, s’y fixer, la recouvrir ou s’y prolonger. Une frontalière porte-marqueur peut porter son insert officiel sur le front ou sur la partie stable supérieure du chanfrein. Un élément qui se borne à traverser ou à entourer le nez, sans liaison faciale verticale supérieure, n’est pas une frontalière.
Muserolle s’entend, aux fins du droit impérial, d’une bande ou d’une pièce nasale traversant le nez de l’équidé et l’entourant ordinairement. Une muserolle porte-marqueur peut être large, décorative, montée séparément, incorporée à un harnachement de tête licite, ou intégrée à une muserolle de contrôle licite. Elle n’a pas à être fixée au frontal, à la têtière ni à aucun élément frontal vertical. Le terme comprend toute bande ou pièce nasale large et porte-marqueur homologuée remplissant la même fonction, quelle qu’en soit la dénomination commerciale ou régionale.
Une frontalière ou une muserolle ne vaut marqueur facial que si elle offre un champ d’insert dédié, clairement visible, de taille et de contraste suffisants pour l’usage routier. Un petit ornement, un médaillon, un clou, un écusson ou une plaque décorative incapable de porter l’insert exigé de façon visible ne convient pas.
Un marqueur facial ne doit gêner ni la vision, ni les oreilles, ni la respiration, ni la dilatation des naseaux, ni les nerfs faciaux, ni le confort du toupet, ni le mouvement de la tête, ni le fonctionnement du harnachement de tête, ni l’action des rênes ou des guides, ni le dégagement de la pression. Lorsqu’il est intégré à une muserolle porteuse de pression, sa fenêtre, sa fente, sa pochette, son insert, son support, sa bordure et ses fixations ne doivent ni rigidifier la muserolle, ni créer une arête dure ou un point de pression, ni concentrer la force, ni altérer l’ajustement ou le dégagement, ni modifier l’action des rênes ou des guides.
Certificat de travail d’attelage s’entend du certificat officiel, consigné au Passeport d’équidé de travail ou au registre impérial central, qui énonce le statut licite de travail d’attelage de l’équidé, sa classe d’itinéraire, sa classe de véhicule, son rôle dans l’attelage, ses limites de charge de travail, ses restrictions climatiques, ses restrictions liées à la reproduction, ses restrictions de harnachement et l’échéance de son inspection.
Capacité licite s’entend du véhicule, de la charge, du nombre de passagers, de la durée de traction active, de la durée de service, de la classe d’itinéraire, de la déclivité, du revêtement, de la vitesse, de la contrainte météorologique, du rôle dans l’attelage et du type de service maximaux que l’équidé considéré individuellement ou l’attelage peut licitement assumer sans excéder le présent Code, son Passeport, les restrictions vétérinaires, l’autorisation d’itinéraire, l’autorisation de véhicule ou tout ordre de bien-être plus strict.
Équidé gestant s’entend de tout équidé connu comme gestant ou raisonnablement soupçonné de l’être, enregistré comme gestant, en attente de confirmation de gestation ou traité par un vétérinaire comme protégé au titre de la gestation. L’étiquette de sexe, une erreur d’enregistrement, une revendication de propriété, l’absence d’élargissement abdominal visible ou le défaut de confirmation diagnostique immédiate ne créent aucune permission de travailler dans l’attente de l’évaluation.
Soins vétérinaires réguliers s’entendent des soins préventifs et d’aptitude programmés à des intervalles adaptés à l’âge, à la santé, au travail, au statut reproductif, à l’exposition climatique de l’équidé considéré individuellement et à la science vétérinaire. Pour les équidés d’attelage en activité, les soins vétérinaires réguliers comprennent un examen vétérinaire complet d’aptitude au moins tous les six mois, à moins qu’un vétérinaire ou l’autorité compétente n’exige un intervalle plus court ; un examen supplémentaire après une blessure, une maladie, un changement de gestation, un effondrement, un coup de chaleur, une contrainte de froid, une boiterie, une détresse respiratoire, une médication ou un incident grave ; un examen des soins des sabots à des intervalles adaptés à la pousse de la corne et à l’usure liée à l’itinéraire, ordinairement toutes les quatre à huit semaines ; et une évaluation dentaire au moins tous les douze mois, ou plus souvent lorsque l’âge, l’état dentaire, l’ajustement du harnachement de tête sans mors, le poids, la mastication ou l’avis vétérinaire l’exigent.
Enchevêtrement grave s’entend de tout enchevêtrement impliquant le harnais, les traits, les rênes ou les guides, les brancards, le timon, l’avaloir, la croupière, l’équipement de marquage, les lanternes, des pièces du véhicule, les membres, la queue, le harnachement de tête, des objets appartenant au public, du mobilier routier, un autre équidé, une personne ou le chargement, et qui cause une blessure, une panique, une chute, un effondrement, une boiterie, une perte de contrôle, un dégagement d’urgence, le blocage d’un membre ou de la tête, une instabilité du véhicule, un danger pour la circulation, une impossibilité de se mouvoir librement, ou toute situation dans laquelle le maintien de la contention créerait un risque matériel pour le bien-être ou la sécurité publique.
Enchevêtrement grave du harnais s’entend d’un enchevêtrement grave dans lequel sont impliqués le harnais, les traits, les guides, les brancards, le timon, l’avaloir, la croupière, le bricole, le collier, les mancerons, les courroies, les supports de marqueur, les supports d’éclairage ou l’équipement relié au véhicule.
Traction active s’entend de toute période pendant laquelle un équidé est attelé à un véhicule et tire, retient, dirige, stabilise, s’oppose au recul, recule, tourne, freine, se tient sous la charge du véhicule ou supporte autrement une force liée au véhicule.
Itinéraire homologué s’entend d’un itinéraire homologué pour le véhicule, l’équidé, l’attelage, la charge, le temps, les conditions de circulation, le revêtement, la déclivité et le type de service concernés.
Panneau de statut pectoral s’entend d’une plaque, d’un écusson, d’un panneau ou d’un support de marqueur non contentif fixé à une bricole, à un poitrail, à l’avant du harnais ou à un équipement homologué en position pectorale à des fins de statut routier, de statut de service ou de visibilité. Un panneau de statut pectoral ne peut faire office de martingale, de modificateur de l’action des rênes, d’entrave de la tête, d’enrênement, de dispositif de posture fixe ni d’aide à l’éducation.
Voiture s’entend de tout véhicule tracté par un équidé, notamment une voiture, une charrette, un chariot, un fiacre, un carrosse, un omnibus, un traîneau, un véhicule de fret, un véhicule agricole, un véhicule cérémoniel, un véhicule médical, un véhicule de secours, un véhicule postal, un véhicule gouvernemental ou un véhicule d’entraînement.
Équidé d’attelage s’entend de tout équidé employé ou destiné à être employé dans un travail d’attelage.
Travail d’attelage s’entend de tout travail de véhicule, à l’exclusion du travail monté, dans lequel un équidé est attelé à un véhicule, le tire, le retient, le stabilise, le dirige ou est formé à le conduire.
Meneur s’entend de la personne qui conduit une voiture, un véhicule, un attelage, un mouvement sur itinéraire, un arrêt, un virage, l’embarquement des passagers ou une interaction sur la voie publique, ou qui est responsable de leur conduite.
Voiture médicale d’urgence s’entend d’un véhicule de transport médical tracté par des équidés et autorisé, conçu pour le déplacement urgent de patients, l’intervention médicale ou l’évacuation de blessés.
Lampe de guidage au sol des équidés s’entend d’une lampe fixe, orientée vers le bas, montée sur un équipement homologué en position pectorale et servant à éclairer la chaussée devant un équidé pour l’assurance de son pied, sa confiance et la reconnaissance des obstacles.
Équidé sous statut vert s’entend d’un équidé qui n’est pas encore pleinement certifié pour la route ordinaire mais qui est licitement admis sur la voie publique en vertu d’un certificat routier provisoire, d’entraînement, restreint ou encadré.
Exploitant s’entend d’une personne, d’une entreprise, d’une écurie, d’une autorité publique, d’une institution, d’un service ou d’une organisation qui possède, gère, prend en location, loue, fournit, répartit, tire profit de, encadre ou contrôle un travail d’attelage.
Cour de repos s’entend d’une installation de repos pour équidés homologuée offrant un espace, une eau, un abri, un sol sûr, une surveillance, une séparation d’avec les véhicules et des conditions de repos suffisants pour les équidés d’attelage lors des arrêts prolongés ou des pauses de travail.
Insert de statut routier s’entend d’un insert interchangeable, rétroréfléchissant de qualité routière et autoéclairant de manière commutable, coloré, bordé ou porteur d’un emblème, présenté dans un marqueur facial homologué et servant à indiquer la certification routière, la restriction, le danger ou le statut de service autorisé de l’équidé.
Passeport d’équidé de travail s’entend du registre individuel officiel exigé pour un équidé d’attelage au travail. Le formulaire en est tenu séparément sous le titre de Formulaire impérial de passeport d’équidé de travail.
Chapitre IIAutorisation, passeports et registres
Article 6 — Exigence du Passeport d’équidé de travail
Aucun équidé ne peut être employé au travail d’attelage s’il n’est titulaire d’un Passeport d’équidé de travail individuel.
Le Passeport identifie l’équidé et consigne, le cas échéant :
- l’identité et la propriété ;
- l’espèce et le type ;
- l’âge et la date de naissance lorsqu’elle est connue ;
- la taille et l’état corporel ;
- les marques distinctives ;
- la puce électronique ou l’identification officielle ;
- la certification routière ;
- la certification de travail d’attelage ;
- l’aptitude vétérinaire ;
- l’état des soins des sabots ;
- l’état des soins dentaires ;
- l’état de la vaccination et de la lutte contre les maladies ;
- les registres d’ajustement du harnais ;
- la classe de véhicule autorisée ;
- la classe d’itinéraire autorisée ;
- la classe de charge de travail autorisée ;
- les restrictions météorologiques ;
- l’état des œillères ou des équipements sensoriels ;
- l’homologation de la lampe de guidage au sol si une homologation individuelle est exigée ;
- l’état du marqueur de statut routier ;
- les registres de repos, de travail, d’incidents, de blessures, de suspension et de retrait du travail.
Le formulaire de Passeport demeure un document juridique et administratif distinct. Le présent Code en exige l’emploi mais n’incorpore pas le Passeport au présent Code.
Article 7 — Licence d’exploitant
Nul ne peut exploiter une entreprise d’attelage, un service de fiacre, un service d’attelage touristique, un service d’attelage de fret, un service d’attelage cérémoniel, un service d’attelage de transport public, un service d’attelage d’urgence, un service d’attelage de location ou un service d’attelage sur la voie publique sans licence d’exploitant.
La licence d’exploitant exige la preuve :
- de soins compétents aux équidés ;
- de dispositions licites d’écurie, de sortie au pré et de repos ;
- d’itinéraires homologués ;
- de véhicules homologués ;
- de harnais homologués ;
- de meneurs et d’accompagnateurs agréés ;
- de l’accès vétérinaire ;
- de l’accès au maréchal-ferrant ;
- d’une capacité de tenue des registres ;
- d’une surveillance météorologique ;
- d’une planification de l’intervention d’urgence ;
- d’une assurance ou d’une conformité en matière de responsabilité civile là où elle est exigée ;
- du respect des inspections de bien-être ;
- de la formation du personnel au présent Code et au Code du harnachement.
La licence d’exploitant peut être suspendue immédiatement lorsque la poursuite de l’exploitation présente un risque matériel pour le bien-être.
Article 8 — Compétence du meneur et de l’accompagnateur
Nul ne peut mener une voiture sur la voie publique, sur un itinéraire commercial, un itinéraire de voyageurs, un itinéraire de fret, un itinéraire de service public, un itinéraire cérémoniel ou un itinéraire d’urgence s’il n’est titulaire d’une licence pour le véhicule, l’attelage, l’itinéraire, les conditions de circulation et le type de service correspondants.
Le meneur titulaire d’une licence est compétent en matière :
- de contrôle sans mors à l’attelage ;
- d’inspection du harnais ;
- d’inspection du véhicule ;
- d’emploi du frein ;
- de sécurité de l’itinéraire ;
- de signaux de dépassement et d’arrêt ;
- de reconnaissance du langage corporel de l’équidé ;
- de reconnaissance de la boiterie et de la détresse ;
- de risques liés à la chaleur, au froid, à l’humidité, au vent et au sol ;
- de sécurité des passagers ;
- de dégagement d’urgence ;
- de signalement des incidents ;
- de maîtrise de l’interaction avec le public.
Lorsque l’itinéraire, la charge, la circulation, le temps, la taille de l’attelage, le type de service ou le nombre de passagers exigent un accompagnateur, la voiture ne circule pas sans accompagnateur compétent.
Article 9 — Autorisation du véhicule
Aucune voiture ne peut être employée si le véhicule n’est pas autorisé pour l’équidé ou l’attelage, le type de travail, l’itinéraire, la charge, la vitesse, la sollicitation du freinage, les conditions météorologiques et le revêtement.
L’autorisation du véhicule prend en considération :
- le poids ;
- l’équilibre ;
- le centre de gravité ;
- l’ajustement des brancards ou du timon ;
- l’angle des traits ;
- l’état des roues ou des patins ;
- la conception des freins ;
- le dégagement d’urgence ;
- la suspension ;
- la stabilité des passagers ;
- l’arrimage de la charge ;
- les lanternes routières ;
- les signaux de changement de direction et de freinage ;
- le panneau de statut arrière ;
- les marqueurs latéraux ;
- la livrée de service le cas échéant ;
- la compatibilité avec le harnais et l’équidé.
L’autorisation du véhicule n’autorise pas l’emploi avec un autre équidé, un autre attelage, un autre itinéraire, une autre charge ou un autre type de service, à moins qu’elle ne couvre expressément cet emploi.
Article 10 — Certification routière et d’attelage de l’équidé
Aucun équidé ne peut être employé au travail d’attelage sur la voie publique s’il n’est titulaire de la certification routière et de travail d’attelage exigée.
La certification évalue :
- la maturité physique ;
- l’aptitude vétérinaire ;
- la solidité des sabots ;
- l’aptitude respiratoire ;
- l’aptitude cardiovasculaire ;
- l’aptitude musculo-squelettique ;
- le tempérament ;
- la formation ;
- la tolérance à la circulation ;
- la tolérance à la foule ;
- la tolérance au bruit ;
- la capacité de s’arrêter et de rester en place ;
- la capacité de démarrer calmement ;
- la capacité de tourner, de reculer, de céder et d’attendre ;
- la capacité de travailler dans l’attelage envisagé ;
- la capacité de tolérer les marqueurs routiers et les lanternes homologués ;
- l’adéquation à l’itinéraire, à la charge, au véhicule et à la classe météorologique envisagés.
Un certificat peut être ordinaire, provisoire, restreint, limité à l’entraînement, propre à un service, propre à un itinéraire, propre à un véhicule, saisonnier, temporaire, suspendu ou révoqué.
Tout certificat énonce la capacité licite de l’équidé. Un certificat qui n’énonce pas la capacité licite, l’échéance, le fondement de l’inspection et l’autorité certificatrice est incomplet et n’autorise pas le travail d’attelage sur la voie publique.
Le formulaire de certificat exigé est tenu comme un document juridique et administratif distinct : le Formulaire impérial de certificat routier et de travail pour équidé d’attelage. Le présent Code en exige l’emploi mais n’incorpore pas ce formulaire au présent Code.
Article 11 — Âge minimal pour le travail d’attelage
Aucun équidé de catégorie L ne peut être employé à un travail d’attelage public, commercial, de voyageurs, de fret, d’urgence, cérémoniel, de location ou régulier avant quarante-huit mois révolus. Aucun équidé de catégorie H ne peut être employé à un tel travail avant soixante mois révolus. Le classement de maturité et la progression plus stricte de la première année exigée par le Code général impérial du bien-être des équidés s’appliquent.
Un équidé de catégorie L âgé de moins de quarante-huit mois révolus et un équidé de catégorie H âgé de moins de soixante mois révolus ne sont pas placés en traction active sur la voie publique. Tout équidé se trouvant dans ses douze premiers mois de traction active satisfait à l’article 60 et au Barème 5 du Code général impérial du bien-être des équidés.
Une exposition en main soigneusement encadrée, la désensibilisation, la familiarisation au harnais sans charge et l’entraînement sans traction peuvent être licites lorsque le Code général impérial du bien-être des équidés le permet et qu’ils ne causent ni douleur, ni fatigue, ni peur, ni contrainte articulaire, ni surcharge mentale.
Article 12 — Aucune autorisation fondée sur la seule race
Aucune race, aucun type, aucune lignée, aucun pedigree, aucun statut au registre, aucune robe, aucune taille, aucun usage historique, aucun symbolisme national ni aucune réputation commerciale ne rend un équidé apte au travail d’attelage.
L’agrément se fonde sur la santé, la maturité, la formation, la conformation, le tempérament, les allures, la récupération, l’adéquation à l’itinéraire, l’adéquation au harnais et le bien-être de l’équidé considéré individuellement.
Une race ou un croisement ne peut être préféré pour une classe de travail que si cette préférence se fonde sur des données fonctionnelles de bien-être et n’exempte pas l’équidé considéré individuellement de la certification.
Article 12A — Gestation, lactation, poulains et protection de la reproduction
Aucun équidé gestant ne peut être employé à un travail d’attelage, à un travail de menage, à la traction active, à un travail de véhicule commercial, à un travail de voiture de voyageurs, à un travail de fret, à un travail de location, à un travail de fiacre, à un travail de véhicule d’urgence, à un travail de véhicule cérémoniel ni à un travail de véhicule sur la voie publique.
Le début de la gestation n’est pas tenu pour une période sûre pour le travail lourd. Un équidé gestant ne peut être admis qu’aux activités légères montées, menées en main, de sortie au pré, vétérinaires, thérapeutiques ou de mise en condition qu’autorisent la science vétérinaire actuelle, le Code général impérial du bien-être des équidés et les restrictions vétérinaires propres à l’équidé. Le présent Code ne peut être invoqué pour autoriser un équidé gestant à tirer, à retenir, à stabiliser, à freiner ou à se tenir sous l’affectation d’un véhicule.
Un équidé visiblement lourd, en fin de gestation, médicalement vulnérable, à haut risque, récemment sailli, ayant récemment pouliné, en suites de poulinage ou allaitant n’est affecté ni à un travail d’attelage, ni à un travail lié à un véhicule, ni à un travail monté, ni à un travail de menage, ni à un travail d’entraînement, ni à une présentation publique, ni à un travail commercial, ni à un travail sportif, ni à un travail cérémoniel, ni à un travail de location, ni à un travail touristique, ni à aucun autre travail. Seuls sont admis la sortie au pré, une manipulation douce, l’examen vétérinaire, le traitement vétérinaire, un déplacement de bien-être ou un déplacement thérapeutique expressément autorisés ou exigés par un vétérinaire selon la science vétérinaire actuelle.
Un équidé allaitant ou nourrissant son poulain ne peut être employé à un travail d’attelage public, commercial, de fiacre, de fret, de location, d’urgence, cérémoniel, touristique ou régulier. Un poulain n’est ni attaché, ni mené, ni conduit à côté, ni présenté, ni transporté dans le cadre d’un travail d’attelage à des fins d’attraction, de publicité, de commodité d’entraînement ou de demande de la clientèle.
Lorsqu’une gestation est découverte ou raisonnablement soupçonnée au cours d’une affectation à un travail d’attelage, l’équidé est immédiatement retiré de la traction active, le véhicule est mis en sécurité par des moyens licites, et l’équidé reçoit une évaluation vétérinaire appropriée ainsi qu’une mise à jour de son statut au Passeport.
Aucun équidé ne peut être puni, vendu, dissimulé, transféré, surmené ou faussement enregistré au motif qu’une gestation, une gestation soupçonnée, une lactation, une inaptitude liée à la reproduction ou le bien-être d’un poulain empêche le travail d’attelage.
Article 12B — Marqueur routier de statut de gestation
Un équidé gestant licitement présent sur la voie publique pour une finalité autorisée étrangère à l’attelage porte un insert de statut routier de gestation homologué dans un marqueur facial lorsque la Norme impériale de marquage du statut des équidés sur la voie publique l’exige.
Le panneau de statut de gestation consiste en un champ blanc rétroréfléchissant de qualité routière et éclairable de manière commutable, à bordure violette et portant un emblème homologué d’équidé gestant, de parent et poulain ou de gestation. Le panneau enjoint aux usagers de la route, aux meneurs, aux cavaliers, aux accompagnateurs et au personnel de service de laisser un espace supplémentaire, d’éviter la pression, d’éviter la promiscuité et d’éviter tout retard inutile.
Aucun exploitant d’attelage, meneur, inspecteur, passager, client, organisateur de manifestation ni autorité publique ne peut tenir un panneau de statut de gestation pour une permission de travail d’attelage. Le marquage du statut de gestation est une information routière protectrice et non une autorisation de travail.
Article 12C — État corporel, condition musculaire et préparation physique
Aucun équidé ne peut être certifié ni employé au travail d’attelage lorsque son état corporel, son développement musculaire, sa ligne du dessus, sa capacité de récupération, son poids ou sa préparation physique générale rend le travail assigné inéquitable ou dangereux.
Un équidé maigre, émacié, perdant rapidement du poids, mal musclé, épuisé, non préparé, obèse, métaboliquement vulnérable ou visiblement inapte est retiré du travail d’attelage jusqu’à ce que les conditions de reprise vétérinaire et de mise en condition soient remplies.
Une grande taille corporelle, un type de race lourd, des fanons épais, un tempérament calme ou une réputation historique de trait ne peuvent excuser une mauvaise condition, une mauvaise récupération ou une charge excessive.
Article 12D — Médication, sédation, dopage et masquage de la douleur
Aucun équidé ne peut être employé au travail d’attelage sous l’influence d’une médication, d’un sédatif, d’un tranquillisant, d’un analgésique, d’un anti-inflammatoire, d’un stimulant, d’un calmant, d’un agent masquant, d’une substance modifiant la performance ou d’un traitement qui masque la douleur, la boiterie, la maladie, la fatigue, un coup de chaleur, une contrainte de froid, une détresse respiratoire, la peur, un défaut de solidité ou une inaptitude ; altère la coordination, le jugement, l’équilibre, la respiration, la circulation, la récupération ou le comportement sûr ; améliore artificiellement la performance ; supprime les signes d’alerte ; ou rend autrement le travail dangereux ou dissimule un état exigeant une restriction ou une suspension.
Une médication d’entretien ou thérapeutique nécessaire n’interdit pas automatiquement le travail d’attelage. Le travail n’est licite que si le vétérinaire traitant confirme par écrit que la médication ne masque ni douleur, ni boiterie, ni maladie, ni fatigue, ni peur, ni contrainte de chaleur ou de froid, ni autre inaptitude pertinentes ; n’altère pas le fonctionnement sûr ; n’améliore pas artificiellement la performance ; ne supprime pas les signes d’alerte ; et n’entre pas en conflit avec le certificat, le Passeport, les délais d’attente, les règles de service ou l’état actuel de l’équidé. La médication, sa finalité, sa posologie, son calendrier, sa date de réexamen et toutes les restrictions de travail sont consignés. Faire travailler un équidé parce qu’un traitement a masqué les signes d’une inaptitude demeure illicite.
Nul ne peut administrer, demander, permettre, dissimuler ni s’abstenir de déclarer une médication ou un traitement en vue de passer une inspection, de tenir un horaire, d’achever un itinéraire, de cacher une boiterie, d’apaiser une peur, de réprimer une résistance ou d’accroître la capacité de travail apparente.
Article 12E — La vie en dehors du travail
Un équidé d’attelage ne peut être certifié lorsque son hébergement ordinaire, sa sortie au pré, son contact social, son alimentation, son accès à l’eau, son sommeil, sa récupération, ses soins vétérinaires, ses soins des sabots, sa manipulation ou les dispositions prises pour sa retraite ne satisfont pas au Code général impérial du bien-être des équidés.
Un bon comportement au travail ne remédie pas à des conditions de vie illicites en dehors du travail. Une entreprise ne peut maintenir un service public d’attelage licite en détenant ses équidés dans des conditions privées illicites.
Chapitre IIIAptitude et adéquation de l’équidé
Article 13 — Aptitude générale au travail
Un équidé d’attelage ne travaille pas s’il n’est apte au travail assigné ce jour-là.
Un équidé est inapte au travail lorsqu’il présente, ou qu’il est raisonnablement soupçonné de présenter :
- une boiterie ;
- une allure irrégulière ;
- une réticence causée par la douleur, la peur, l’épuisement ou la confusion ;
- une détresse respiratoire ;
- une toux susceptible d’affecter la sécurité du travail ;
- une transpiration anormale ;
- un coup de chaleur ;
- une contrainte de froid ;
- une déshydratation ;
- des signes de coliques ;
- de la fièvre ;
- un gonflement ;
- des plaies aux zones de contact du harnais ;
- des frottements, des lésions, des ecchymoses ou une dépilation causés par le harnais ;
- une douleur dorsale ;
- une douleur à l’épaule ;
- une douleur à l’encolure ;
- une douleur faciale ;
- une douleur des sabots ;
- une blessure de la bouche ;
- des signes neurologiques ;
- une panique, un effacement, une sidération, un emballement, un cabrer, des refus répétés ou un comportement défensif ;
- tout état rendant le travail dangereux ou inéquitable.
Article 14 — Soins vétérinaires, des sabots et dentaires
Tout équidé d’attelage bénéficie de soins vétérinaires, des sabots et dentaires réguliers adaptés à son travail. Pour les équidés d’attelage en activité, les soins vétérinaires réguliers s’entendent d’un examen vétérinaire complet d’aptitude au moins tous les six mois, ou plus tôt lorsque la charge de travail, l’âge, la gestation, la lactation, la maladie, une blessure, la contrainte climatique, une médication, la difficulté de l’itinéraire ou la science vétérinaire actuelle l’exigent. Les soins des sabots interviennent à des intervalles adaptés à la pousse de la corne, à l’usure, au revêtement de l’itinéraire, à la méthode de parage ou de ferrure et à la saison, ordinairement toutes les quatre à huit semaines. L’évaluation dentaire intervient au moins tous les douze mois, ou plus souvent lorsque l’âge, l’état, la mastication, le poids, l’ajustement du harnachement de tête ou l’avis vétérinaire l’exigent.
L’autorité compétente peut exiger :
- un examen vétérinaire périodique d’aptitude ;
- un examen de début de saison ;
- une reprise autorisée après blessure ;
- une évaluation respiratoire ;
- une évaluation cardiaque ;
- une évaluation de la boiterie ;
- les registres de soins des sabots ;
- les registres de ferrure ou de parage ;
- les registres dentaires ;
- une évaluation des zones de contact du harnais ;
- un suivi de l’état corporel.
Aucun équidé ne peut reprendre le travail d’attelage après une blessure, une maladie, une boiterie, un effondrement, un coup de chaleur, une contrainte de froid, une blessure due au harnais, une détresse respiratoire, un traumatisme lié à la circulation ou un incident grave sans la reprise autorisée qu’exige l’autorité compétente.
Article 14A — Maladie, affection contagieuse et biosécurité
Aucun équidé présentant de la fièvre, des signes de maladie contagieuse, un écoulement infectieux, une toux inexpliquée, une affection respiratoire, une diarrhée, des signes neurologiques, une léthargie anormale ou un autre risque de maladie ne peut être employé au travail d’attelage ni introduit dans une station publique de voitures, une aire d’attente, une Cour de repos, une cour de location, un itinéraire de fiacre, un itinéraire de transport public, un itinéraire de manifestation ou une cour de service, si ce n’est pour un isolement nécessaire ou un déplacement vétérinaire.
Les exploitants tiennent des procédures de lutte contre les maladies pour les stations partagées, les Cours de repos, les points d’eau, les zones de harnachement, les véhicules et les stations de relais.
L’autorité compétente peut suspendre un équidé, un attelage, une écurie, un itinéraire, une station, une Cour de repos, un exploitant, un district ou une classe de service en cas de foyer suspecté, de foyer confirmé, de quarantaine ou de risque pour la santé animale publique.
Article 14B — Protection des sabots, adhérence routière et compatibilité avec le revêtement
Un équidé d’attelage bénéficie d’une protection des sabots, d’un parage, d’une ferrure ou d’une gestion pieds nus adaptés à l’itinéraire, au temps, au revêtement, à la déclivité, à la vitesse, à la charge, à la sollicitation du freinage et à l’état individuel de ses sabots.
Aucun équidé ne travaille avec une protection des sabots lâche, déplacée, débordante, douloureuse, dangereusement usée, inadaptée ou glissante.
Le travail pieds nus n’est licite que si l’état individuel des sabots et le revêtement de l’itinéraire le rendent adapté au bien-être. Les fers, les bottes, les crampons, les plaques, le borium, les crampons vissés ou tout autre dispositif d’adhérence ne sont licites que s’ils sont ajustés, entretenus, adaptés à l’itinéraire et ne créent pas de nouveau risque pour le bien-être.
Un itinéraire est refusé, restreint ou suspendu lorsque l’adhérence des sabots ne peut être rendue sûre sans causer de douleur des sabots, de contrainte des membres, de glissade, d’à-coups, de percussion excessive ou d’effort compensatoire dangereux.
Article 15 — Tempérament et fiabilité routière
Un équidé d’attelage est formé et adapté par son tempérament à l’environnement routier dans lequel il travaille.
Un équidé d’attelage circulant sur la voie publique est capable :
- de se tenir calmement dans des conditions de circulation ordinaires ;
- d’avancer sans panique ;
- de s’arrêter de manière fiable ;
- d’attendre aux traversées et aux signaux ;
- de tolérer les piétons, les cycles, les voitures, les animaux et les mouvements du public ordinaires ;
- de répondre aux aides licites de menage sans mors ;
- d’accepter les marqueurs de statut homologués ;
- d’accepter l’éclairage de voiture homologué ;
- d’accepter les lampes de guidage au sol des équidés homologuées là où elles sont employées ;
- de se remettre d’un sursaut ordinaire sans fuite incontrôlée ;
- de travailler en sécurité avec la paire, l’attelage en flèche ou l’attelage qui lui est assigné, le cas échéant.
Un équidé qui exige la peur, l’épuisement, la douleur, une contention excessive, un harnachement interdit, une correction sévère, des œillères extrêmes ou une suppression constante pour demeurer maniable ne peut être certifié pour la route.
Article 15A — Bien-être mental, effacement et calme trompeur
Le calme, l’obéissance, l’immobilité, la tolérance, l’absence de résistance ou une apparente apathie ne valent pas preuve de bien-être ou d’adéquation lorsque l’équidé présente un effacement, une résignation acquise, une dépression, une peur chronique, un épuisement, une suppression, une dissociation, des sidérations répétées ou une perte de l’intérêt normal.
Un équidé d’attelage est évalué quant à sa confiance, sa curiosité, sa récupération après un sursaut, sa disposition à s’engager, sa capacité à se détendre et l’absence d’indicateurs de peur chronique.
Un équidé qui ne paraît maniable que parce qu’il a cessé de résister est retiré du travail d’attelage et évalué comme une préoccupation de bien-être.
Article 16 — Compatibilité au sein de l’attelage
Aucun équidé n’est placé dans une paire, un attelage en flèche, un attelage ou un attelage multiple si la combinaison n’est pas adaptée.
L’adéquation de l’attelage prend en considération :
- la taille ;
- l’amplitude de la foulée ;
- la vitesse ;
- la force ;
- le tempérament ;
- le niveau de formation ;
- la confiance sur la route ;
- le style de traction ;
- le rôle de freinage et de retenue ;
- l’affectation en tête ou au timon ;
- l’expérience acquise avec les autres équidés ;
- la compatibilité dans la circulation, la foule, les conditions météorologiques et les situations d’urgence.
Un équidé calme ne peut être employé pour masquer, entraîner, contenir ou compenser un équidé inapte, paniqué, agressif, épuisé, boiteux ou insuffisamment formé.
Article 17 — Retrait du travail
Un équidé d’attelage est retiré du travail immédiatement lorsque la poursuite du travail créerait un risque matériel pour le bien-être.
Le retrait du travail peut être ordonné :
- par le meneur ;
- par un accompagnateur ;
- par l’exploitant ;
- par un vétérinaire ;
- par un inspecteur du bien-être ;
- par la Garde routière et équine ;
- par l’autorité compétente ;
- par tout agent d’urgence habilité par la loi.
Nul ne peut punir, déclasser, vendre, dissimuler, surmener un équidé ni exercer autrement des représailles à son encontre au motif qu’il a été retiré du travail.
Chapitre IVContrôles quotidiens, surveillance et registres d’incidents
Article 18 — Inspection avant le travail
Avant chaque période de travail, le meneur ou la personne compétente désignée inspecte l’équidé, le harnais, le véhicule, l’état de l’itinéraire, les conditions météorologiques, les marqueurs de statut routier et l’éclairage.
L’inspection de l’équidé porte sur :
- l’attitude générale ;
- l’allure au pas et au trot, le trot étant exigé pour le dépistage de la boiterie sauf si trotter serait dangereux ou si une restriction vétérinaire en dispose autrement ;
- la respiration ;
- les signes d’hydratation ;
- la transpiration ou l’état du poil ;
- les plaies, les frottements, les gonflements ou la chaleur ;
- les zones de contact du harnais ;
- l’état des sabots ;
- la solidité des fers ou de la protection du sabot, le cas échéant ;
- l’état corporel et les signes de fatigue ;
- l’adéquation au temps ;
- l’exactitude de l’insert de statut routier ;
- l’ajustement de la lampe de guidage au sol lorsqu’elle est employée.
L’inspection du véhicule porte sur :
- les freins ;
- les roues ou les patins ;
- les brancards ou le timon ;
- les traits ;
- la liaison de l’avaloir ;
- le dégagement d’urgence ;
- la suspension ;
- les marchepieds et les portes des passagers ;
- l’arrimage de la charge ;
- les lanternes de route ;
- les signaux de changement de direction et de freinage ;
- le panneau de statut arrière ;
- les marqueurs latéraux.
Aucun travail ne commence tant que les défauts créant un risque pour le bien-être ou la sécurité ne sont pas corrigés.
Article 18A — Exercices de dégagement d’urgence, outils et procédures d’attelage
Tout exploitant de voitures tient et met en pratique des procédures de dégagement d’urgence pour chaque classe de véhicule, type d’attelage, classe d’itinéraire et type de service employés.
Les meneurs et les accompagnateurs sont formés et exercés périodiquement à l’arrêt en sécurité, au débarquement des passagers, au dételage, au dégagement des traits, au dégagement des brancards ou du timon, au dégagement de l’avaloir, à la réponse à un enchevêtrement, à la séparation de l’attelage, à la protection de l’équidé blessé, à la protection contre la circulation et à la communication d’urgence.
Les équidés d’attelage sont eux aussi formés et exercés périodiquement, sans peur, sans submersion sensorielle, sans douleur, sans punition ni contention excessive, à tolérer les procédures licites de dégagement d’urgence, l’arrêt en sécurité, l’immobilité pendant le débarquement des passagers, le dételage en des lieux inhabituels, l’approche du manipulateur en situation de stress, le dégagement des traits ou des brancards, la séparation de l’attelage, la présence d’outils d’urgence près du harnais et le déplacement calme vers une position sûre.
Toute voiture transporte ou tient immédiatement disponibles des outils de dégagement d’urgence homologués adaptés au harnais et au véhicule.
Une paire, un attelage en flèche, un attelage à quatre, un attelage ou un service de relais dispose d’un plan écrit de dégagement d’urgence traitant des risques distincts des équidés de tête, des équidés de timon, des traits, du timon, des brancards, des rênes ou des guides et du mouvement du véhicule.
Aucun service n’est exploité lorsque son meneur, son accompagnateur, son véhicule, son harnais ou la conception de son itinéraire rend impraticable un dégagement d’urgence en temps utile.
Article 19 — Inspection après le travail
Après chaque période de travail, l’équidé est inspecté afin d’y déceler :
- une boiterie ;
- une fatigue anormale ;
- une anomalie respiratoire ;
- une transpiration excessive ;
- un refroidissement ;
- une déshydratation ;
- des frottements du harnais ;
- un gonflement ;
- une chaleur ;
- des ecchymoses ;
- une sensibilité du dos ;
- une sensibilité de l’épaule ;
- une sensibilité de la sangle ou du surfaix ;
- une irritation de la région de la queue ;
- une dégradation du comportement ;
- une peur, un effacement ou un refus causés par le travail.
Les constatations sont consignées lorsque le Passeport, la licence d’exploitant, les règles de service ou l’autorité compétente l’exigent.
Article 19A — Aggravation des frottements du harnais
Une effraction cutanée, un saignement, un gonflement, une chaleur, des plaies ouvertes, des blessures de pression, des frottements infectés ou une lésion douloureuse au contact du harnais rendent l’équidé inapte au travail jusqu’à l’obtention d’une autorisation vétérinaire ou de l’autorité compétente.
Une dépilation répétée, des frottements récurrents, des poils blancs consécutifs à une lésion de pression, une sensibilité persistante, des gonflements répétés ou des signes comportementaux répétés au harnachement imposent un réajustement du harnais, une réévaluation du véhicule et une restriction de travail.
Un profil chronique de frottements du harnais peut justifier la suspension du harnais, du véhicule, du meneur, de l’exploitant, de l’itinéraire ou de la certification de travail d’attelage.
Article 20 — Registres de travail et de repos
Le travail d’attelage commercial, public, privé, d’urgence, de location, touristique, de fret, cérémoniel, d’entraînement, agricole et gouvernemental tient des registres de travail quotidiens.
Les registres comportent :
- l’identité de l’équidé ;
- l’identité du véhicule ;
- l’identité du meneur ;
- l’identité de l’accompagnateur, le cas échéant ;
- l’itinéraire ;
- la charge ou le nombre de passagers ;
- l’heure de début ;
- l’heure de fin ;
- la durée de traction active ;
- la durée d’attente ;
- les périodes de repos ;
- les périodes sans harnais ;
- le niveau de contrainte météorologique ;
- les incidents ;
- les observations de bien-être ;
- les défauts d’équipement ;
- les défauts de marqueur et d’éclairage ;
- le retrait du travail ;
- les ordres vétérinaires ou de l’autorité.
Les registres sont tenus à la disposition de l’inspection.
Les registres de travail, de charge, de passagers, d’itinéraire, de climat, d’essai d’effort, de poids corporel, vétérinaires, de médication, d’incident, d’inspection, de véhicule, de harnais, de licence, de certificat, de suspension et de récupération sont conservés pendant au moins dix ans. Les registres relatifs à une blessure grave, à un effondrement, à une collision, à un emballement, à un enchevêtrement, à une poursuite, à une suspension, à un décès ou à une certification contestée sont conservés jusqu’à l’achèvement de toute enquête, de toute procédure, de tout recours et de tout délai de prescription, même lorsque celui-ci est plus long.
Les registres demeurent liés à l’équidé considéré individuellement après une vente, un transfert, un changement d’exploitant, une mise à la retraite, une exportation, l’expiration d’une licence ou la fermeture d’une entreprise. Aucun registre ne peut être effacé. Toute correction préserve la mention originale et indique l’auteur, la date, le motif et la vérification.
Article 20A — Registre central de la charge de travail et règle anti-falsification
Les registres de travail sont rattachés au Passeport d’équidé de travail individuel et à tout système impérial central d’enregistrement exigé par l’autorité compétente.
Aucun exploitant ne peut détruire, modifier, fractionner, dissimuler, retarder, dupliquer, substituer, falsifier ni conserver à titre privé des registres d’une manière qui empêche les inspecteurs d’établir la charge de travail réelle de l’équidé, son repos, son itinéraire, son véhicule, son meneur, son statut de médication, ses antécédents de blessure ou ses antécédents d’incident.
Les inspecteurs peuvent comparer les mentions du Passeport, les journaux de l’exploitant, les journaux d’itinéraire, les journaux des Cours de repos, les journaux de véhicule, les relevés météorologiques, les registres de répartition, les registres de passagers, les registres vétérinaires, les registres de maréchalerie et les registres d’inspection afin de déceler un surmenage ou une fraude.
Article 21 — Déclaration des incidents
Sont déclarés selon les exigences de l’autorité compétente :
- une chute ;
- une collision ;
- un emballement ;
- une perte de contrôle ;
- un coup de chaleur ;
- une contrainte de froid ;
- un effondrement ;
- un effroi grave ;
- un refus d’avancer créant un danger ;
- une boiterie survenue pendant le travail ;
- une défaillance du harnais ;
- une défaillance du véhicule ;
- une défaillance des freins ;
- une défaillance de l’éclairage pendant les heures où l’éclairage est exigé ;
- une défaillance du marqueur ;
- une blessure d’un passager ;
- une blessure d’une personne du public ;
- une blessure de l’équidé ;
- un soupçon de surmenage ;
- la découverte de harnachement prohibé ;
- tout événement exigeant un dégagement d’urgence.
La déclaration d’un incident n’établit pas par elle-même la culpabilité. Le défaut de déclaration peut constituer une infraction.
Article 21A — Enquête automatique du grade le plus élevé en matière de bien-être et de maltraitance
Tout décès, effondrement, euthanasie, blessure grave, épisode de coup de chaleur, épisode de contrainte de froid, détresse respiratoire grave, emballement, collision grave, enchevêtrement grave du harnais, défaillance grave du véhicule ou dégagement d’urgence survenu pendant un travail d’attelage déclenche immédiatement une enquête du grade le plus élevé en matière de bien-être et de maltraitance.
L’enquête examine l’équidé, le meneur, l’exploitant, le véhicule, le harnais, l’itinéraire, le temps, la charge de travail, les registres, le statut de médication, l’état des sabots, l’historique du repos, les incidents antérieurs et tout indice de négligence, de falsification, de surmenage, de dissimulation ou de pression illicite.
Une enquête du grade le plus élevé ne présume pas la culpabilité, mais nul ne peut traiter l’événement comme ordinaire, mineur, privé, relevant de la réputation ou purement accidentel tant que les facteurs de bien-être et de maltraitance n’ont pas été examinés.
L’équidé, l’attelage, le véhicule, l’itinéraire, le meneur et l’exploitant peuvent être suspendus dans l’attente de l’enquête lorsque la poursuite de l’exploitation pourrait compromettre le bien-être, les preuves ou la sécurité publique.
Chapitre VHarnais, harnachement et harnachement de tête sur la voie publique
Article 22 — Harnachement de tête licite à l’attelage et conformité au Code du harnachement
Tout harnais, harnachement de tête, équipement de contention, équipement d’attelage, équipement décoratif, fixation d’éclairage, support de marqueur et équipement relié au véhicule se conforment au Code impérial du harnachement, de la contention et du bien-être.
Seul un sidepull à action directe latérale, tel que défini par le Code impérial du harnachement, de la contention et du bien-être, est licite comme harnachement de tête pour le travail d’attelage.
Un sidepull licite pour l’attelage à la voiture :
- assure une action indépendante directe des rênes latérales ;
- relie chaque guide directement au côté latéral correspondant de la muserolle ;
- transmet la tension de la guide sans effet de levier, sans montants, sans pivot central sous la mâchoire, sans sangles croisées, sans sangles coulissantes, sans action de serrage, sans action enveloppante, sans rotation, sans action de poulie ni multiplication des forces ;
- relâche immédiatement et complètement la pression lorsque la tension de la guide est relâchée ;
- demeure mécaniquement stable sous l’emploi des guides longues et ne tourne, ne vrille, ne migre, ne s’inverse, ne s’affaisse, ni ne remonte ni ne descend sur la face lors des virages, des arrêts, des reculs, des changements de direction, des attentes ou des manipulations d’urgence ;
- emploie une muserolle large, souple, douce et répartissant la pression, correctement positionnée sur l’os nasal stable ;
- ne comporte aucune chaîne, aucun câble métallique, aucune barre de pression en métal, aucun nœud dur, aucune dentelure, aucune arête vive, aucune lanière étroite porteuse de pression ni aucun autre composant concentrateur de pression ;
- satisfait aux exigences du présent Code en matière d’harnachement de tête sur la voie publique, de marqueur facial, d’ajustement, d’inspection et de certification.
Les équipements suivants sont interdits pour le travail d’attelage :
- les bosals et les dispositifs de type bosal, y compris les bosals traditionnels en cuir cru et les bosals larges, rembourrés ou non en cuir cru modernes ;
- les hackamores mécaniques et tout hackamore à montants, à effet de levier, rotatif, à roue, en fleur, à anneaux multiples ou amplificateur de force ;
- les brides sans mors à passage croisé sous la mâchoire, croisées, serrantes, coulissantes, enveloppantes et à relâchement différé ;
- les brides combinant sidepull et hackamore ;
- les agencements à double rêne sans mors comportant un bosal, un hackamore, un système à levier, un système de serrage ou un second système de pression ;
- les brides à licol de corde, les sidepulls en corde et les dispositifs à pression nasale en corde ;
- les mors, les mors fonctionnels, les embouchures, les tire-têtes, les rênes fixes, les rênes latérales, les rênes de rappel, les martingales à anneaux, les martingales fixes, les systèmes de rênes de descente, les contentions par chaîne, les contentions de la bouche, les morailles, les équipements de contention par la douleur et les équipements à relâchement différé interdits ;
- tout harnachement de tête ne satisfaisant pas à la définition légale d’un sidepull à action directe latérale.
Les bosals sont interdits pour le travail d’attelage parce que leurs rênes ou guides agissent depuis un point d’attache central commun sous le nez ou la mâchoire plutôt que depuis des attaches latérales indépendantes. Ils ne fournissent pas l’action directe et indépendante gauche-droite de la guide exigée pour le pilotage précis sur guides longues.
Les hackamores mécaniques sont interdits pour le travail d’attelage parce que la tension asymétrique des guides longues agit par effet de levier et rotation plutôt que par action directe latérale sur la muserolle. Le dispositif peut tourner ou remonter sur la face, modifier l’emplacement de sa pression, réduire la précision de pilotage et exercer une pression évitable sur les structures sensibles de la face, de la mâchoire, de la ganache ou de la nuque.
Les modèles à passage croisé sous la mâchoire et les conceptions serrantes apparentées sont interdits parce qu’ils répartissent et retiennent la pression autour de la tête, peuvent retarder le relâchement complet et ne fournissent pas l’action directe et indépendante latérale exigée.
Un nom commercial, un rembourrage, une douceur affirmée, un statut traditionnel, un statut de service, un statut d’urgence ou l’ajout d’une rêne de sidepull supplémentaire ne rend pas licite un harnachement de tête d’attelage interdit. La classification se détermine par l’action mécanique et la construction réelle.
Article 23 — Ajustement du harnais
Le harnais est ajusté à l’équidé considéré individuellement et au véhicule assigné.
Le harnais ne doit pas :
- restreindre la respiration ;
- peser sur la trachée ;
- restreindre le mouvement de l’épaule ;
- restreindre le mouvement de l’encolure ;
- restreindre le mouvement du dos ;
- restreindre le mouvement de la queue ;
- créer une pression nerveuse ;
- frotter, pincer, meurtrir, gonfler, écorcher, chauffer, blesser ou dépiler ;
- contraindre l’équidé à supporter le poids du véhicule par une tension corporelle douloureuse ;
- compenser un mauvais équilibre du véhicule, de mauvais freins, un mauvais ajustement des brancards, une charge excessive, un itinéraire inadapté ou une conception instable.
Un rembourrage ne rend pas licite un mauvais ajustement.
Article 24 — Colliers, bricoles, avaloirs, croupières et fixations
Les colliers, les bricoles, les avaloirs, les équipements de retenue, les traits, les brancards, les timons, les selles de harnais, les sangles, les surfaix, les croupières et les fixations connexes répartissent en toute sécurité les forces de traction, de stabilisation, de changement de direction et de retenue.
Un avaloir ou un équipement de retenue est exigé lorsque l’itinéraire, la déclivité, le véhicule ou la sollicitation du freinage permettraient autrement au véhicule de venir buter contre l’équidé.
Aucun équidé n’est contraint de faire office de système de freinage du véhicule.
Une croupière ou un dispositif de stabilisation de la région de la queue ne peut être employé que là où c’est nécessaire et correctement ajusté. Il ne doit ni soulever, ni fixer, ni présenter, ni irriter, ni entraver la queue pour des raisons esthétiques.
Article 25 — Harnachement de tête sur la voie publique et marqueurs faciaux
Tout équidé d’attelage s’engageant sur la voie publique porte un harnachement de tête sans mors homologué pour la route, muni d’un marqueur facial homologué présentant l’insert de statut routier en cours de validité de l’équidé.
Un marqueur facial peut être intégré ou constitué par :
- une frontalière porte-marqueur, notamment de forme étroite, en X, ramifiée, large, ornementale ou en panneau ;
- une muserolle porte-marqueur, y compris une bande nasale ou une pièce nasale large remplissant cette fonction, qu’elle soit ou non fixée au frontal ou à la têtière.
Le fait qu’un marqueur facial soit positionné principalement sur la partie stable du chanfrein plutôt que sur le front ne l’exclut pas.
Le marqueur offre un champ d’affichage dédié et visuellement distinct pour un insert de statut routier interchangeable, rétroréfléchissant de qualité routière et auto-éclairant de manière commutable. L’insert peut être un grand cercle, un carré, un losange, un rectangle, un écu, une forme d’emblème ou toute autre forme simple homologuée visible.
L’insert est suffisamment grand pour être reconnu de face par les usagers ordinaires de la route à la distance d’observation routière applicable. Il ne doit être ni dissimulé, ni divisé, ni imité, ni visuellement écrasé par la crinière, le toupet, des lanières, des chaînes, des clous, des médaillons, un filigrane, des pompons ou toute autre décoration.
Lorsque le marqueur facial est monté sur le front, le toupet peut être séparé, tressé de côté ou autrement géré de manière bienveillante lorsque c’est nécessaire pour la visibilité, mais ne doit pas être tiré douloureusement, tondu, collé, attaché dans l’inconfort ou maintenu d’une manière qui irrite l’équidé.
Lorsque le marqueur facial est monté sur une muserolle, une bande nasale ou une pièce nasale, ou y est intégré, il ne se situe que sur l’os nasal stable, demeure à l’écart des cartilages nasaux inférieurs et des naseaux, et ne doit ni altérer la dilatation des naseaux ni la respiration.
Lorsqu’un marqueur facial est intégré à une muserolle de contrôle porteuse de pression, la fenêtre, la fente, la poche, l’insert, le support, la bordure et les fixations demeurent lisses, souples, rembourrés là où c’est nécessaire et répartisseurs de pression. Ils ne doivent ni rigidifier la muserolle, ni créer une arête dure ou un point de pression, ni concentrer la force, ni altérer l’ajustement ou le dégagement, ni modifier l’action des rênes ou des guides.
L’insert est amovible et remplaçable sans modifier le harnachement et sans appliquer de peinture, de teinture, de colle, de tonte, de marque au fer ni toute autre marque permanente ou semi-permanente sur le corps, le poil, la crinière, la queue, la peau ou les fanons de l’équidé.
Un marqueur facial ne doit pas gêner :
- la vision ;
- le clignement des yeux ;
- les oreilles ;
- le confort du toupet ;
- la respiration ou la dilatation des naseaux ;
- les nerfs faciaux ;
- le mouvement de la tête ;
- l’ajustement du harnachement de tête ;
- le fonctionnement des rênes ou des guides ;
- le dégagement de la pression ;
- l’inspection de bien-être.
Une frontalière complète ou étendue ne sera pas homologuée du seul fait qu’elle est décorative ou capable de porter un insert. Elle doit offrir un champ de marqueur dédié et satisfaire également à toutes les exigences de vision, de respiration, de poids, de souplesse, de chaleur, de stabilité et de bien-être du présent Code.
Article 26 — Panneaux de statut latéraux et panneaux de statut pectoraux
Lorsque la visibilité latérale est exigée, les équidés d’attelage portent des marqueurs de statut latéraux sur un harnais, une bricole, un poitrail, un tapis de selle ou un équipement latéral de harnais homologués.
Un panneau de statut latéral ou un panneau de statut pectoral n’est qu’un dispositif de visibilité ou d’identification.
Il ne doit pas faire office de :
- martingale ;
- martingale à anneaux ;
- martingale fixe ;
- enrênement ;
- entrave de la tête ;
- modificateur de l’action des rênes ;
- dispositif de posture ;
- dispositif de punition ;
- dispositif de pression ;
- aide à l’éducation.
Aucun marqueur ne justifie l’emploi d’un harnachement interdit.
Article 27 — Harnais décoratif, équipement cérémoniel et livrée de service
Le harnais décoratif, le harnais cérémoniel, les clochettes, les plumes, les caparaçons, les bannières, les housses, les lanternes, les plaques de statut, les badges de service, les insignes et la livrée ne sont licites que s’ils ne portent pas atteinte au bien-être ou à la sécurité.
Ils sont interdits lorsqu’ils :
- frottent, frappent, effraient, enchevêtrent, surchauffent ou distraient l’équidé ;
- restreignent la vision, l’ouïe, la respiration, le mouvement, les allures ou la fonction de la queue ;
- dissimulent une blessure, de la transpiration, un gonflement, un mauvais ajustement du harnais ou de la détresse ;
- gênent les rênes, les guides, les traits, les brancards, les timons, les avaloirs, les freins, le dégagement d’urgence, les lanternes, les marqueurs ou la visibilité du meneur ;
- créent du bruit, du balancement, des reflets, de la chaleur, des vibrations ou des mouvements susceptibles de provoquer la peur ou la confusion.
L’apparence cérémonielle ne justifie pas l’inconfort.
Chapitre VINormes de bien-être applicables aux véhicules
Article 28 — Adéquation du véhicule
Une voiture est adaptée à l’équidé ou à l’attelage, à l’itinéraire, à la charge, à la vitesse, au temps et au type de service.
L’autorité compétente peut interdire un véhicule lorsque sa conception, son poids, son équilibre, sa sollicitation du freinage, l’ajustement des brancards, l’ajustement du timon, la suspension, le rayon de braquage, la conception des roues, la conception des patins, la position de la charge ou l’entretien créent un risque matériel pour le bien-être.
Article 29 — Freins et sécurité de la retenue
Toute voiture est munie de freins adaptés à son poids, à son itinéraire, à sa déclivité, à sa vitesse, à sa charge et à son type de service.
Les freins ne remplacent pas une formation appropriée ou un ajustement du harnais, et un avaloir ne remplace pas des freins fonctionnels.
Une voiture ne circule pas lorsque l’équidé doit arrêter, retenir ou ralentir le véhicule principalement par une tension corporelle qui pourrait raisonnablement être réduite par un freinage approprié, le choix de l’itinéraire, la conception du véhicule ou la réduction de la charge.
Article 30 — Limites de charge et de force de traction
Aucune voiture ne doit transporter une charge dépassant la capacité licite de l’équidé, de l’attelage, du véhicule, de l’itinéraire, du sol, de la déclivité, du temps ou du type de service.
La limite ordinaire de force de traction soutenue est de dix pour cent du poids corporel combiné des équidés en traction active.
Une force de traction de pointe à court terme allant jusqu’à quinze pour cent ne peut être autorisée que lorsque :
- elle est inévitable pour une manœuvre licite ;
- elle dure au plus une minute ;
- le sol est sûr ;
- l’équidé est apte à cet effort ;
- le meneur réduit immédiatement la sollicitation par la suite ;
- l’événement n’est pas répété dans le cadre du travail ordinaire.
L’autorité compétente peut imposer des limites plus basses pour la chaleur, le froid, l’humidité, un mauvais sol, les côtes, les équidés jeunes ou âgés, la rééducation, les petits équidés, les revêtements de mauvaise qualité, la circulation dense, le travail cérémoniel, le travail de location ou la restriction vétérinaire.
La force de traction soutenue et la force de pointe sont mesurées par un dynamomètre en ligne étalonné ou un équivalent homologué placé dans la ligne de traction réelle entre le véhicule et le système de traction. Les essais font appel à l’équidé ou à l’attelage réels, au harnais, au véhicule, à la charge, à l’état des pneus ou des patins, au revêtement de l’itinéraire, à la direction, à la déclivité, au temps et à la vitesse d’exploitation.
Le poids corporel utilisé pour les limites en pourcentage est mesuré sur une balance pour équidés étalonnée au plus quatre-vingt-dix jours avant la certification et après tout changement matériel de condition. Le poids estimé ne peut être utilisé que provisoirement jusqu’à ce qu’une balance soit disponible et est arrondi vers le haut pour le calcul de la charge et vers le bas pour la capacité de force licite.
La force soutenue s’entend de la moyenne glissante sur tout intervalle continu de soixante secondes. La force de pointe à court terme s’entend de la force la plus élevée maintenue pendant au plus trois secondes consécutives. Des pointes répétées plus de trois fois en dix minutes, ou une pointe causée par le démarrage, le freinage, une ornière, un choc, un glissement ou une déclivité qui se reproduit sur l’itinéraire, sont traitées comme une charge soutenue de l’itinéraire et ne bénéficient pas de l’allocation de pointe à court terme.
Pour un attelage, le poids corporel combiné et la force supportée par chaque équidé sont tous deux évalués. Une moyenne licite pour l’attelage ne dispense pas de la surcharge d’un équidé.
Les instruments officiels sont étalonnés au moins une fois par an et après tout dommage. Les lectures brutes, les relevés d’étalonnage, le poids corporel, l’itinéraire, le revêtement, la déclivité, la charge, le temps, la formation de l’attelage et la vidéo d’essai sont conservés avec la certification.
Article 31 — Limites relatives aux passagers et au fret
Le nombre de passagers, leur placement, les bagages, le fret, les réservoirs d’eau, les décorations, l’équipement de service, l’équipement médical et l’équipement de l’exploitant sont inclus dans l’évaluation de la charge.
Nul ne peut contourner les limites de charge en ne comptant que les passagers à l’exclusion des bagages, du meneur, de l’accompagnateur, de l’équipement de la voiture, de l’équipement de service, des décorations, de l’eau, de l’équipement médical ou du fret.
L’embarquement des passagers et le chargement du fret n’ont lieu que lorsque l’équidé est positionné en sécurité, le véhicule est stable et le meneur ou l’accompagnateur peut prévenir tout mouvement brusque.
Article 32 — Suspension et qualité de roulement
Une voiture employée pour le transport public, le service de fiacre, le transport de voyageurs, le transport médical, le service d’urgence, les longs itinéraires ou les passagers vulnérables dispose d’une suspension et de normes de qualité de roulement adaptées au service.
La suspension réduit les secousses, les vibrations, les chocs et l’instabilité du véhicule évitables.
Un véhicule est illicite lorsqu’une mauvaise suspension, l’état des roues, l’état des patins, la conception de la caisse, le positionnement de la charge, le revêtement de l’itinéraire ou la vitesse causent à l’équidé une douleur, une fatigue, une peur, un impact, une instabilité ou une sollicitation de traction excessive évitables.
Les voitures médicales et d’urgence satisfont à une norme de qualité de roulement plus élevée parce que la stabilité du patient et le bien-être de l’équidé requièrent tous deux un mouvement contrôlé.
Article 33 — Roues, patins, systèmes de traîneau et contact avec la route
Les roues, les patins, les éléments de glissement, les brancards, les timons, les skis, les roulements, les essieux, les ressorts et les surfaces de freinage sont maintenus en état sûr.
Un traîneau, un véhicule à patins ou un véhicule de glissement d’urgence ne peut être employé que lorsque le revêtement de l’itinéraire homologué supporte cet usage sans créer de danger pour les sabots, de glissade, de force de traction excessive, de secousses ou de mouvement incontrôlé du véhicule.
Un revêtement routier conçu pour supporter des patins ou des systèmes de glissement doit également fournir une adhérence sûre pour les sabots des équidés.
Aucune conception d’urgence ne peut privilégier la vitesse du véhicule au détriment de la sécurité des sabots.
Article 34 — Entretien du véhicule
Une voiture autorisée est inspectée aux intervalles exigés par la loi et avant chaque journée de travail.
La voiture ne circule pas avec :
- des freins défectueux ;
- des brancards fissurés ;
- un timon en mauvais état ;
- une roue instable ;
- un patin en mauvais état ;
- une fixation de trait endommagée ;
- un dégagement d’urgence défectueux ;
- une suspension défectueuse ;
- un marchepied des passagers instable ;
- une arête vive ;
- une lanterne en mauvais état ;
- un marqueur illisible ;
- un point d’arrimage de charge non sécurisé ;
- un bruit ou une vibration susceptibles d’effrayer l’équidé ;
- tout défaut créant un risque pour le bien-être ou la sécurité publique.
Chapitre VIICharge de travail, repos, attente et stationnement
Article 35 — Durée maximale de traction active quotidienne
Un équidé d’attelage n’excède pas six heures de traction active par jour.
Une limite plus stricte s’applique lorsque l’exigent :
- la chaleur ;
- l’humidité ;
- le froid ;
- l’humidité ambiante ;
- le vent ;
- un mauvais sol ;
- les côtes ;
- la circulation dense ;
- les foules ;
- l’attente cérémonielle ;
- une charge lourde ;
- l’âge ;
- la santé ;
- une ordonnance vétérinaire ;
- la classification de l’itinéraire ;
- l’historique de travail ;
- une récupération insuffisante.
Une prolongation d’urgence jusqu’à huit heures de traction active ne peut être autorisée que pour un incident d’urgence réel et spécifique par le commandement d’urgence, la Garde routière, l’autorité compétente en matière de bien-être ou un vétérinaire agissant dans le cadre de son autorité légale ; uniquement lorsqu’aucun transport de remplacement ou aucune équipe de relais plus sûre ne peut répondre au besoin ; et uniquement lorsque des dispositions en matière de surveillance du bien-être, de repos, d’eau, d’inspection et d’équipe de remplacement sont en place. Un certificat permanent, une mention au Passeport, une politique d’exploitant, une demande commerciale, une commodité, un manque de personnel, une demande touristique, une cérémonie ou une planification ordinaire n’autorisent jamais une prolongation.
Chaque autorisation individuelle consigne l’incident et la nécessité publique, la personne et l’autorité qui autorisent, l’heure de délivrance, l’itinéraire, le véhicule, l’attelage, les limites ordinaires dépassées, les alternatives envisagées, les raisons pour lesquelles un remplacement ou un transport plus sûr était indisponible, le plan de surveillance, le plan d’eau et de repos, les dispositions d’équipe de relais ou de remplacement, les heures de début et de fin, et les ordres d’inspection et de récupération après service.
Article 35A — Limites de charge de travail glissantes et jours de repos complets
Aucun équidé d’attelage n’excède trente heures de traction active sur toute période glissante de sept jours ni cent heures de traction active sur toute période glissante de trente jours.
Aucun équidé d’attelage n’est assigné au travail d’attelage plus de six jours sur toute période glissante de sept jours.
Tout équidé d’attelage bénéficie d’au moins un jour de repos complet sur chaque période glissante de sept jours. Un jour de repos complet s’entend d’au moins vingt-quatre heures continues exemptes de travail d’attelage, de traction active, de travail monté, de longe, de formation formelle, de sport, de présentation publique, de service monté, de transport assigné, de manipulation commerciale, de menage, d’attelage à un véhicule, de devoir de service et de tout autre travail. Les soins ordinaires, la sortie au pré sociale compatible, le traitement vétérinaire, la manipulation de bien-être nécessaire et le mouvement volontaire à faible sollicitation sont admis.
Un jour de repos n’est pas comptabilisé lorsque l’équidé est transporté, présenté, soumis à une sollicitation d’entraînement, utilisé pour des contacts avec le public, retenu lors d’un événement stressant ou autrement privé d’une réelle récupération. Un séjour en Cour de repos, une courte période de service, un intervalle sans harnais, un changement de véhicule ou une journée passée à voyager ne comptent pas comme un jour de repos complet.
La durée de traction active, la durée de service assigné, le temps d’attente, la durée du harnais, la durée des blocs de travail, les limites quotidiennes, les limites à sept jours et les limites à trente jours sont agrégés auprès de l’ensemble des propriétaires, des exploitants, des véhicules, des itinéraires, des stations, des services, des accompagnateurs, des locaux et des titulaires de licence utilisant l’équidé pendant la période concernée.
Un bref déplacement, le changement de voiture ou de station, l’embarquement ou le débarquement des passagers, le dételage et le reattelage, le changement de harnais, le changement de meneur, le changement d’itinéraire ou d’étiquette de service, le transfert de l’équidé entre exploitants, le franchissement d’une limite de propriété ou l’enregistrement d’un nouveau service ne réinitialisent aucun compteur. Le temps ne repart qu’une fois la période de récupération qualificative légalement exigée ou le jour de repos complet effectivement accomplis.
Nul exploitant ne peut contourner les limites de charge de travail en transférant, en louant, en sous-traitant, en prêtant, en alternant les registres, en changeant la classe de véhicule, le meneur, l’itinéraire ou en assignant l’équidé par l’intermédiaire d’un autre titulaire de licence. La charge de travail suit l’équidé.
Article 35B — Récupération obligatoire après travail d’urgence
Un équidé employé au-delà des limites ordinaires de travail pour un service d’urgence réel reçoit une inspection immédiate après le service, une évaluation de récupération consignée et un congé de récupération obligatoire avant tout retour au travail ordinaire.
L’autorité compétente peut exiger quarante-huit heures ou plus de congé de récupération après une prolongation d’urgence, un travail par conditions météorologiques sévères, un travail d’urgence à grande vitesse, un travail d’urgence sur itinéraire difficile ou tout incident laissant supposer une contrainte élevée.
Aucun équidé de service d’urgence ne reprend un travail de fiacre, touristique, de fret, de location, cérémoniel ou commercial ordinaire au simple motif que l’urgence a pris fin.
Article 36 — Durée de service
La durée totale de service assigné d’un équidé d’attelage, y compris l’attente harnaché, l’embarquement des passagers, le travail sur itinéraire, la mise en file et le stationnement sous affectation à un véhicule, n’excède pas huit heures, à moins qu’une norme plus stricte ne s’applique.
Un service est plus court lorsque le temps, la charge de travail, l’itinéraire, la santé, l’âge, le stress, le sol, la circulation ou les conditions de service l’exigent.
Article 37 — Périodes de repos obligatoires
Un équidé d’attelage bénéficie de périodes de repos régulières hors traction.
Tout bloc de travail accompli est suivi d’au moins vingt minutes de repos hors traction. Un bloc plus court ne supprime pas l’obligation lorsque l’équidé manifeste un besoin quelconque de récupération, et le repos se poursuit jusqu’à ce que la respiration, le pouls, la température, la transpiration, la posture, l’attention, les allures et l’effort musculaire soient revenus vers les valeurs normales de l’individu.
Le repos est suffisamment long pour permettre à la respiration, au pouls, à la température, à la transpiration, à la posture, à l’attention et à l’effort musculaire de revenir vers les valeurs normales.
Le repos n’est pas comptabilisé lorsque l’équidé demeure sous contrainte du véhicule, sous pression de la foule, sous pression due à l’embarquement des passagers, sous stress de la circulation, exposé à des conditions météorologiques sévères ou sous inconfort du harnais.
Article 38 — Aires d’attente et Cours de repos
Les aires d’attente ordinaires ne sont utilisées que pour de courtes attentes sur la voie publique.
Une aire d’attente ordinaire n’est pas utilisée plus de trente minutes de suite par le même équidé ou le même attelage.
L’attente prolongée, le repos programmé, le repos pour les repas, la récupération météorologique, la récupération en fin de service, l’observation médicale et la récupération sans harnais ont lieu dans une Cour de repos homologuée.
Une Cour de repos peut permettre des périodes de repos plus longues, y compris jusqu’à deux heures ou plus lorsqu’elles sont homologuées, pourvu que les conditions de bien-être soient remplies.
Article 39 — Retrait du harnais lors des attentes prolongées
Le harnais est desserré, ajusté ou retiré lorsque le bien-être, la chaleur, l’humidité, les frottements, la durée du repos, une ordonnance vétérinaire ou l’autorité compétente l’exigent.
Lorsque l’attente ou le repos dépasse quarante-cinq minutes, le harnais est retiré, à moins que le retrait ne crée un danger immédiatement plus grand ou que l’autorité compétente n’ait autorisé une exception sûre spécifique pour cet itinéraire, ce véhicule, ces conditions météorologiques et cet équidé.
Le retrait du harnais n’est pas retardé pour la commodité des passagers, les raisons d’apparence, le flux de la circulation, l’efficacité commerciale ou la cérémonie.
Article 40 — Conditions des Cours de repos
Une Cour de repos fournit :
- un sol sûr ;
- de l’eau ;
- de l’ombre ou un abri selon les conditions météorologiques ;
- un espace à l’écart des véhicules en mouvement ;
- des positions de stationnement sûres ;
- un accès au dégagement d’urgence ;
- un accès à l’inspection ;
- la gestion du fumier ;
- une séparation d’avec les foules ;
- un contrôle du bruit lorsque nécessaire ;
- du fourrage lorsque approprié ;
- un espace de stockage ou d’ajustement du harnais ;
- la sécurité de la remise en route ;
- une capacité de surveillance du bien-être.
Une Cour de repos n’est pas une simple aire de stationnement où les équidés demeurent coincés entre les véhicules, les foules, la chaleur, la circulation, le bruit ou un sol instable.
Article 41 — Eau, fourrage et récupération
L’eau est disponible à des intervalles adaptés au temps, au travail, à l’itinéraire et à l’équidé considéré individuellement.
Le fourrage ou les occasions de s’alimenter sont fournis lorsque la durée du service, la durée du repos, le besoin métabolique, l’instruction vétérinaire ou le programme de bien-être l’exigent.
Un équidé d’attelage ne peut se voir refuser l’eau ou le repos pour préserver l’apparence, prévenir la miction ou le crottin, tenir un horaire, éviter le retrait du harnais ou maintenir les passagers en mouvement.
Chapitre VIIITemps, contrainte climatique et état du revêtement
Article 42 — Évaluation de la contrainte climatique équine impériale
Tout exploitant et tout meneur d’attelage évalue la contrainte météorologique et environnementale avant et pendant le travail.
L’évaluation prend en considération :
- la température de l’air ;
- l’humidité ;
- le rayonnement solaire ;
- le vent ;
- la pluie ;
- la neige ;
- le verglas ;
- le poil mouillé ;
- la transpiration qui ne peut sécher ;
- la longueur du poil ;
- la tonte ;
- l’emploi d’une couverture ;
- l’état corporel ;
- l’acclimatation ;
- la santé ;
- l’âge ;
- la charge de travail ;
- la charge ;
- la déclivité de l’itinéraire ;
- le sol ;
- l’ombre ;
- l’abri ;
- la réflectivité du revêtement ;
- la visibilité ;
- la sollicitation du freinage ;
- l’adhérence ;
- la densité du trafic.
La seule température de l’air, à la chaleur ou au froid, ne suffit pas. L’humidité, le vent, l’humidité ambiante et la capacité de séchage importent aussi bien par la chaleur que par le froid.
Tout exploitant d’attelage consigne la bande de contrainte climatique équine impériale assignée avant le travail, à chaque changement matériel des conditions et à la fin du travail. La mention comprend les relevés d’instruments disponibles, le lieu, l’heure, le revêtement, les précipitations, le vent, la visibilité, la vulnérabilité individuelle, les mesures d’atténuation, l’eau, le repos et la personne qui procède à l’évaluation. Il s’agit d’une obligation directe et elle ne dépend pas d’une réglementation technique ultérieure.
Article 43 — Chaleur, humidité et soleil
Le travail d’attelage est réduit, reporté, dérouté ou suspendu lorsque la chaleur, l’humidité, le rayonnement solaire, la faible circulation d’air, la chaleur du revêtement, la charge de travail ou la charge crée un risque matériel de coup de chaleur.
L’autorité compétente peut exiger :
- des blocs de travail plus courts ;
- des périodes de repos plus longues ;
- des charges réduites ;
- des itinéraires ombragés ;
- une planification de nuit ou de matin ;
- des arrêts pour l’eau ;
- un équipement de refroidissement ;
- des contrôles de température obligatoires ;
- la suspension du travail commercial ;
- le retrait d’équidés individuels du travail.
Aucun équidé ne continue de travailler lorsqu’il présente un coup de chaleur, une transpiration anormale, un défaut de transpiration, une faiblesse, des trébuchements, une respiration rapide qui ne se rétablit pas, une apathie, un effondrement ou de la détresse.
Article 44 — Froid, humidité, vent et défaut de séchage
Le travail par temps froid prend en considération le refroidissement éolien, l’humidité, la pluie, la neige, le verglas, le poil mouillé, le séchage de la transpiration, le type de poil, la tonte, l’état corporel et la gestion après travail.
Un équidé ne travaille pas lorsque le froid, l’humidité, le vent ou l’incapacité à sécher crée un risque matériel de refroidissement, de raideur musculaire, de stress respiratoire, de danger pour les sabots, de glissade, d’épuisement ou de détresse.
Le travail est réduit, reporté, dérouté, couvert d’une couverture, à l’abri, séché ou suspendu selon les exigences du bien-être.
Un équidé en sueur ne peut être laissé à l’arrêt dans le froid, le vent, la pluie ou le gel sans refroidissement, séchage, abri et surveillance appropriés.
Article 45 — Tempêtes, mauvaise visibilité et état du sol
Le travail d’attelage est suspendu ou restreint dans des conditions qui altèrent matériellement le bien-être de l’équidé ou la sécurité publique, notamment :
- les orages ;
- la foudre ;
- le vent violent ;
- la grêle ;
- le verglas ;
- la neige profonde ;
- le gel ;
- la boue dangereuse ;
- les inondations ;
- la fumée ;
- une qualité de l’air dangereuse ;
- le brouillard dense ;
- la faible visibilité ;
- les surfaces en pierre ou en métal glissantes ;
- les travaux routiers créant un sol dangereux ;
- les rassemblements empêchant les voies d’évacuation.
L’exploitant ne s’appuie pas sur l’obéissance de l’équidé pour compenser un sol ou une visibilité dangereux.
Article 46 — Ordres de suspension météorologique
L’autorité compétente peut émettre des ordres de suspension météorologique propres à un itinéraire, à un district, à un service ou applicables à l’ensemble de l’Empire.
Un ordre de suspension météorologique peut interdire :
- tout travail d’attelage ;
- le travail d’attelage commercial ;
- le travail d’attelage de voyageurs ;
- le travail d’attelage de fret ;
- le travail cérémoniel ;
- les charges lourdes ;
- les équidés inexpérimentés ;
- les équidés sous statut vert ;
- certains itinéraires ;
- certaines heures.
Nul exploitant ne contourne un ordre de suspension en modifiant la description du service, la catégorie d’itinéraire, la classe de véhicule ou la finalité déclarée.
Chapitre IXItinéraires, infrastructures routières et interface avec le public
Article 47 — Itinéraires homologués
Le travail d’attelage sur la voie publique n’a lieu que sur des itinéraires homologués, à moins qu’une exception d’urgence licite ne s’applique.
L’homologation d’un itinéraire prend en considération :
- la largeur de la chaussée ;
- le revêtement ;
- la déclivité ;
- les virages ;
- les aires d’arrêt ;
- l’ombre ;
- l’abri ;
- l’accès à l’eau ;
- les cours de repos ;
- les zones de dégagement d’urgence ;
- le type de trafic ;
- la vitesse du trafic environnant ;
- la densité de la foule ;
- le bruit ;
- les ponts ;
- les intersections ;
- les rails de tramway ou les rainures de rail ;
- le drainage ;
- le revêtement hivernal ;
- l’éclairage nocturne ;
- la visibilité ;
- l’adhérence des sabots ;
- la sollicitation du freinage du véhicule ;
- les points d’embarquement des passagers.
Un itinéraire homologué pour un véhicule, un attelage, un service ou une saison n’est pas automatiquement homologué pour un autre.
Article 48 — Aires de dégagement et espaces de dégagement d’urgence
Les itinéraires d’attelage homologués comportent des aires de dégagement sûres à des intervalles adaptés à la circulation, à la longueur de l’itinéraire, au temps et au type de service.
Une aire de dégagement permet au véhicule et aux équidés de s’arrêter sans coincer les équidés dans la circulation ni les contraindre à se tenir dans une position dangereuse.
Des espaces de dégagement d’urgence sont prévus lorsque les itinéraires créent un risque d’enchevêtrement, de collision, de rassemblement ou de défaillance du véhicule.
Article 49 — Ponts, déclivités et revêtements difficiles
Une voiture n’est pas assignée à un pont, à une côte, à une descente, à un virage étroit, à un revêtement en pavés, à une surface verglacée, à une surface en métal, à un accotement instable ou à une route difficile, à moins que l’équidé, l’attelage, le véhicule, les freins, le harnais et le meneur ne soient certifiés pour cette condition.
Les itinéraires en descente exigent une évaluation particulière du freinage, de l’avaloir, de la retenue, de l’adhérence et du poids du véhicule.
Aucun équidé n’est contraint de retenir un véhicule dans une descente qui devrait être gérée par les freins du véhicule, la conception de l’itinéraire, la réduction de la charge ou un autre véhicule.
Article 50 — Foules, marchés, cérémonies et manifestations
Le travail d’attelage dans les foules, les marchés, les cérémonies, les festivals, les cortèges ou les manifestations publiques exige une homologation propre à l’événement.
L’homologation prend en considération :
- les barrières de foule ;
- le bruit ;
- les drapeaux ;
- les lumières ;
- les feux d’artifice, les effets pyrotechniques ou les affichages de sursaut soudain non autorisés ;
- la musique ;
- les artistes de rue ;
- les animaux ;
- les sorties de secours ;
- l’accès au repos ;
- l’accès à l’eau ;
- le contrôle des contacts avec le public ;
- la chaleur des foules ou du revêtement ;
- la largeur de l’itinéraire ;
- l’espace pour faire demi-tour ;
- l’itinéraire de retrait.
Aucun équidé n’est contraint de tolérer un environnement de manifestation par une contention sévère, une restriction sensorielle extrême, l’épuisement ou la punition.
Article 51 — Contacts avec le public
Le public ne doit pas toucher, nourrir, bousculer, taquiner, photographier au flash à courte distance, frapper, crier sur, tirer sur le harnachement, gêner les lanternes, gêner les marqueurs ou distraire des équidés d’attelage sans permission.
Les exploitants assurent un contrôle raisonnable des contacts avec le public.
Lorsque les contacts avec le public ne peuvent pas être contrôlés, l’itinéraire, l’arrêt, la manifestation ou le service est modifié ou suspendu.
Un arrêt, une station, une file, un point de marché, un point de manifestation ou un point d’embarquement des passagers de voiture où se produisent des interférences répétées du public exige des barrières, une signalétique, des accompagnateurs, une modification d’itinéraire, une modification du service ou la perte de l’homologation.
Nul exploitant ne conserve un arrêt populaire où le public nourrit, touche, bouscule, éblouit, crie sur, obstrue ou gêne répétitivement les équidés.
Article 52 — Crottin, urine et salubrité
Les exploitants se conforment aux règles relatives au crottin et à la salubrité sans compromettre le bien-être de l’équidé.
La politique de salubrité ne justifie pas :
- le refus d’eau ;
- le refus de fourrage ;
- un muselage excessif ;
- la prolongation du travail pour éviter les arrêts ;
- la punition pour l’élimination naturelle ;
- l’imposition d’un itinéraire inadapté ;
- le refus du repos.
Chapitre XMarquage du statut sur la voie publique
Article 53 — Finalité du marquage du statut routier
Le marquage du statut routier existe pour instruire les êtres humains sur la manière de se comporter autour de l’équidé.
Il communique la sécurité routière, les règles de dépassement, le statut de restriction, le statut d’entraînement, le statut de danger ou le statut de service autorisé.
Il ne doit pas être utilisé pour stigmatiser l’équidé, faire de la publicité pour l’entreprise, remplacer le jugement du meneur, remplacer les règles de la route ou divulguer des informations médicales privées non nécessaires.
Article 54 — Insert obligatoire du marqueur facial
Tout équidé d’attelage sur la voie publique présente son insert de statut routier en cours de validité dans un marqueur facial homologué. L’insert demeure clairement visible de face pendant le mouvement ordinaire et ne doit pas être obstrué par la crinière, le toupet, des lanières ou des décorations.
La signification légale est portée par la couleur, la bordure, l’emblème, le symbole ou le motif de l’insert. Le marqueur facial et la forme de l’insert contribuent à la visibilité et au positionnement mais ne portent pas eux-mêmes la signification légale, à moins que le droit impérial n’en dispose expressément autrement.
L’insert :
- est rétroréfléchissant de qualité routière et capable d’auto-éclairage fixe et commutable dans sa couleur assignée ;
- est résistant aux intempéries ;
- est solidement maintenu ;
- est interchangeable ;
- est visible de face ;
- est suffisamment propre pour être lu ;
- est homologué pour l’usage de jour et de nuit ;
- est adapté au statut en cours de validité de l’équidé.
Article 55 — Marqueurs de statut latéraux et arrière
Tout équidé d’attelage travaillant dans un environnement de voie publique présente des marqueurs de statut latéraux lorsque la visibilité latérale est matériellement utile ou lorsque le type de véhicule, l’itinéraire, la formation de l’attelage, l’obscurité, la faible visibilité, le rassemblement, le statut de service, le statut vert, le statut de prudence, le statut restreint, le statut de danger ou la condition de statut de gestation exige une reconnaissance supplémentaire.
Une voiture circulant sur la voie publique présente des marqueurs de statut arrière correspondant à chaque équidé de l’attelage.
Les marqueurs arrière sont disposés pour correspondre à la formation de l’attelage afin qu’un usager de la route approchant par derrière puisse identifier le statut de chaque équidé de l’attelage.
Pour les attelages, le panneau arrière n’implique pas faussement que l’ensemble de l’attelage a un statut ordinaire lorsqu’un ou plusieurs équidés ont un statut vert, de prudence, restreint, de danger ou de service.
Article 56 — Inserts de statut routier ordinaires et restrictifs
Les inserts de statut routier définitifs pour équidés d’attelage sont :
- champ blanc réfléchissant : équidé d’attelage ordinaire certifié pour la route ;
- champ vert réfléchissant : équidé sous statut vert, certificat routier provisoire, statut d’entraînement ou travail routier encadré ;
- champ jaune d’avertissement : statut de prudence, sensibilité, besoin d’espace supplémentaire ou risque accru d’effroi ;
- champ blanc à bordure rouge : dépassement restreint ; ne dépasser que sur signal du meneur ou de l’accompagnateur ;
- champ rouge plein avec X blanc : ne pas dépasser, s’arrêter, attendre, danger actif, incident ou condition de contrôle immédiat.
L’autorité compétente peut homologuer des symboles, des motifs, des bordures ou des structures tactiles supplémentaires pour la visibilité, l’accessibilité aux personnes daltoniennes, la reconnaissance de nuit et la reconnaissance à distance.
Les inserts ordinaires, de statut vert, de prudence, de dépassement restreint, de danger et de statut de gestation peuvent être fabriqués, stockés, vendus, achetés, détenus et remplacés par les canaux ordinaires du commerce des animaux de compagnie, de la sellerie, de la sécurité routière, du domaine vétérinaire et du commerce de détail général. La seule détention ne constitue pas une infraction ; l’affichage illicite, le faux statut, la dissimulation ou la représentation trompeuse en constituent une.
Lorsque plusieurs statuts non de service s’appliquent, l’instruction routière immédiate la plus restrictive régit l’insert avant dans cet ordre : danger actif ou arrêt ; dépassement restreint ; prudence ; provisoire ou entraînement ; ordinaire. Un emblème de service autorisé n’efface pas une restriction de bien-être ou de contrôle. Le statut secondaire est présenté sur un marqueur latéral, arrière, de bordure ou de motif combiné homologué. Un statut de service ne dissimule pas un statut vert, de prudence, restreint, de danger, de gestation ou de suspension.
Article 56A — Insert de statut de gestation
L’insert de statut de gestation est un marqueur routier protecteur définitif pour un équidé gestant licitement présent sur la voie publique pour une finalité autorisée étrangère à l’attelage.
L’insert de statut de gestation est un champ blanc rétroréfléchissant à bordure violette et portant un emblème homologué d’équidé gestant, de parent et poulain ou de gestation.
Un insert de statut de gestation est présenté dans un marqueur facial homologué. Une frontalière porte-marqueur ou une muserolle porte-marqueur peut être utilisée selon la visibilité, l’ajustement et le bien-être.
Un équidé présentant un insert de statut de gestation n’est pas assigné au travail d’attelage, à la traction active, au travail de menage, au travail de véhicule commercial, au travail de voiture de voyageurs, au travail de fret, au travail de véhicule de location, au travail de fiacre, au travail de véhicule d’urgence, au travail de véhicule cérémoniel ni à un service public lié à un véhicule.
Le marquage du statut de gestation ne divulgue pas de détails vétérinaires non nécessaires au-delà du statut routier protecteur.
Article 57 — Inserts de service et emblèmes officiels
Les inserts de statut de service ne peuvent être présentés que lorsque le droit impérial l’autorise. Les inserts et emblèmes de la police, de la Garde routière, d’urgence médicale, d’incendie, de secours, d’urgence vétérinaire, militaires, souverains, gouvernementaux et de tout autre service officiel sont délivrés, fabriqués pour la fourniture ou vendus uniquement par des canaux autorisés à des services vérifiés ou à des personnes autorisées. Leurs spécifications officielles, leurs significations et leurs guides de reconnaissance destinés au public demeurent accessibles à tous.
Les inserts de statut de service définitifs pour le travail d’attelage sont :
- champ bleu avec emblème de la Garde routière : Garde routière impériale, patrouille de circulation ou service de régulation routière équivalent à une DPS ;
- champ bleu avec écusson ou étoile de police : service de police où une voiture de service est autorisée ;
- champ blanc avec croix rouge : ambulance, urgence médicale ou voiture médicale autorisée ;
- champ rouge avec flamme blanche : service d’incendie ou de secours ;
- champ vert avec patte et sabot blancs : service vétérinaire d’urgence ;
- champ bleu avec lettre ailée, emblème d’aile d’Hermès, cor postal ou emblème de courrier autorisé : service de la poste, de messagerie ou de courrier ;
- champ noir : passage du souverain ou de l’Impératrice là où il est légalement autorisé ;
- champ noir avec couronne : passage autorisé d’un fonctionnaire du gouvernement impérial, d’un délégué, d’un ministère ou d’une autorité de l’État ;
- champ vert très foncé avec sigle militaire : service militaire.
Les inserts de service noir, noir avec couronne et vert très foncé emploient une bordure rétroréfléchissante très contrastée et un emblème ou motif rétroréfléchissant suffisant pour la reconnaissance de nuit. En mode éclairé, un champ noir demeure visuellement noir tandis que sa bordure blanche ou argentée et son emblème s’éclairent ; un champ vert très foncé ne peut émettre que la teinte homologuée de faible luminance tandis que sa bordure et son emblème restent les principaux éléments de reconnaissance.
L’écriture de service est placée sur les caisses des voitures gouvernementales ou de service, non sur les marqueurs ordinaires montés sur les équidés.
Les inserts de statut montés sur l’équidé ou sur le harnais reposent sur le symbole, la couleur, la bordure ou l’emblème plutôt que sur l’écriture ordinaire.
Article 58 — Écriture et insignes
Les marqueurs ordinaires de statut routier ne reposent pas sur l’écriture parce que l’écriture est difficile à lire à grande vitesse, dans la faible lumière, par mauvais temps ou à distance.
L’écriture peut être employée sur les voitures gouvernementales, d’urgence, postales, militaires ou de service autorisées lorsque la caisse de la voiture, la livrée, le panneau latéral, le panneau arrière, l’uniforme du meneur ou le caparaçon officiel est homologué à cet effet.
L’emploi non autorisé d’écriture de service, de couleurs de service, d’emblèmes ou de livrée officielle de voiture est interdit.
Article 59 — Exactitude du marqueur et usage abusif
L’insert de statut routier correspond au statut légal en cours de validité de l’équidé. L’éclairage obligatoire du marqueur est activé du coucher au lever du soleil, dans les tunnels et chaque fois qu’une visibilité réduite altère matériellement la reconnaissance. Il demeure un éclairage d’identification fixe et n’imite pas un système d’avertissement d’urgence.
Nul ne peut :
- afficher un statut blanc ordinaire pour un équidé sous statut vert, restreint, de prudence, de danger ou suspendu ;
- afficher un statut de service sans autorisation ;
- dissimuler une restriction ;
- utiliser un marqueur pour obtenir un avantage dans la circulation de manière illicite ;
- utiliser un marqueur comme publicité ;
- utiliser un marqueur sale, décoloré, défectueux, faux, desserré, dissimulé ou illisible ;
- circuler sans les marqueurs latéraux ou arrière exigés ;
- modifier un marqueur pendant le travail pour éviter une inspection.
Un faux marqueur constitue une infraction au bien-être et à la sécurité routière.
Si un marqueur exigé se détache, est obscurci, couvert de boue, endommagé, desserré, faux ou illisible pendant le trajet, le meneur ou l’accompagnateur s’arrête au premier endroit sûr et le nettoie, le remet en place, le corrige ou le remplace. Un insert de secours temporaire normalisé ne peut être utilisé que pour un déplacement direct vers un lieu sûr ou le point de remplacement licite le plus proche et ne doit pas créer ni imiter un statut de service officiel.
Chapitre XIÉclairage des voitures et lampes de guidage au sol des équidés
Article 60 — Exigence d’éclairage
Une voiture circulant dans l’obscurité, par faible visibilité, sous la pluie, dans le brouillard, la neige, dans un tunnel, sur un itinéraire ombragé, pendant les heures d’éclairage officiel ou dans toute condition où la visibilité est matériellement réduite, présente un éclairage de voiture homologué.
L’éclairage permet aux êtres humains d’identifier :
- l’avant du véhicule ;
- l’arrière du véhicule ;
- la largeur du véhicule ;
- l’intention de changement de direction ;
- le ralentissement ou l’arrêt ;
- la condition de danger ou de panne ;
- le statut de service autorisé le cas échéant.
Article 61 — Lanternes routières de visibilité humaine
Les lanternes routières de visibilité de la voiture sont montées sur le véhicule, à moins que le présent Code n’autorise expressément des lampes de guidage au sol montées sur l’équidé.
Le système ordinaire de visibilité routière humaine comprend, lorsqu’ils sont exigés :
- des lanternes avant blanches ;
- des lanternes arrière rouges ;
- des feux de freinage rouges lorsque les freins sont pourvus d’une signalisation ;
- des lanternes de gabarit latérales orange ;
- des feux de direction orange ;
- des feux de détresse ;
- des feux de service ou d’urgence homologués pour les véhicules de service autorisés.
Les lanternes avant blanches de la voiture peuvent éclairer plus loin pour la visibilité du meneur et la reconnaissance par les usagers humains de la route, mais sont orientées et masquées de manière à ne pas illuminer les yeux des équidés.
Article 62 — Lampes de guidage au sol des équidés
Des lampes de guidage au sol des équidés peuvent être fixées aux équidés d’attelage travaillant dans l’obscurité ou par faible visibilité lorsque ces lampes améliorent la reconnaissance du sol, la confiance et l’évaluation des obstacles.
Les lampes de guidage au sol sont montées sur :
- la bricole ;
- le poitrail ;
- l’avant du harnais ;
- un équipement homologué en position pectorale ;
- un autre support stable et non contentif homologué.
Les lampes de guidage au sol projettent un faisceau fixe bleu doux ou bleu-vert vers le bas et vers l’avant sur la surface de la chaussée devant l’équidé.
Elles ne doivent pas :
- clignoter ;
- stroboscoper ;
- papilloter ;
- se balancer librement ;
- cliqueter ;
- chauffer la peau ;
- illuminer les yeux de l’équidé ;
- rayonner vers l’extérieur comme signal de service ;
- projeter des ombres mouvantes marquées ;
- gêner l’ajustement du harnais ;
- remplacer l’insert de statut routier du marqueur facial ;
- remplacer les lanternes routières de la voiture ;
- remplacer les signaux de freinage, de changement de direction, de détresse ou les feux de service.
Les lampes de guidage au sol bleu ou bleu-vert ne sont pas traitées comme des feux de police, de la Garde routière ou de service parce qu’elles sont des lampes de bien-être orientées vers le bas et non des signaux de priorité orientés vers l’extérieur.
Article 63 — Feux d’urgence et de service
Les feux d’urgence et de service ne peuvent être employés que par les véhicules de service autorisés.
L’éclairage de service autorisé peut comprendre :
- les feux de service bleus de la Garde routière ou de la police ;
- les feux d’urgence médicale blancs et rouges ;
- les feux d’incendie ou de secours rouges et blancs ;
- les feux d’urgence vétérinaire verts et blancs ;
- les feux postaux ou de courrier autorisés là où ils sont permis.
Les feux d’urgence et de service officiel d’une voiture sont montés sur le toit ou sur un autre point élevé homologué du véhicule. Ils sont positionnés, orientés et masqués pour avertir les êtres humains sans illuminer directement les yeux du public, des meneurs, des passagers, des autres usagers de la route ou des équidés, et sans être confondus avec les lampes de guidage au sol fixes orientées vers le bas.
Les feux d’urgence emploient un motif de clignotement ou de rotation autorisé et peuvent être accompagnés d’un avertisseur sonore autorisé. Les lampes de guidage au sol demeurent fixes et ne clignotent, ne tournent, ne pulsent, ne produisent aucun son ni ne font office d’identification de service.
Un avertisseur sonore d’urgence est clairement audible pour les êtres humains tout en employant le profil d’intensité et de fréquence le moins audible pour les équidés compatible avec la sécurité publique. Il n’est pas présenté comme inaudible pour les équidés à moins d’avoir été indépendamment essayé et certifié. Les feux et les systèmes d’avertissement sont essayés quant à l’éblouissement, à l’effroi, à la chaleur, aux vibrations, au cliquetis, aux interférences avec l’équipement et à l’accoutumance des équidés.
Les feux de service clignotants ou rotatifs ne sont pas placés à proximité des yeux de l’équidé et ne sont pas utilisés lorsqu’ils créent une détresse déraisonnable de l’équidé, à moins que la sécurité publique immédiate n’exige l’exploitation en mode d’urgence.
Article 64 — Restrictions de bien-être relatives à l’éclairage
Aucune lanterne, aucun catadioptre, aucune lanterne, aucune décoration, aucun signal, aucun feu de service ni aucun dispositif de guidage au sol n’est employé lorsqu’il :
- illumine les yeux de l’équidé ;
- restreint la vision ;
- cause un éblouissement ;
- papillote ;
- stroboscope sans finalité d’urgence licite ;
- cliquète ;
- chauffe ;
- se balance ;
- frappe l’équidé ;
- gêne le harnais ;
- gêne les rênes ou les guides ;
- dissimule les marqueurs de statut routier licites ;
- imite des signaux de service sans autorisation ;
- effraie ou distrait l’équidé.
L’éclairage décoratif ne réduit pas la clarté de l’éclairage routier exigé.
Chapitre XIITravail commercial, de fiacre, de location, de fret et cérémoniel
Article 65 — Travail de fiacre et de transport public en voiture
Le travail de fiacre et de transport public en voiture exige des normes plus élevées d’homologation des itinéraires, de compétence du meneur, d’embarquement des passagers, de conception des horaires, d’accès au repos, de surveillance météorologique et de tenue des registres.
Un itinéraire de fiacre ne peut être homologué lorsque le modèle d’affaires repose sur :
- une attente excessive ;
- des Cours de repos insuffisantes ;
- une eau insuffisante ;
- un embarquement des passagers dangereux ;
- la surutilisation des mêmes équidés ;
- un stress de circulation constant ;
- un manque d’ombre ;
- un sol dangereux ;
- le défaut de retrait du harnais lors des longues attentes ;
- un rassemblement du public qui ne peut être géré.
Article 66 — Travail de location de voiture
Une voiture ne doit pas être louée à une personne non qualifiée lorsque celle-ci contrôlera l’équidé ou le véhicule.
Les exploitants de location s’assurent que le meneur est titulaire d’une licence, que l’itinéraire est homologué, que l’équidé est adapté, que le véhicule est autorisé et que le service ne crée pas de risque évitable pour le bien-être.
Nul exploitant ne place un équidé sous statut vert, sensible, restreint ou de service d’urgence sous le contrôle d’un meneur de location inexpérimenté.
Article 67 — Travail touristique et cérémoniel en voiture
Le travail touristique et cérémoniel se conforme aux mêmes normes de bien-être que le travail ordinaire.
Le divertissement public, la tradition, le costume, la photographie, la demande saisonnière, l’usage pour les mariages, l’itinéraire patrimonial, la cérémonie royale ou le statut de festival ne justifient pas le surmenage, un coup de chaleur, une contrainte de froid, la panique due à la foule, un sol dangereux, une décoration excessive ou un repos retardé.
Article 68 — Travail de fret et de véhicule agricole
Le travail d’attelage de fret et agricole se conforme au présent Code.
La charge de fret est pesée, estimée ou contrôlée par une méthode homologuée.
Un exploitant de fret ne cache pas la surcharge en répartissant le poids, en recourant à des décorations supplémentaires, en prétextant une courte distance, en utilisant des équidés d’apparence plus robuste ou en s’appuyant sur l’élan en descente ou sur la force de retenue de l’équidé.
Chapitre XIIIVoitures d’urgence, médicales, de secours et de service
Article 69 — Champ d’application des règles relatives aux voitures d’urgence
Le présent chapitre réglemente les exigences en matière de bien-être, de véhicule, d’équidé, de harnais, d’éclairage et de stabilité du patient des voitures d’urgence, médicales, de secours, d’incendie, vétérinaires, postales, de courrier et de service gouvernemental.
La priorité dans la circulation, le droit de passage, l’accès aux voies d’urgence, les pouvoirs de commandement public, les pouvoirs de police et les pouvoirs de la Garde routière sont régis par le Code impérial de la route et des meneurs.
Article 70 — Conception de la voiture médicale d’urgence
Une voiture médicale d’urgence est conçue, réalisée, essayée, autorisée et entretenue de manière à assurer le transport médical le plus rapide et les secousses pour le patient les plus faibles possibles, compatible avec le bien-être de l’équidé, la sécurité des sabots, la sécurité du freinage, l’adéquation de l’itinéraire et la protection du patient.
Elle fournit :
- un poids de véhicule homologué ;
- un équilibre sûr ;
- une suspension de haute qualité ;
- une réduction des chocs ;
- un centre de gravité bas ;
- un verrouillage sécurisé du brancard ;
- la contention du patient ;
- la contention de l’équipement médical ;
- la ventilation ;
- un intérieur hygiénique ;
- un accès sûr au chargement ;
- un équipement de communication là où il est exigé ;
- un éclairage et des marqueurs de service homologués ;
- des freins ne dépendant pas de la tension corporelle de l’équidé ;
- un dégagement d’urgence ;
- des roues, des patins ou des éléments de glissement compatibles avec l’itinéraire.
La vitesse ne prime pas le bien-être de l’équidé, la stabilité du patient, la sécurité du freinage, la sécurité des sabots ou l’adéquation de l’itinéraire ; cependant, aucune voiture médicale d’urgence ne sera homologuée lorsqu’une conception réalisable plus sûre ou d’une sécurité équivalente assurerait un transport médical licite plus rapide avec moins de secousses pour le patient et sans charge plus grande pour le bien-être de l’équidé.
Article 71 — Équidés et attelages de voitures d’urgence
Les équidés de voitures d’urgence sont certifiés individuellement pour le service.
La certification évalue :
- la vitesse soutenable ;
- la régularité des allures ;
- la rapidité de récupération ;
- l’aptitude cardiovasculaire ;
- l’aptitude respiratoire ;
- la résistance des sabots ;
- le courage en circulation ;
- la tolérance au bruit ;
- le calme face à la panique ;
- la capacité de se tenir immobile pendant le chargement d’urgence ;
- la capacité de travailler dans des systèmes de relais ;
- la compatibilité comme équidé de tête ou de timon ;
- la capacité de travailler sous éclairage d’urgence et sous signaux équivalents aux sirènes là où ils sont autorisés ;
- la capacité de demeurer sûr sans contention sévère.
Aucune race n’est automatiquement homologuée pour le travail de voiture d’urgence. La sélection fonctionnelle, la formation, le tempérament, la santé et la performance individuelle déterminent l’homologation.
Lorsqu’un attelage à quatre équidés d’urgence est employé, les équidés de tête et de timon sont sélectionnés pour leurs rôles différents. Les équidés de tête peuvent être sélectionnés pour la vitesse, la confiance sur guides et le focus sur l’itinéraire. Les équidés de timon peuvent être sélectionnés pour la force, la stabilité au freinage, la stabilité en virage et le calme à proximité du véhicule. Tous satisfont aux normes de bien-être et de vitesse exigées.
Article 72 — Qualité de roulement d’urgence et secousses du patient
Toute voiture médicale d’urgence est soumise à l’obligation de vitesse sûre maximale et de secousses les plus faibles possibles. Le véhicule, l’attelage, le harnais, la suspension, les roues, les patins, l’interface de l’itinéraire, le système de freinage, la cabine du patient, le verrou du brancard et le système de chargement sont sélectionnés et essayés pour obtenir la plus grande vitesse d’urgence sûre et le moins de mouvement possible pour le patient sans transférer aux équidés une contrainte, une peur, un risque pour les sabots ou une charge de récupération déraisonnables.
Un véhicule n’est pas homologué comme voiture médicale lorsque la stabilité du patient dépend d’un poids de véhicule excessif, d’une sollicitation de traction excessive, d’un freinage sévère, d’une vitesse dangereuse ou d’équidés surchargés.
L’autorité compétente exige des essais d’itinéraire, des essais en charge, des essais de suspension, des essais de freinage, des essais de secousses du patient, des essais de dégagement d’urgence, des essais d’éclairage, des essais d’adhérence des sabots et des essais de récupération des équidés avant autorisation pour l’usage médical d’urgence.
Article 73 — Voies d’urgence, glissières, itinéraires de traîneau et systèmes de patins
Une voiture médicale d’urgence ne peut emprunter une voie d’urgence, une glissière, un itinéraire hivernal à patins ou une surface compatible avec les traîneaux homologuée que si le véhicule et les équidés y sont certifiés.
Une glissière d’urgence ou un itinéraire supportant les traîneaux fournit :
- une adhérence sûre pour les sabots ;
- un guidage des patins ou des roues là où ils sont utilisés ;
- des surfaces antidérapantes ;
- un freinage sûr ;
- une conception sûre des traversées ;
- des zones de dégagement d’urgence ;
- un accès aux relais là où nécessaire ;
- une protection contre les conflits avec la circulation ordinaire.
Un itinéraire n’est pas homologué au seul motif qu’il permet une plus grande vitesse du véhicule.
Article 74 — Équipes de relais et récupération
Les services d’urgence fournissent des équipes de relais, des équipes de repos ou des équidés de remplacement lorsque la longueur de l’itinéraire, la vitesse, le temps ou la sollicitation d’urgence créeraient autrement un surmenage.
Le statut d’urgence n’autorise pas la surutilisation répétée du même équidé.
Lorsqu’une intervention d’urgence dépasse les limites ordinaires de travail, l’incident est consigné et l’équidé bénéficie d’une récupération, d’une inspection et d’une restriction de travail appropriées lorsqu’elles sont exigées.
Article 75 — Voitures d’incendie, de secours, vétérinaires, postales, de courrier et gouvernementales
Les voitures de service d’incendie, de secours, vétérinaires, postales, de courrier, gouvernementales, militaires et souveraines se conforment au présent Code, à moins qu’une autre loi impériale n’impose une norme plus stricte.
L’urgence du service n’autorise pas :
- un harnachement interdit ;
- une charge excessive ;
- un itinéraire dangereux ;
- le surmenage ;
- un coup de chaleur ;
- une contrainte de froid ;
- une mauvaise adhérence des sabots ;
- une contention sévère ;
- de faux marqueurs de statut ;
- une blessure évitable de l’équidé.
Article 76 — Écriture de service et identification de la voiture
Les voitures gouvernementales et de service peuvent afficher une écriture, des insignes, une couleur de service et une livrée autorisées sur la caisse de la voiture.
L’écriture n’est pas exigée sur l’insert du marqueur facial de l’équidé.
Lorsque l’écriture est employée, elle ne doit pas occulter les lanternes, les catadioptres, les marqueurs de statut, les signaux de freinage, les indicateurs de changement de direction, les feux de détresse exigés ni l’accès à l’inspection de bien-être.
Chapitre XIVContrôle de l’application, inspections et responsabilité
Article 77 — Autorité d’inspection
L’autorité compétente peut inspecter :
- les équidés ;
- les Passeports ;
- les registres de travail ;
- les registres de repos ;
- les registres météorologiques ;
- les registres vétérinaires ;
- les registres de soins des sabots ;
- les harnais ;
- les harnachements de tête ;
- les marqueurs de statut ;
- les lanternes ;
- les lampes de guidage au sol ;
- les véhicules ;
- les freins ;
- les suspensions ;
- les charges ;
- les Cours de repos ;
- les aires d’attente ;
- les itinéraires ;
- les locaux des exploitants ;
- les licences des meneurs ;
- les registres de formation ;
- les rapports d’incidents.
L’inspection peut avoir lieu avant, pendant ou après le travail.
Nul ne peut refuser ou entraver un accès licite ; cacher, déplacer ou substituer un équidé, un véhicule, un harnais, un marqueur ou un registre pour faire obstacle à une inspection ; détruire, modifier, antidater, substituer ou dissimuler un registre ; falsifier un équipement, des mesures ou une scène d’incident avant l’examen exigé ; intimider ou exercer des représailles contre du personnel ou des témoins ; neutraliser un appareil de mesure ; effacer des marques pertinentes avant leur documentation ; ou refuser une évaluation licite du poids corporel, de la force, de l’ajustement, du domaine vétérinaire, d’un document ou d’un équipement.
Article 78 — Pouvoirs d’arrêt immédiat et de retrait
En présence d’un risque immédiat pour le bien-être ou la sécurité publique, l’autorité compétente peut ordonner :
- l’arrêt immédiat ;
- le débarquement des passagers ou du fret ;
- le retrait de l’équidé du travail ;
- le retrait du harnais ;
- l’examen vétérinaire ;
- le retrait du véhicule ;
- le retrait de l’itinéraire ;
- la suspension du meneur ;
- la suspension de l’exploitant ;
- la saisie d’équipement illicite ;
- le déplacement vers une Cour de repos ;
- le transport d’urgence de l’équidé.
L’ouverture d’une enquête ou l’ordre d’arrêt n’établit pas par lui-même la culpabilité.
Article 79 — Surveillance, preuves et responsabilité
Le travail d’attelage est une activité publique de bien-être animal et peut faire l’objet d’inspections, d’une surveillance et d’une collecte de preuves conformément au droit impérial.
La surveillance est utilisée pour protéger les équidés et appliquer la loi, non pour extorquer, harceler, dissimuler une corruption ou punir des exploitants respectueux de la loi.
Les inspecteurs et les agents de la Garde routière et équine tiennent des registres appropriés des arrêts, des ordres, des photographies, des vidéos, des saisies, des renvois vétérinaires, des suspensions et des décisions d’application.
Une personne faisant l’objet d’une mesure d’exécution a accès à la procédure de recours ou de révision prévue par le droit impérial, sauf lorsque le secret immédiat est nécessaire pour une enquête active en matière de bien-être.
Article 80 — Ordres de correction
Pour une première infraction mineure n’impliquant pas de blessure, de dissimulation délibérée, de surmenage, d’harnachement interdit, de faux marqueurs de service, de coup de chaleur, de contrainte de froid, de véhicule dangereux, d’itinéraire dangereux ou de danger immédiat, l’autorité compétente peut émettre un ordre de correction.
Un ordre de correction peut exiger :
- la correction du marqueur ;
- la réparation de la lanterne ;
- l’ajustement du harnais ;
- la réparation du véhicule ;
- la correction du registre ;
- le changement d’itinéraire ;
- la réduction de la charge ;
- la modification du programme de repos ;
- la formation continue du meneur ;
- la formation continue de l’exploitant ;
- le contrôle vétérinaire ;
- la réinspection.
Le défaut de conformité aggrave l’infraction.
Article 81 — Infractions au bien-être
Une infraction au bien-être comprend :
- l’exploitation sans Passeport exigé ;
- l’emploi illicite d’un équidé gestant, soupçonné d’être gestant, allaitant, ayant récemment pouliné, sous-alimenté, obèse, inapte, atteint d’une maladie, sous médication, sédaté ou dont la douleur est masquée ;
- l’exploitation sans certification exigée ;
- l’exploitation sans licence d’exploitant ;
- le menage sans licence de meneur exigée ;
- l’emploi d’un véhicule non autorisé ;
- l’emploi d’un itinéraire non autorisé ;
- le dépassement des limites de charge de travail ;
- le défaut de repos exigé ;
- le défaut de retrait du harnais lors du repos prolongé exigé ;
- le refus d’eau ;
- la surcharge ;
- le dépassement des limites de charge de travail à sept ou trente jours glissants ;
- le refus d’un jour de repos complet exigé ;
- le défaut du congé de récupération après urgence exigé ;
- l’emploi de marqueurs de statut routier faux ou illisibles ;
- le défaut de présentation des marqueurs latéraux ou arrière exigés ;
- l’emploi de lanternes défectueuses dans les conditions d’éclairage exigées ;
- l’emploi dangereux de lampes de guidage au sol ;
- la poursuite du travail après des signes de douleur, de détresse, de fatigue, de coup de chaleur, de contrainte de froid, de boiterie ou de blessure ;
- le défaut de tenue des registres exigés ;
- la falsification, le fractionnement, la dissimulation, la destruction, le retard ou la falsification des registres de charge de travail ou liés au Passeport ;
- le défaut de déclaration des incidents exigés ;
- l’emploi de couleurs ou d’emblèmes de service sans autorisation ;
- la violation d’une suspension météorologique ;
- la violation de restrictions d’itinéraire ;
- l’emploi d’une Cour de repos ne satisfaisant pas aux exigences de bien-être ;
- l’obstruction à l’inspection, la dissimulation ou la substitution de preuves, l’intimidation d’un témoin, la falsification d’une scène d’incident ou d’un appareil de mesure, ou le refus d’une évaluation licite.
Article 82 — Infractions graves
Une infraction grave comprend :
- le surmenage délibéré ;
- l’emploi dans un travail d’attelage d’un équidé gestant, soupçonné d’être gestant, allaitant, ayant récemment pouliné, sédaté, dont la douleur est masquée, malade ou physiquement inapte ;
- le surmenage répété ;
- l’emploi d’un harnachement ou d’une contention interdits ;
- le travail causant la mort, un effondrement, l’euthanasie, une blessure grave, un coup de chaleur, une contrainte de froid, une détresse respiratoire ou une panique grave ;
- l’exploitation après suspension de licence ;
- la falsification du Passeport, de la médication, de la gestation, de la maladie, de la charge de travail, du repos, de l’urgence ou des registres de travail ;
- la dissimulation d’une blessure ;
- la dissimulation d’une boiterie ;
- le marquage délibérément faux du statut routier ;
- le statut d’urgence ou de service non autorisé ;
- l’exploitation d’une voiture médicale d’urgence dangereuse ;
- le défaut de déclenchement, de coopération ou de conservation des preuves pour une enquête du grade le plus élevé en matière de bien-être et de maltraitance après un décès, un effondrement, une blessure grave, un coup de chaleur, une contrainte de froid, un emballement, une collision grave ou un dégagement d’urgence ;
- le fait de forcer un équidé à tirer une charge excessive ;
- le fait de contraindre un équidé à faire office de système de freinage du véhicule ;
- la poursuite du travail après un ordre d’arrêt ;
- les représailles contre un déclarant, un inspecteur, un meneur, un accompagnateur, un vétérinaire ou un employé qui soulève une préoccupation de bien-être ;
- l’exploitation organisée de services d’attelage illicites.
Article 83 — Sanctions
Les sanctions peuvent comprendre :
- un avertissement ;
- un ordre de correction ;
- une amende ;
- une formation obligatoire ;
- la formation continue du meneur ;
- la formation continue de l’exploitant ;
- un ordre de réajustement du harnais ;
- un ordre de réparation du véhicule ;
- une restriction de charge ;
- une restriction d’itinéraire ;
- une restriction météorologique ;
- une restriction des heures de travail ;
- une exigence de Cour de repos ;
- une mention au Passeport ;
- la suspension de la licence ;
- la révocation de la licence ;
- la suspension de l’autorisation du véhicule ;
- la suspension de l’autorisation de service ;
- le retrait de l’équidé du travail ;
- une ordonnance vétérinaire ;
- la saisie d’équipement ;
- une surveillance du bien-être ;
- une inscription au Registre impérial du bien-être animal ;
- une restriction de propriété animale ;
- une enquête pour maltraitance animale criminelle là où la loi l’exige.
Article 84 — Recours et révision
Une personne peut former un recours ou demander la révision des décisions d’application conformément au droit impérial.
Un recours ne suspend pas automatiquement un ordre de retrait d’un équidé du travail, de suspension de l’emploi d’un véhicule dangereux, d’interdiction d’un itinéraire dangereux, d’examen vétérinaire exigé ou de prévention d’un préjudice immédiat au bien-être.
Article 85 — Équivalence fonctionnelle et règle anti-contournement
Nul ne peut éviter le présent Code en modifiant les noms, les décorations, les catégories d’activité, les catégories de service, les étiquettes de harnais, les étiquettes de véhicule, les étiquettes d’itinéraire ou les étiquettes de marqueur.
Un dispositif, un itinéraire, un véhicule, un horaire, un système d’éclairage, un système de marquage, une pratique d’activité ou une pratique de service est illicite lorsque son effet réel viole le présent Code, quelle qu’en soit la dénomination.
Une voiture peut être autorisée, enregistrée, attrayante, rentable, traditionnelle, cérémonielle, historiquement significative, appréciée du public ou très utilisée et être néanmoins retirée du service lorsque les exigences de bien-être du présent Code ne sont pas respectées.
Barème ANorme définitive de marquage du statut des équidés d’attelage sur la voie publique
Section 1 — Signification légale
Les inserts de statut routier instruisent les êtres humains sur la manière de se comporter autour de l’équidé.
La forme contribue à la visibilité. La couleur, la bordure, l’emblème, le motif et le symbole autorisé portent la signification légale.
Section 2 — Inserts ordinaires et restrictifs
Le champ blanc réfléchissant signifie équidé d’attelage ordinaire certifié pour la route.
Le champ vert réfléchissant signifie équidé sous statut vert, certificat provisoire, statut d’entraînement routier ou statut de travail encadré.
Le champ jaune d’avertissement signifie prudence, sensibilité ou besoin d’espace supplémentaire.
Le champ blanc à bordure rouge signifie dépassement restreint ; ne dépasser que sur signal du meneur ou de l’accompagnateur.
Le champ rouge plein avec X blanc signifie ne pas dépasser, s’arrêter, attendre, incident, danger ou condition de contrôle actif.
Section 3 — Inserts de service
Le bleu avec emblème de la Garde routière signifie Garde routière impériale, patrouille de circulation ou service de régulation routière équivalent à une DPS.
Le bleu avec écusson ou étoile de police signifie voiture de service de police là où elle est autorisée.
Le blanc avec croix rouge signifie ambulance ou voiture médicale d’urgence autorisée.
Le rouge avec flamme blanche signifie service d’incendie ou de secours.
Le vert avec patte et sabot blancs signifie service vétérinaire d’urgence.
Le bleu avec lettre ailée, emblème d’aile d’Hermès, cor postal ou emblème de courrier autorisé signifie service de la poste, de messagerie ou de courrier.
Le noir signifie passage du souverain ou de l’Impératrice là où il est légalement autorisé.
Le noir avec couronne signifie passage autorisé d’un fonctionnaire du gouvernement impérial, d’un délégué, d’un ministère ou d’une autorité de l’État.
Le vert très foncé avec sigle militaire signifie service militaire.
Section 4 — Visibilité et accessibilité
Les inserts de statut sont rétroréfléchissants et demeurent lisibles sous la pluie, dans la saleté ordinaire, sous l’éclairage nocturne et par faible visibilité dans toute la mesure raisonnablement praticable.
L’autorité compétente peut exiger des bordures, des symboles, des motifs ou des éléments en relief pour faciliter la reconnaissance par les personnes daltoniennes et la reconnaissance à distance.
Les inserts ordinaires et protecteurs peuvent être vendus et détenus par les canaux de vente au détail ordinaires. Les inserts et emblèmes de service officiel ne peuvent être fournis que par des canaux autorisés, bien que leurs spécifications et significations soient publiques.
Lorsque des statuts se superposent, l’instruction routière immédiate la plus restrictive régit le marqueur avant ; tout statut de service autorisé et tout statut de bien-être secondaire demeurent visibles par un traitement de marqueur latéral, arrière, de bordure ou combiné homologué.
Un marqueur exigé endommagé ou illisible est corrigé au premier endroit sûr. Un substitut temporaire ne peut autoriser que le déplacement direct vers un lieu sûr ou le remplacement licite, et n’imite pas un statut de service.
Les inserts de service sombres souverains, gouvernementaux et militaires emploient des bordures et des emblèmes rétroréfléchissants très contrastés pour la reconnaissance de nuit.
Barème BNorme définitive d’éclairage et de signalisation des voitures
Section 1 — Éclairage routier humain
Les voitures emploient des lanternes avant blanches, des lanternes arrière rouges, des feux de freinage rouges là où ils sont applicables, des marqueurs latéraux orange, des feux de direction orange et des feux de détresse là où ils sont exigés.
Section 2 — Éclairage de guidage au sol des équidés
Les lampes de guidage au sol des équidés sont bleu doux ou bleu-vert, fixes, orientées vers le bas et vers l’avant, et montées sur un équipement homologué en position pectorale.
Elles existent pour la reconnaissance de la surface de la chaussée et la confiance de l’équidé. Elles ne sont pas des feux de service, ne clignotent ni ne produisent de son, et demeurent légalement distinctes des feux d’urgence élevés et orientés vers l’extérieur.
Section 3 — Restrictions de bien-être
Aucune lanterne ni aucun système d’avertissement sonore ne doit aveugler, éblouir, effrayer, chauffer, cliqueter, frapper, distraire ou gêner un équidé. Les feux d’urgence des voitures sont montés à un point élevé homologué et peuvent clignoter ou tourner ; les avertisseurs sonores autorisés demeurent audibles par les êtres humains tout en minimisant les perturbations évitables des équidés.
Barème CNorme définitive de la Cour de repos
Une Cour de repos fournit un sol sûr, de l’eau, un abri ou de l’ombre, une séparation d’avec les véhicules, le contrôle de la foule, un accès à l’inspection, la gestion du fumier, un accès au dégagement d’urgence et l’espace pour l’ajustement ou le retrait du harnais.
Une Cour de repos n’est pas homologuée lorsque les équidés demeurent coincés dans la chaleur, la circulation, les rassemblements, le bruit, un mauvais sol ou la contrainte du véhicule.
Barème DNorme définitive de la voiture médicale d’urgence
Les voitures médicales d’urgence satisfont à des normes renforcées en matière de vitesse, de freinage, de suspension, de stabilité du patient, de bien-être de l’équidé, d’éclairage, de marqueurs, d’homologation des itinéraires et de planification des relais.
La vitesse d’urgence n’est licite que lorsque le véhicule, l’itinéraire, le meneur, l’attelage, le temps et l’autorisation de service la rendent sûre pour les équidés et le patient.
La priorité dans la circulation d’urgence est régie par le Code impérial de la route et des meneurs.
Barème ENorme définitive de la charge de travail et de la récupération
Les limites numériques de charge de travail du présent Barème sont les limites définitives du droit de l’attelage. Un Passeport, une ordonnance vétérinaire, un ordre d’itinéraire, un ordre météorologique, une règle de service ou une restriction individuelle de bien-être plus stricts priment sur le présent Barème.
Section 1 — Limites quotidiennes et glissantes
Un équidé d’attelage n’excède pas six heures de traction active par jour.
Un équidé d’attelage n’excède pas huit heures de durée totale de service assigné par jour, y compris l’attente harnaché, l’embarquement des passagers, le chargement du fret, la mise en file, le stationnement sous affectation à un véhicule et le travail sur itinéraire.
Un équidé d’attelage n’excède pas trente heures de traction active sur toute période glissante de sept jours.
Un équidé d’attelage n’excède pas cent heures de traction active sur toute période glissante de trente jours.
Un équidé d’attelage bénéficie d’au moins un jour de repos complet sur chaque période glissante de sept jours.
Section 2 — Blocs de travail et repos
Aucun bloc de travail ordinaire n’excède quatre-vingt-dix minutes de traction active.
Tout bloc de travail ordinaire est suivi d’au moins vingt minutes de repos hors traction.
Lorsque la chaleur, l’humidité, le froid, l’humidité ambiante, le vent, les côtes, un mauvais sol, la circulation dense, une charge lourde, les rassemblements, la certification sous statut vert, l’âge avancé, le statut de rééducation ou la restriction vétérinaire augmentent la contrainte, la durée maximale du bloc de travail est de soixante minutes ou moins.
En cas de contrainte grave, la durée maximale du bloc de travail est de trente minutes ou moins et le travail d’attelage est suspendu, à moins qu’une exception de service public essentiel ne s’applique.
Section 3 — Attente, harnais et Cours de repos
Une aire d’attente ordinaire n’est pas utilisée par le même équidé ou le même attelage pendant plus de trente minutes continues.
Lorsque l’attente, le repos, la mise en file, la cérémonie, le retard de chargement ou le retard de service public dépasse quarante-cinq minutes continues, le harnais est retiré, à moins que le retrait ne crée un danger immédiatement plus grand.
Un séjour en Cour de repos n’est pas compté comme un jour de repos complet. Une Cour de repos est une récupération en journée de travail, non un repos en écurie.
Un séjour en Cour de repos dépassant deux heures continues exige un contrôle de bien-être consigné avant tout retour au travail. Lorsque le retour au travail serait inéquitable, le service prend fin.
Section 4 — Prolongation d’urgence et récupération
La prolongation d’urgence au-delà des limites ordinaires n’est licite que pour un incident d’urgence réel et spécifique, uniquement lorsqu’aucune équipe de remplacement ou méthode de transport plus sûre n’est disponible, et uniquement lorsque l’autorisation propre à l’incident, les alternatives envisagées, la surveillance, l’eau, le repos, les dispositions d’équipe de relais, les horaires et les ordres de récupération sont consignés. Elle ne constitue jamais un certificat permanent ni une permission au Passeport.
Aucune prolongation d’urgence n’excède huit heures de traction active par jour.
Un équidé employé au-delà des limites ordinaires pour un service d’urgence reçoit une inspection immédiate après le service et au moins quarante-huit heures de congé de récupération, à moins qu’un vétérinaire ou l’autorité compétente n’ordonne une récupération plus longue.
Barème FApplication à l’attelage de la Norme impériale de contrainte climatique équine
Le présent Barème ne crée pas une échelle climatique propre à l’attelage. Le travail d’attelage emploie la Norme impériale de contrainte climatique équine et son système de Bandes I à V. Le présent Barème énonce les conséquences propres à l’attelage de ces bandes.
Lorsque la Norme impériale de contrainte climatique équine, le présent Code, une restriction au Passeport, une ordonnance vétérinaire, un ordre d’itinéraire, un ordre météorologique, une règle de service ou une restriction individuelle de bien-être diffèrent, la règle la plus protectrice pour le bien-être prévaut.
Section 1 — Évaluation obligatoire pour l’attelage
Avant et pendant le travail d’attelage, l’exploitant et le meneur évaluent l’équidé, le véhicule, la charge, l’itinéraire, le revêtement, la visibilité, le temps, la contrainte climatique, la capacité de récupération et la capacité licite.
La seule température de l’air ne suffit jamais. La chaleur, l’humidité, le soleil, le vent, la pluie, la neige, le verglas, le poil mouillé, le séchage de la transpiration, le type de poil, la tonte, l’emploi d’une couverture, l’acclimatation, l’état corporel, la santé, la charge de travail, la charge, le sol, la sollicitation du freinage, l’adhérence, la visibilité, le trafic, l’abri, l’ombre, l’accès à l’eau et l’accès à la Cour de repos sont évalués ensemble.
Une voiture ne commence pas, ne continue pas, n’embarque pas de passagers, ne charge pas de fret, n’emprunte pas un itinéraire, n’attend pas sous harnais et ne demeure pas en service public lorsque la bande climatique assignée ou l’état de l’équidé considéré individuellement rend cette activité dangereuse ou inéquitable.
Section 2 — Bande I : contrainte ordinaire pour l’attelage
La Bande I permet le travail d’attelage ordinaire dans les limites du présent Code, du certificat, du Passeport, de l’itinéraire homologué, du véhicule homologué et des exigences d’inspection quotidienne.
La Bande I ne s’emploie pas lorsqu’un équidé individuel présente une récupération insuffisante, de la détresse, une boiterie, une anomalie de la transpiration, des frissons, une détresse respiratoire, une déshydratation, de la panique, un effacement, de la fatigue, une douleur des sabots, une blessure due au harnais ou toute condition exigeant une bande plus stricte.
Section 3 — Bande II : contrainte de prudence pour l’attelage
En Bande II, le travail d’attelage ne peut continuer qu’avec des mesures d’atténuation.
L’exploitant et le meneur réduisent la charge, réduisent l’allure, raccourcissent les blocs de travail, augmentent le repos hors traction, augmentent l’accès à l’eau, utilisent l’ombre ou l’abri, évitent les revêtements difficiles, évitent les côtes non nécessaires, limitent l’attente sous harnais et retirent les équidés vulnérables du travail non nécessaire.
En Bande II, la traction active pour le travail d’attelage ordinaire n’excède pas quatre heures par jour.
En Bande II, les blocs de travail ordinaires n’excèdent pas soixante minutes et chaque bloc de travail est suivi d’au moins vingt minutes de repos hors traction.
Les équidés sous statut vert, les équidés âgés, les équidés en récupération, les équidés peu préparés, les équidés non acclimatés, les équidés sensibles au climat et les équidés sous restriction vétérinaire individuelle ne sont pas employés en Bande II, à moins que l’emploi ne soit nécessaire, encadré et plus strict que le travail ordinaire.
Section 4 — Bande III : travail d’attelage restreint
En Bande III, le travail ordinaire de voiture de voyageurs commerciale, le travail d’attelage touristique, le travail d’attelage de location, le travail d’attelage cérémoniel, le fret non essentiel, la formation non essentielle, la présentation publique et le travail d’attelage sous statut vert sont suspendus.
Seul le travail de service public essentiel, la relocalisation de bien-être, le déplacement vétérinaire, le service d’urgence ou tout autre travail réduit nécessaire peuvent continuer.
En Bande III, la traction active n’excède pas deux heures par jour, sauf en cas d’urgence réelle pour laquelle aucune alternative plus sûre n’existe.
En Bande III, les blocs de travail n’excèdent pas trente minutes et chaque bloc de travail est suivi d’au moins trente minutes de récupération.
La raison de la poursuite du travail en Bande III est consignée et un contrôle de bien-être après travail est obligatoire.
Section 5 — Bande IV : travail d’attelage d’urgence uniquement
En Bande IV, le travail d’attelage est interdit, à l’exception du déplacement direct vers un lieu sûr, du déplacement vétérinaire direct, du sauvetage d’un danger immédiat, du service médical d’urgence, du service de bien-être d’urgence ou d’un autre service d’urgence pour lequel aucun transport plus sûr n’existe.
Le déplacement en Bande IV emprunte l’itinéraire sûr le plus court, utilise la charge la plus faible praticable, la vitesse sûre la plus basse, une surveillance continue et une révision immédiate du bien-être après service.
Le travail commercial, touristique, de location, cérémoniel, sportif, de formation, de présentation publique, de fret non essentiel et de voyageurs ordinaires est interdit en Bande IV.
Section 6 — Bande V : travail d’attelage suspendu
En Bande V, tout travail d’attelage est suspendu, à l’exception du sauvetage d’urgence, de l’intervention vétérinaire d’urgence, de l’évacuation lorsque rester est plus dangereux ou du déplacement immédiat du danger vers un abri.
Une exception en Bande V est consignée et révisée par l’autorité compétente ou le vétérinaire là où c’est exigé.
Nul exploitant n’emploie la demande publique, une perte commerciale, une cérémonie, un manque de personnel, une habitude d’itinéraire, le besoin des passagers, la réputation du service ou la commodité administrative pour poursuivre le travail d’attelage en Bande V.
Section 7 — Déclencheurs d’arrêt immédiat
Quelle que soit la bande, le travail d’attelage s’arrête immédiatement lorsqu’un équidé présente une boiterie, des trébuchements, un effondrement, une faiblesse, une transpiration anormale, un défaut de transpiration, des frissons, un refroidissement, un coup de chaleur, une contrainte de froid, une respiration rapide qui ne se rétablit pas, une toux affectant le travail, une panique, un effacement, un refus, une déshydratation, une mauvaise coordination, une blessure due au harnais, une douleur des sabots, une incapacité à se refroidir, une incapacité à se réchauffer, une incapacité à sécher ou tout signe indiquant que la poursuite du travail est inéquitable.
Le véhicule est mis en sécurité par des moyens licites, les passagers ou le fret sont gérés en sécurité, et l’équidé reçoit de l’eau, de l’ombre, un abri, du refroidissement, du réchauffement, du séchage, du repos, des soins vétérinaires ou un retrait du service selon les besoins.
Section 8 — Registres climatiques et règle anti-contournement
Lorsque la Bande II ou une bande supérieure s’applique, l’exploitant consigne la bande assignée, la raison de la bande, les mesures d’atténuation employées, la réduction de la charge de travail, le repos, l’eau, le changement d’itinéraire, la réduction de la charge, l’ordre d’arrêt, l’incident et le contrôle de récupération là où ils sont exigés.
Nul exploitant ne contourne le présent Barème en rebaptisant le travail d’attelage comme présentation, entraînement, usage privé, déplacement court, tradition, cérémonie, service adjacent à l’urgence, nécessité pour les passagers ou commodité publique. La contrainte climatique réelle sur l’équidé est déterminante.
Barème GNorme technique définitive de la voiture médicale d’urgence
Le présent Barème est la norme définitive du droit de l’attelage pour les voitures médicales d’urgence. Un document technique distinct peut ajouter des précisions d’ingénierie, mais ne peut affaiblir le présent Barème.
Section 1 — Vitesse sûre maximale et secousses les plus faibles possibles
Une voiture médicale d’urgence n’est homologuée que lorsque son véhicule, son attelage, son harnais, son itinéraire, sa suspension, son système de freinage, son système de roues ou de patins, sa cabine de patient, son verrou de brancard, son système de chargement, son éclairage et sa procédure de service assurent ensemble le transport médical le plus rapide et les secousses pour le patient les plus faibles possibles.
Une conception plus lente ou provoquant plus de secousses n’est pas homologuée lorsqu’une conception plus rapide et provoquant moins de secousses, réalisable, existe sans charge plus grande pour le bien-être de l’équidé.
Section 2 — Essais obligatoires
Avant l’autorisation médicale d’urgence, l’autorité compétente exige des essais d’itinéraire, des essais en charge, des essais de freinage, des essais de braquage, des essais de suspension, des essais de secousses du patient, des essais de dégagement d’urgence, des essais d’éclairage, des essais d’adhérence des sabots et des essais de récupération des équidés.
Section 3 — Exigences relatives à l’attelage et aux relais
Les attelages de voitures médicales d’urgence sont sélectionnés pour la vitesse, la régularité, la récupération, le courage en circulation, le calme face à la panique, la résistance des sabots, la stabilité au freinage et la capacité de travailler sans contention sévère.
Lorsque la longueur de l’itinéraire, la vitesse, le temps ou l’urgence médicale surchargerait un attelage, des équipes de relais ou des équidés de remplacement sont obligatoires.
Section 4 — Absence de lacune d’urgence
Le statut d’urgence ne légalise pas un harnachement interdit, un sol dangereux, une charge excessive, de faux marqueurs de service, un éblouissement évitable, des secousses évitables, de mauvais freins, une mauvaise suspension, un danger pour les sabots ou la surutilisation répétée du même équidé.
Barème HCaractère définitif, modification et principe de la règle la plus stricte
Les dispositions et les barèmes du présent Code constituent le droit définitif de l’attelage.
Un règlement futur, une norme technique, un manuel de service, un ordre d’itinéraire ou un document administratif peut clarifier, mesurer, illustrer ou ajouter des exigences plus strictes au présent Code.
Aucune norme future, aucune politique d’exploitant, aucune coutume de service, aucune homologation d’itinéraire, aucune autorisation de véhicule, aucune demande publique, aucune pratique d’urgence, aucune pratique cérémonielle ni aucune commodité administrative ne peut affaiblir le présent Code, à moins que le Code lui-même ne soit licitement modifié.