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Livre III · Norme

Norme impériale de contrainte climatique équine

L’évaluation du temps, du revêtement, de la visibilité et de la contrainte de travail pesant sur les équidés, les cinq bandes de l’Indice impérial de contrainte climatique équine et les seuils mesurés qui les attribuent.

L’objet de la présente Norme est de prévenir le stress de chaleur, le stress de froid, le refroidissement par robe mouillée, la contrainte d’humidité, le défaut de séchage de la sueur, la contrainte respiratoire, les glissades, les blessures des sabots, l’épuisement, l’effondrement, la peur, la panique, le surmenage et les souffrances liées au temps.

Sommaire

Chapitre IApplication, objet et primauté

Article 1. Application

La présente Norme s’applique à tout équidé utilisé, gardé, transporté, entraîné, monté, mené en attelage, mené en main, présenté, employé au travail, exposé, employé en patrouille, reproduit, remis en état ou autrement géré dans toute condition où le temps, le climat, le revêtement, la visibilité ou la contrainte environnementale peuvent affecter le bien-être.

La présente Norme s’applique aux propriétaires privés, aux autorités publiques, aux exploitants d’attelage, aux services montés, aux écoles d’équitation, au sport équestre, aux déplacements vétérinaires, aux établissements d’élevage, aux installations de sauvetage, aux sanctuaires, aux équidés de service gouvernemental, aux équidés militaires, aux équidés postaux ou de messagerie, aux équidés agricoles et à toutes les personnes responsables d’un équidé.

Lorsqu’un Code spécialisé contient des règles plus strictes en matière de climat, de charge de travail, d’itinéraire, de repos ou de suspension, la règle la plus stricte l’emporte.

Article 2. Objet

L’objet de la présente Norme est de prévenir le stress de chaleur, le stress de froid, le refroidissement par robe mouillée, la contrainte d’humidité, le défaut de séchage de la sueur, la contrainte respiratoire, les glissades, les blessures des sabots, l’épuisement, l’effondrement, la peur, la panique, le surmenage et les souffrances liées au temps.

La seule température de l’air ne doit jamais être tenue pour une évaluation suffisante du bien-être. La chaleur, l’humidité, le soleil, le vent, la pluie, la neige, la pluie verglaçante, la robe mouillée, le séchage de la sueur, le type de robe, la tonte, l’emploi de couvertures, l’acclimatation, l’état corporel, la santé, la charge de travail, la charge, l’assise du pied, l’exigence de freinage, l’adhérence, la visibilité, l’abri, l’ombre, le revêtement de la chaussée, la circulation et la capacité de récupération sont évalués ensemble.

Article 3. Primauté du bien-être

Aucune autorisation d’itinéraire, autorisation de manifestation, habilitation de service, finalité d’urgence, demande commerciale, programme public, tradition, cérémonie, commandement militaire, demande touristique, réservation de location, aucun besoin de passager ni aucune préférence du propriétaire ne prime les restrictions climatiques de bien-être.

Lorsque la contrainte climatique rend le travail, le transport, la présentation publique, la sortie au pré, la station debout ou le déplacement dangereux ou inéquitable, l’équidé est protégé même si l’annulation, le retard, le déroutement, la mise à l’abri ou le retrait sont incommodes.

Article 4. Définitions

Aux fins de la présente Norme :

La contrainte climatique s’entend de la contrainte de bien-être combinée créée par le temps, le revêtement, la visibilité, l’environnement, l’exigence de travail et la capacité propre de l’équidé à y faire face.

L’IECBI s’entend de l’Indice impérial de contrainte climatique équine établi par la présente Norme.

La contrainte de chaleur s’entend du risque résultant de la chaleur, de l’humidité, du soleil, de la chaleur rayonnante de la chaussée, d’une mauvaise circulation de l’air, d’une charge de travail élevée, d’une charge élevée, d’une mauvaise récupération, de la déshydratation ou de l’incapacité à se refroidir.

La contrainte de froid s’entend du risque résultant du froid, du vent, de la mouillure, de la pluie verglaçante, de la neige, de la robe mouillée, de la sueur qui ne peut sécher, de la tonte, d’un abri insuffisant, d’un mauvais état corporel ou de la station debout après le travail alors que l’animal est humide.

La contrainte de robe mouillée s’entend de la contrainte de bien-être créée lorsque la pluie, la neige, le lavage, la sueur, l’humidité ou la condensation laissent la robe mouillée ou empêchent un séchage normal.

Le défaut de séchage s’entend d’un état dans lequel un équidé demeure mouillé, en sueur ou refroidi parce que l’humidité de l’air, une température basse, le vent, la densité de la robe, la tonte, l’emploi de couvertures, l’abri ou la gestion empêchent un séchage sûr.

La contrainte de revêtement s’entend du risque de bien-être créé par la chaleur de la chaussée, le sol gelé, la glace, la boue, la neige, les pierres libres, le métal, les pavés glissants, les rails de tramway, les gorges de rail, l’inondation, une assise du pied irrégulière, une assise du pied profonde ou une percussion excessive.

La vulnérabilité individuelle s’entend de tout état qui diminue la capacité d’un équidé à faire face à la contrainte climatique, notamment l’âge, la gestation, la lactation, une maladie récente, un mauvais état corporel, l’obésité, une faible condition physique, une robe épaisse, la tonte, une mauvaise acclimatation, un traitement médicamenteux, l’état des sabots, une maladie respiratoire, une maladie métabolique, l’état de récupération, l’entraînement sous statut vert, la peur ou un stress de chaleur ou de froid antérieur.

La contrainte de travail s’entend de la contrainte créée par la traction active, la monte, le port, l’attelage, la charge, la vitesse, la déclivité, l’assise du pied, le freinage, la foule, la circulation, le stress, le harnais, le harnachement, l’attente, la station debout, le transport ou la présentation publique.

Chapitre IIÉvaluation obligatoire et attribution des bandes

Article 5. Obligation d’évaluer

La personne responsable évalue la contrainte climatique avant le travail, le transport, la sortie au pré, la présentation publique, l’usage d’un itinéraire, la participation à une manifestation, une vacation de service ou toute autre activité de nature à exposer un équidé à une contrainte météorologique ou de revêtement substantielle.

La personne responsable procède à une nouvelle évaluation pendant l’activité lorsque les conditions changent, que le comportement de l’équidé change, que la récupération de l’équidé change, que l’itinéraire change, que le revêtement change, que la charge de travail augmente ou qu’une préoccupation de bien-être apparaît.

La personne responsable procède à une nouvelle évaluation après le travail lorsque le refroidissement, le séchage, l’abri, l’emploi de couvertures, l’alimentation, l’abreuvement ou la récupération peuvent être affectés par le climat.

Article 6. Facteurs d’évaluation obligatoires

L’évaluation porte, s’il y a lieu, sur :

  • la température de l’air ;
  • l’humidité relative ;
  • le soleil direct ;
  • l’ombre ;
  • la chaleur rayonnante des chaussées, de la pierre, du sable, des murs, des bâtiments ou des véhicules ;
  • la vitesse du vent ;
  • la pluie ;
  • la neige ;
  • le grésil ;
  • la pluie verglaçante ;
  • la grêle ;
  • le risque d’orage ;
  • le risque de foudre ;
  • le brouillard ;
  • la fumée ;
  • la poussière ;
  • la qualité de l’air ;
  • la visibilité ;
  • la robe mouillée ;
  • la sueur qui ne peut sécher ;
  • la longueur de la robe ;
  • la tonte ;
  • l’emploi de couvertures ;
  • les fanons et la contrainte de séchage ;
  • l’acclimatation ;
  • l’état corporel ;
  • l’âge ;
  • la gestation ;
  • la lactation ;
  • l’état de récupération ;
  • la santé ;
  • l’état respiratoire ;
  • l’état métabolique ;
  • l’hydratation ;
  • l’état des sabots ;
  • la contrainte de chaleur due au harnachement ou au harnais ;
  • le type de travail ;
  • la charge ;
  • la vitesse ;
  • la déclivité ;
  • l’exigence de freinage ;
  • l’assise du pied ;
  • l’adhérence ;
  • la densité de la circulation ;
  • la promiscuité ;
  • l’accès à l’eau ;
  • l’accès à l’abri ;
  • l’accès à l’ombre ;
  • l’accès aux Cours de repos ou aux installations de récupération.

Article 7. Attribution de la bande

Toute condition évaluée reçoit l’une des bandes suivantes :

  • Bande I — Contrainte ordinaire ;
  • Bande II — Contrainte de prudence ;
  • Bande III — Travail restreint ;
  • Bande IV — Travail réservé à l’urgence ;
  • Bande V — Travail suspendu.

La bande attribuée est la bande la plus élevée atteinte par un facteur de risque majeur quelconque. Nul ne peut ramener un risque grave à une moyenne inférieure en invoquant d’autres conditions favorables.

En cas de doute entre deux bandes, la bande la plus protectrice du bien-être est retenue jusqu’à ce que l’autorité compétente, un vétérinaire ou un agent de bien-être formé en décide autrement.

Article 8. Ajustement individuel à la baisse

Tout équidé est classé dans une bande plus stricte lorsqu’une vulnérabilité individuelle accroît le risque.

Une élévation automatique d’une bande s’applique :

  • aux équidés sous statut vert ;
  • aux équidés en cours d’entraînement ou de certification provisoire ;
  • aux équidés de plus de vingt ans, sauf autorisation individuelle ;
  • aux équidés de moins de six ans en entraînement au travail ;
  • aux juments gestantes ;
  • aux juments allaitantes ;
  • aux juments ayant récemment pouliné ;
  • aux équidés revenant d’une maladie, d’une blessure, d’un stress de chaleur, d’un stress de froid, d’un effondrement, d’une intervention chirurgicale ou d’un stress de transport ;
  • aux équidés en insuffisance pondérale ;
  • aux équidés obèses ;
  • aux équidés en mauvaise condition ;
  • aux équidés atteints d’une maladie respiratoire ;
  • aux équidés atteints d’une maladie métabolique ;
  • aux équidés dont les sabots sont en mauvais état ;
  • aux équidés non acclimatés au climat du moment ;
  • aux équidés portant une robe, des fanons ou des couvertures exceptionnellement lourds au regard des conditions ;
  • aux équidés tondus exposés au froid, à la mouillure ou au vent ;
  • aux équidés ayant des antécédents de stress de chaleur ou de stress de froid.

L’autorité compétente ou un vétérinaire peut exiger une élévation de deux bandes en cas de vulnérabilité grave.

Chapitre IIIRègles définitives des bandes

Article 9. Bande I : Contrainte ordinaire

La bande I s’applique lorsque la combinaison de la température, de l’humidité, du vent, du soleil, de la mouillure, du revêtement, de la visibilité, de la charge de travail et de l’état individuel ne crée aucun risque climatique substantiel s’ajoutant à celui d’une activité licite ordinaire.

La bande I permet le travail, la sortie au pré, le transport, la monte, l’attelage et l’activité publique ordinaires, sous réserve des vérifications de bien-être ordinaires, de l’accès à l’eau, de l’ajustement du harnachement et du harnais, de l’autorisation d’itinéraire et des restrictions individuelles.

La bande I ne peut être retenue lorsque l’équidé présente une détresse, une mauvaise récupération, une boiterie, une anomalie de la sudation, des frissons, une difficulté respiratoire, une déshydratation, une panique, un repli ou une fatigue.

Article 10. Bande II : Contrainte de prudence

La bande II s’applique lorsque les conditions climatiques ou de revêtement créent une contrainte de bien-être accrue mais maîtrisable.

La bande II exige une atténuation active, comprenant une réduction appropriée de la charge de travail, une réduction de la vitesse, une réduction de la charge, un repos accru, un accès accru à l’eau, le recours à l’ombre ou à l’abri, une surveillance plus étroite et le retrait des équidés vulnérables de tout travail non nécessaire.

En bande II :

  • la traction active d’attelage commercial ordinaire n’excède pas quatre heures par jour ;
  • les blocs de travail ordinaires n’excèdent pas soixante minutes lorsque la contrainte est modérée ;
  • le repos après chaque bloc de travail n’est pas inférieur à vingt minutes ;
  • les charges lourdes sont réduites ;
  • les équidés sous statut vert ne sont employés que pour l’exposition encadrée nécessaire ;
  • la présentation publique est écourtée ;
  • l’attente sous harnais ou sous harnachement est réduite ;
  • l’eau est offerte à intervalles plus rapprochés ;
  • des mesures de refroidissement, de séchage ou de réchauffement sont disponibles selon ce qu’exige la condition.

Article 11. Bande III : Travail restreint

La bande III s’applique lorsqu’un travail ordinaire créerait un risque substantiel de bien-être et que seul un travail nécessaire limité peut se poursuivre.

En bande III, les activités suivantes sont suspendues, sauf autorisation expresse pour un besoin essentiel de bien-être ou de service public :

  • le travail d’attelage touristique ;
  • le travail d’attelage de location ;
  • le travail d’attelage cérémoniel ;
  • le fret non essentiel ;
  • les leçons d’équitation non essentielles ;
  • la compétition sportive ;
  • la présentation publique ;
  • les défilés ;
  • la patrouille montée non essentielle ;
  • l’entraînement de convenance ;
  • l’exposition routière sous statut vert ;
  • le travail des équidés gestants, allaitants, malades, en convalescence, âgés, hors de condition ou non acclimatés.

En bande III :

  • le travail actif essentiel n’excède pas deux heures par jour ;
  • les blocs de travail n’excèdent pas trente minutes ;
  • chaque bloc de travail est suivi d’au moins trente minutes de récupération ;
  • la charge est ramenée au niveau le plus bas praticable ;
  • la vitesse est réduite ;
  • les côtes, les assises du pied difficiles, les foules et la circulation dense sont évitées ;
  • le motif de la poursuite du travail est enregistré ;
  • une vérification de bien-être après le travail est obligatoire.

Article 12. Bande IV : Travail réservé à l’urgence

La bande IV s’applique lorsque la contrainte climatique rend l’activité ordinaire dangereuse et que seuls l’urgence, les soins vétérinaires, le bien-être, l’évacuation ou le déplacement direct vers un lieu sûr peuvent avoir lieu.

En bande IV, le travail est interdit, à l’exception :

  • du déplacement direct vers un abri ;
  • du déplacement direct vers des soins vétérinaires ;
  • du sauvetage face à un danger immédiat ;
  • d’un service médical, d’incendie, vétérinaire ou de bien-être d’urgence lorsqu’il n’existe aucune solution plus sûre ;
  • d’un déplacement bref et contrôlé nécessaire pour prévenir un préjudice plus grand.

En bande IV :

  • le déplacement actif est de la plus courte durée sûre ;
  • le travail commercial, cérémoniel, sportif, touristique, de location, d’entraînement et de présentation publique ordinaire est interdit ;
  • une personne compétente surveille l’équidé en continu ;
  • un réexamen de bien-être après l’événement est obligatoire ;
  • le recours répété à la bande IV par le même exploitant déclenche une inspection.

Article 13. Bande V : Travail suspendu

La bande V s’applique lorsque toute activité d’un équidé hors abri, hors nécessité vétérinaire ou hors sauvetage immédiat créerait un risque de bien-être grave et injustifiable.

En bande V, tout travail non essentiel des équidés, toute présentation publique, tout transport, toute sortie au pré en conditions exposées, tout travail d’attelage, tout service monté, toute monte, tout attelage, tout sport, tout entraînement et tout déplacement commercial sont suspendus.

La bande V ne permet que :

  • le sauvetage d’urgence ;
  • l’intervention vétérinaire d’urgence ;
  • le déplacement du danger vers un abri ;
  • l’évacuation lorsque demeurer sur place est plus dangereux ;
  • l’intervention urgente de bien-être autorisée par l’autorité compétente.

Les exceptions en bande V sont enregistrées et réexaminées.

Chapitre IVDéclenchements automatiques de bande

Article 14. Déclenchements automatiques de la bande III

La bande III s’applique automatiquement lorsque survient l’un des faits suivants, à moins que l’autorité compétente n’attribue une bande plus stricte :

  • la chaleur associée à une humidité élevée empêche un refroidissement normal ;
  • la robe de l’équidé demeure mouillée ou en sueur et un séchage sûr ne peut être assuré pendant le travail ;
  • le vent, la mouillure ou le froid crée un risque de refroidissement pendant la station debout, l’attente ou la récupération ;
  • l’assise du pied exige des rattrapages de glissade répétés ou une allure prudente ;
  • la chaleur du revêtement de la chaussée est incommode pour la main de l’accompagnateur ou dangereuse pour la protection des sabots ;
  • la visibilité est assez mauvaise pour que la circulation, les bords de l’itinéraire, les obstacles ou les signaux ne puissent être appréciés de façon fiable ;
  • le travail exige des côtes, un freinage, une charge ou une exposition à la circulation importants par temps non ordinaire ;
  • un équidé présente une récupération retardée après un bloc de travail antérieur ;
  • un équidé sous statut vert, gestant, en convalescence, âgé ou non acclimaté se verrait autrement assigner un travail.

Article 15. Déclenchements automatiques de la bande IV

La bande IV s’applique automatiquement lorsque survient l’un des faits suivants :

  • des signes de stress de chaleur apparaissent ;
  • des signes de stress de froid apparaissent ;
  • la pluie verglaçante affecte l’assise du pied ou la robe ;
  • la glace ne peut être rendue sûre pour les sabots ;
  • la boue profonde, la neige profonde ou l’inondation accroît sensiblement l’effort ;
  • la foudre est assez proche pour créer un risque pour la sécurité publique ;
  • le vent rend dangereux le mouvement du véhicule, du cavalier, de l’accompagnateur, d’une branche, d’un panneau ou d’un objet ;
  • la visibilité est trop mauvaise pour un dépassement, un arrêt ou un contrôle de l’itinéraire sûrs ;
  • la fumée, la poussière ou la qualité de l’air provoque de la toux, une détresse respiratoire, une irritation des yeux ou de l’abattement ;
  • le revêtement de la chaussée crée des glissades, des faux pas ou une peur répétés ;
  • un équidé ne peut sécher en sécurité après avoir transpiré ;
  • un véhicule ou une charge ne peut être contrôlé en sécurité sans accroître l’effort de l’animal.

Article 16. Déclenchements automatiques de la bande V

La bande V s’applique automatiquement lorsque survient l’un des faits suivants :

  • un effondrement ;
  • un stress de chaleur grave ;
  • un stress de froid grave ;
  • une suspicion d’hypothermie ;
  • une suspicion de coup de chaleur ;
  • la foudre menace directement l’itinéraire ou l’aire de sortie au pré ;
  • l’eau de crue, la glace, les débris de tempête, le feu, la fumée ou une défaillance structurelle rend impossible tout déplacement sûr autre qu’une évacuation ;
  • la visibilité est insuffisante pour un contrôle humain sûr ;
  • l’autorité compétente prend un ordre de suspension ;
  • l’équidé ne peut, dans l’environnement du moment, se tenir debout, respirer, se refroidir, se réchauffer, sécher ou récupérer en sécurité.
Chapitre VChaleur, humidité, soleil et chaleur de la chaussée

Article 17. Règles de contrainte de chaleur

La contrainte de chaleur est évaluée en combinant la température de l’air, l’humidité, le rayonnement solaire, le vent, l’ombre, la chaleur de la chaussée, la charge, l’intensité du travail, la robe, l’acclimatation, l’état corporel, l’hydratation et la récupération.

Nul ne peut tenir pour sûre une lecture de thermomètre sec lorsque l’humidité, le soleil, l’air immobile, la chaleur de la chaussée, la charge de travail, une faible condition physique, une robe épaisse, l’obésité ou le défaut d’acclimatation accroît le risque.

Article 18. Humidité et défaut de refroidissement

Une humidité élevée accroît la contrainte de chaleur, car l’évaporation de la sueur et le refroidissement peuvent faire défaut.

Lorsque la sueur ne s’évapore pas efficacement, l’équidé est traité comme relevant au moins de la bande II.

Lorsque la sueur ne parvient pas à s’évaporer pendant le travail ou la récupération, l’équidé est traité comme relevant au moins de la bande III.

Lorsque l’équidé présente une détresse, une faiblesse, une respiration rapide qui ne se rétablit pas, une sudation anormale, une absence de sudation, une démarche titubante, de l’abattement ou un effondrement, la condition relève de la bande IV ou de la bande V et le travail cesse immédiatement.

Article 19. Soleil et chaleur rayonnante

Le soleil direct, la pierre réfléchissante, le sable, les pavés clairs, les murs, les caisses de voiture, les bâtiments et les revêtements de chaussée sont tenus pour des sources de chaleur rayonnante.

L’ombre est exigée pour l’attente, la récupération, la présentation publique, l’embarquement des passagers et les Cours de repos lorsque l’exposition au soleil accroît sensiblement la contrainte de chaleur.

Une route, une cour, une carrière ou une aire d’attente est restreinte ou suspendue lorsque la chaleur rayonnante ou la chaleur du revêtement accroît le risque pour les sabots, l’effort des membres, la déshydratation ou le stress de chaleur.

Article 20. Obligations d’atténuation de la chaleur

Lorsque la contrainte de chaleur atteint la bande II ou une bande supérieure, la personne responsable assure une atténuation appropriée, comprenant selon le cas :

  • l’ombre ;
  • l’eau ;
  • une charge réduite ;
  • une vitesse réduite ;
  • des blocs de travail plus courts ;
  • un repos plus long ;
  • un refroidissement à l’eau lorsqu’il est adapté ;
  • la circulation de l’air ;
  • le retrait du soleil ;
  • la dépose du harnachement, du harnais, des couvertures, des ornements ou des housses inutiles ;
  • la surveillance de la respiration, de la sudation, du pouls, de l’attitude, de la coordination et de la récupération.

Nul ne peut refuser l’eau, le refroidissement, l’ombre ou le repos pour des motifs d’apparence, de propreté, d’horaire, de demande commerciale ou de commodité.

Chapitre VIFroid, mouillure, vent et défaut de séchage

Article 21. Règles de contrainte de froid

La contrainte de froid est évaluée en combinant la température de l’air, le vent, l’humidité, les précipitations, la robe mouillée, le séchage de la sueur, la longueur de la robe, la tonte, l’emploi de couvertures, l’état corporel, l’acclimatation, la santé, la charge de travail, l’abri, l’assise du pied et la gestion après le travail.

L’air froid seul ne doit pas être tenu pour le risque unique. Un équidé sec, acclimaté et en condition, par froid calme, peut y faire face mieux qu’un équidé mouillé, tondu, fatigué, en sueur, maigre, âgé ou non acclimaté dans un vent humide plus doux.

Article 22. Robe mouillée et humidité par temps froid

La robe mouillée, l’air humide, la pluie, la neige, le grésil, la pluie verglaçante, le brouillard et la sueur qui ne peut sécher accroissent la contrainte de froid.

Lorsqu’un équidé est mouillé et ne peut sécher en sécurité pendant qu’il se tient debout, attend, voyage ou récupère, la condition relève au moins de la bande II.

Lorsque l’équidé est mouillé, en sueur, tondu, maigre, fatigué, jeune, âgé, malade ou exposé au vent sans abri, la condition relève au moins de la bande III.

Lorsque l’équidé frissonne, devient abattu, raide, refroidi, réticent à avancer, mal coordonné ou incapable de sécher, le travail cesse et la condition relève de la bande IV ou de la bande V.

Article 23. Séchage de la sueur après le travail

Un équidé en sueur ne doit pas être laissé debout dans le froid, le vent, la pluie, la neige ou l’air humide sans refroidissement, séchage, abri, surveillance et emploi de couvertures appropriés lorsqu’ils conviennent.

Les couvertures ne doivent pas être employées pour dissimuler la sueur, retenir la chaleur, retenir l’humidité, masquer un refroidissement insuffisant ou retarder un séchage correct.

Un équidé tondu reçoit une protection plus stricte contre le froid, le vent et la mouillure.

Un équidé à robe épaisse ou à fanons fournis fait l’objet d’une évaluation de séchage plus stricte lorsque la mouillure peut y demeurer retenue.

Article 24. Contrainte de vent

La contrainte de vent comprend le refroidissement éolien, la poussière, les débris, l’instabilité du véhicule, le mouvement des objets, le mouvement des branches, le mouvement des panneaux, la perte de contrôle par le cavalier ou le meneur et l’accroissement du risque d’effroi.

Le travail est restreint lorsque le vent crée un risque substantiel pour l’assise du pied, le contrôle du véhicule, le contrôle par l’accompagnateur, la stabilité du harnachement, le confort respiratoire ou la peur.

Le travail est suspendu lorsque le vent rend dangereux le contrôle, la visibilité, la stabilité des objets ou la récupération.

Chapitre VIIContrainte de revêtement, d’assise du pied, de sabot et de visibilité

Article 25. Contrainte de revêtement

La contrainte de revêtement est évaluée séparément du temps qu’il fait.

Un revêtement peut rendre le travail illicite alors même que la température et le temps paraissent cléments.

La contrainte de revêtement comprend :

  • la glace ;
  • la pierre mouillée ;
  • les plaques de métal ;
  • les gorges de rail ;
  • les rails de tramway ;
  • les pavés polis ;
  • la boue ;
  • le sable profond ;
  • la neige profonde ;
  • le gravier meuble ;
  • la chaleur de la chaussée ;
  • les ornières gelées ;
  • l’inondation ;
  • les débris coupants ;
  • les accotements instables ;
  • la percussion excessive ;
  • les revêtements qui retiennent les roues, les patins, les sabots ou les chaussons de sabot.

Article 26. Adhérence des sabots et climat

Aucun équidé ne peut être employé au travail sur un revêtement où une adhérence sûre ne peut être assurée sans créer de douleur des sabots, d’effort des membres, de glissade, d’ébranlement ou d’effort compensatoire.

Les fers, les chaussons, les crampons, les plaques, les caulks, le borium, la gestion pieds nus, le parage et les autres méthodes de protection des sabots sont adaptés au climat et à l’itinéraire.

Une méthode de protection des sabots adaptée à une saison n’est pas présumée adaptée à une autre saison.

Article 27. Contrainte de visibilité

Une faible visibilité accroît la contrainte climatique, car elle affecte la sécurité de la circulation, la confiance de l’équidé, la reconnaissance de l’itinéraire, la distance d’arrêt et le contrôle humain.

Le brouillard, la neige, la pluie, l’obscurité, la fumée, la poussière, l’éblouissement, les conditions de tempête, les conditions de tunnel, les rues ombragées ou les surfaces réfléchissantes déclenchent une évaluation de visibilité plus stricte.

Lorsque la visibilité empêche d’apprécier en sécurité la distance de dépassement, l’assise du pied, le bord de l’itinéraire, les obstacles, les signaux, les autres équidés ou les véhicules, le travail est restreint ou suspendu.

Chapitre VIIIModulations selon le type de travail

Article 28. Attelage et traction active

La traction active accroît la contrainte climatique, car l’équidé doit tirer, retenir, freiner, stabiliser, tourner, se tenir sous l’assignation d’un véhicule et récupérer de la charge.

En bande II, la charge d’attelage est réduite, les blocs de travail sont écourtés, l’attente est limitée et l’accès à une Cour de repos est confirmé.

En bande III, le travail d’attelage commercial, touristique, de location, cérémoniel et non essentiel est suspendu.

En bande IV et en bande V, le travail d’attelage est interdit, sauf le déplacement de sécurité d’urgence permis par la présente Norme.

Article 29. Travail monté, sous la selle et en main

Le travail monté, sous la selle et en main est restreint lorsque la contrainte climatique affecte l’assise du pied, la respiration, le refroidissement, le séchage, la confiance, la visibilité ou la récupération.

Une charge de travail plus légère n’excuse pas que l’on néglige la chaleur, le froid, la mouillure, le vent, l’assise du pied ou la vulnérabilité individuelle.

Le service monté, la patrouille, le sport, la leçon, la présentation publique et le travail d’école d’équitation suivent les mêmes restrictions de bande, à moins qu’un Code plus strict ne s’applique.

Article 30. Transport et attente

Le transport, la file d’attente, la station debout à l’attache, le chargement, le déchargement, la retenue, l’attente vétérinaire, l’attente en concours, l’attente des passagers et la station debout cérémonielle valent exposition climatique.

Nul ne peut traiter un équidé comme étant au repos lorsqu’il se tient debout dans la chaleur, le froid, la mouillure, le vent, une assise du pied défectueuse, la circulation, la promiscuité, une mauvaise ventilation ou le stress.

Les vans, les écuries, les véhicules, les Cours de repos, les aires d’attente et les cours de service sont ventilés, ombragés, abrités, drainés et gérés en fonction de la contrainte climatique.

Article 31. Présentation publique et manifestations

La présentation publique, les cérémonies, les marchés, les concours, les défilés, le sport, les fêtes et les expositions sont restreints ou suspendus lorsque la contrainte climatique, la foule, l’assise du pied, l’attente, le bruit ou la visibilité crée un risque de bien-être.

Le fait qu’une manifestation soit programmée, vendue, publique, cérémonielle, royale, traditionnelle ou lucrative ne réduit pas la bande attribuée.

Chapitre IXInstallations et infrastructures

Article 32. Eau, ombre, abri et installations de séchage

Là où une contrainte climatique peut survenir, les installations assurent un accès approprié à l’eau, à l’ombre, à l’abri, au drainage, à une assise du pied antidérapante, à la ventilation, au refroidissement, au séchage, au réchauffement et à des aires de récupération.

Aucune installation ne peut être agréée lorsque les équidés doivent attendre au soleil, dans un vent humide, sur la glace, dans l’eau stagnante, dans la boue profonde, dans la fumée, dans la poussière, dans un air vicié, dans une mauvaise ventilation, sur une assise du pied instable ou sous la pression de la foule, sans soulagement.

Article 33. Cours de repos et installations de service

Les Cours de repos, les stations de voitures, les cours de service monté, les installations équestres, les aires d’attente vétérinaire, les aires réservées aux équidés lors des manifestations publiques et les pôles de transport sont évalués au titre de la présente Norme.

Une Cour de repos ne vaut climatiquement sûre que si elle offre une assise du pied sûre, de l’eau, de l’ombre ou un abri, une ventilation, un drainage, une protection contre les intempéries, de l’espace, un accès pour la surveillance et la possibilité de déposer ou d’ajuster le harnachement, le harnais, les couvertures, les lanternes et les équipements décoratifs.

Article 34. Suspension d’itinéraire et de district

L’autorité compétente peut prendre des ordres de suspension climatique propres à un itinéraire, à un district, à un service ou à une manifestation, ou applicables à l’ensemble de l’Empire.

Un ordre de suspension peut s’appliquer par espèce, type de travail, classe de véhicule, classe d’itinéraire, classe de service, moment de la journée, niveau de bande, groupe d’âge, groupe de vulnérabilité ou type de revêtement.

Nul ne peut se soustraire à un ordre de suspension en renommant le travail, en invoquant un usage privé, en modifiant les étiquettes d’itinéraire, en modifiant les étiquettes de service ou en déplaçant l’équidé vers un itinéraire voisin non suspendu présentant le même risque.

Chapitre XSurveillance, arrêt immédiat et récupération

Article 35. Surveillance pendant l’exposition

Pendant l’exposition climatique, la personne responsable surveille chez l’équidé :

  • la fréquence respiratoire ;
  • l’effort respiratoire ;
  • la sudation ;
  • l’absence de sudation ;
  • les frissons ;
  • la mouillure de la robe ;
  • la chaleur ou la froideur de la peau ;
  • la posture ;
  • l’allure ;
  • les faux pas ;
  • la réticence ;
  • l’abattement ;
  • l’agitation ;
  • la panique ;
  • le repli ;
  • la soif ;
  • les signes de déshydratation ;
  • les modifications des muqueuses ;
  • la coordination ;
  • le glissement des sabots ;
  • la récupération après l’effort ;
  • l’intérêt pour l’environnement ;
  • les signes de douleur ou de fatigue.

Article 36. Déclenchements de l’arrêt immédiat

Le travail, la présentation, l’entraînement, le chargement pour transport, l’attente en public, le travail d’attelage, le service monté ou l’usage d’un itinéraire cessent immédiatement lorsqu’un équidé présente :

  • un effondrement ;
  • une faiblesse ;
  • une démarche titubante ;
  • une mauvaise coordination ;
  • un stress de chaleur ;
  • un stress de froid ;
  • des frissons ;
  • une absence de sudation par temps chaud ;
  • une sudation anormale ;
  • une respiration rapide qui ne se rétablit pas ;
  • une toux causée ou aggravée par les conditions ;
  • un battement des naseaux accompagné de détresse ;
  • un abattement ;
  • une panique ;
  • un repli ;
  • un refus répété ;
  • des faux pas ;
  • des glissades ;
  • une boiterie ;
  • des signes de déshydratation ;
  • une incapacité à se réchauffer ;
  • une incapacité à se refroidir ;
  • une incapacité à sécher ;
  • une blessure due au harnais ou au harnachement aggravée par le climat ;
  • une douleur des sabots ;
  • tout signe que la poursuite de l’activité est dangereuse ou inéquitable.

Article 37. Obligations de récupération

Après une exposition en bande II ou dans une bande supérieure, la personne responsable assure une récupération appropriée, comprenant l’eau, le refroidissement, le réchauffement, le séchage, l’ombre, l’abri, la ventilation, la surveillance, l’alimentation lorsqu’elle convient, la dépose du harnachement ou du harnais, l’emploi de couvertures lorsqu’il convient et les soins vétérinaires lorsqu’ils sont nécessaires.

Après un travail en bande III, une vérification de récupération enregistrée est obligatoire.

Après une exposition d’urgence en bande IV ou en bande V, un réexamen par l’autorité compétente ou par un vétérinaire peut être exigé avant tout nouveau travail.

Un équidé ne reprend pas le travail au seul motif que l’événement météorologique est passé. La capacité de récupération et l’état individuel font l’objet d’une nouvelle évaluation.

Chapitre XIRegistres, contrôle de l’application et infractions

Article 38. Registres climatiques

Les exploitants commerciaux, publics, de service, d’attelage, de sport, d’école d’équitation, de location, gouvernementaux, d’élevage, de transport et de manifestation créent et conservent des registres de contrainte climatique pour chaque évaluation officielle ; chaque fois que la bande II ou une bande supérieure s’applique ; chaque fois que les conditions, la charge de travail, l’itinéraire, le revêtement ou la vulnérabilité individuelle changent sensiblement ; chaque fois qu’un arrêt, une restriction ou un ordre de suspension est prononcé ; et chaque fois que survient un incident lié au climat, une exposition d’urgence ou une préoccupation de récupération. Il s’agit d’une obligation directe au titre de la présente Norme, indépendante de toute autre réglementation.

Les registres mentionnent, s’il y a lieu :

  • la date ;
  • l’heure ;
  • le lieu ;
  • la bande attribuée ;
  • la température ;
  • l’humidité ;
  • le vent ;
  • les précipitations ;
  • l’état du revêtement ;
  • la visibilité ;
  • les conditions de soleil ou d’ombre ;
  • le type de travail ;
  • la charge ;
  • l’itinéraire ;
  • l’identité de l’équidé ;
  • la vulnérabilité individuelle ;
  • l’atténuation employée ;
  • l’eau et le repos ;
  • l’abri ou l’ombre ;
  • les ordres d’arrêt ;
  • les incidents ;
  • les vérifications de récupération ;
  • les ordres vétérinaires ou de l’autorité.

Article 39. Pouvoirs d’inspection

L’autorité compétente peut inspecter les conditions climatiques, les revêtements, les équidés, les registres, les itinéraires, les manifestations, les Cours de repos, les aires d’attente, les véhicules, les abris, les couvertures, le harnachement, les harnais, les lanternes, la protection des sabots et les aires de récupération.

L’autorité compétente peut ordonner une réduction du travail, un changement d’itinéraire, une réduction de la charge, un repos immédiat, l’abreuvement, la mise à l’abri, le refroidissement, le réchauffement, le séchage, un examen vétérinaire, le retrait du travail, la suspension d’une manifestation, la suspension d’un itinéraire ou la suspension d’un service.

Article 40. Infractions de bien-être

Constitue notamment une infraction de bien-être le fait :

  • de ne pas évaluer la contrainte climatique ;
  • d’attribuer une bande erronée ;
  • de négliger la vulnérabilité individuelle ;
  • de travailler pendant une suspension ;
  • de travailler en bande III sans nécessité licite ;
  • de travailler en bande IV sans nécessité d’urgence, vétérinaire, de bien-être ou de sécurité directe ;
  • de travailler en bande V hors sauvetage, nécessité vétérinaire ou déplacement vers un lieu sûr ;
  • de refuser l’eau, l’ombre, l’abri, le séchage, le refroidissement, le réchauffement ou la récupération ;
  • d’employer un harnachement, un harnais, des couvertures, des ornements ou une conception de véhicule qui aggravent la contrainte climatique ;
  • de falsifier les registres climatiques ;
  • de dissimuler une détresse liée au temps ;
  • de poursuivre après un déclenchement de l’arrêt ;
  • de ne pas assurer la récupération après exposition.

Article 41. Infractions graves

Constitue notamment une infraction grave :

  • le travail causant un stress de chaleur ;
  • le travail causant un stress de froid ;
  • le travail causant un effondrement ;
  • l’emploi délibéré du temps qu’il fait pour épuiser, punir, réprimer ou forcer l’obéissance ;
  • le fait de travailler sciemment un équidé en bande IV ou en bande V de manière illicite ;
  • la falsification des registres de bande afin de dissimuler un surmenage ou une détresse ;
  • le fait de méconnaître un ordre de suspension ;
  • les manquements répétés au bien-être liés au climat ;
  • la poursuite du travail après un stress de chaleur, un stress de froid, un effondrement, une détresse respiratoire, des glissades graves ou une incapacité à récupérer.

Article 42. Sanctions

Les sanctions peuvent comprendre l’avertissement, un ordre de correction, une formation obligatoire, une restriction d’itinéraire, une restriction de travail, un ordre de surveillance climatique, un ordre vétérinaire, un ordre relatif aux installations, un ordre relatif à une Cour de repos, la suspension d’une manifestation, la suspension de l’exploitant, la suspension du service, la suspension de la licence, la révocation de la licence, l’inscription au registre de la protection animale, la saisie des équipements illicites, le retrait des équidés du travail et une enquête pénale pour maltraitance animale lorsque la loi l’exige.

Chapitre XIILutte contre les échappatoires et caractère définitif

Article 43. Aucune échappatoire climatique

Nul ne peut se soustraire à la présente Norme en prétendant que l’activité est brève, privée, traditionnelle, cérémonielle, volontaire, éducative, voisine de l’urgence, de faible intensité, photogénique, déjà réservée, historiquement courante ou réclamée par le public.

La contrainte de bien-être réelle pesant sur l’équidé est déterminante.

Article 44. La règle la plus stricte l’emporte

Lorsque la présente Norme est en conflit avec une autre règle impériale de bien-être des équidés, la règle la plus stricte protectrice du bien-être l’emporte.

Un code spécialisé, un ordre d’itinéraire, un ordre vétérinaire, une restriction inscrite au Passeport ou une norme de service peut imposer des exigences plus strictes.

Aucune règle administrative, politique d’exploitant, coutume, autorisation d’itinéraire, autorisation de manifestation, contrat commercial, programme de service public ni cérémonie ne peut affaiblir la présente Norme.

Article 45. Caractère définitif

La présente Norme est le droit définitif en matière de contrainte climatique équine. Les annexes, tableaux, instruments de mesure, cartes régionales ou manuels de service ultérieurs peuvent préciser, mesurer, illustrer ou imposer des obligations plus strictes, mais ne peuvent affaiblir la présente Norme, à moins que celle-ci ne soit licitement modifiée.

AnnexesA à E

Annexe A — Récapitulatif définitif des bandes de l’IECBI

  • Bande I — Contrainte ordinaire : activité licite ordinaire permise avec les vérifications de bien-être normales.
  • Bande II — Contrainte de prudence : activité permise seulement avec atténuation, travail écourté, repos accru, eau, ombre, abri, charge réduite et surveillance étroite.
  • Bande III — Travail restreint : travail commercial, touristique, de location, sportif, cérémoniel, de présentation et non essentiel ordinaire suspendu ; seul un travail essentiel réduit est permis.
  • Bande IV — Travail réservé à l’urgence : travail ordinaire interdit ; seuls l’urgence, les soins vétérinaires, le bien-être, l’évacuation ou le déplacement direct vers un lieu sûr sont permis.
  • Bande V — Travail suspendu : toute activité non essentielle est suspendue ; seuls le sauvetage, la nécessité vétérinaire, l’évacuation ou le déplacement hors du danger sont permis.

Annexe B — Signes définitifs d’arrêt liés à la chaleur et au refroidissement

L’arrêt immédiat s’impose en cas de faiblesse, de démarche titubante, de sudation anormale, d’absence de sudation par temps chaud, de respiration rapide qui ne se rétablit pas, d’abattement, d’effondrement, de refus, de signes de déshydratation, de panique, de mauvaise coordination ou de tout signe de stress de chaleur.

Annexe C — Signes définitifs d’arrêt liés au froid, à la mouillure et au séchage

L’arrêt immédiat s’impose en cas de frissons, de refroidissement, de raideur, d’abattement, de robe mouillée qui ne peut sécher, de sueur qui ne peut sécher, d’oreilles ou d’extrémités froides accompagnées de détresse, de réticence à avancer, de mauvaise coordination, d’incapacité à se réchauffer ou de tout signe de stress de froid.

Annexe D — Signes définitifs d’arrêt liés au revêtement et à la visibilité

L’arrêt immédiat s’impose en cas de glissades répétées, de faux pas, de douleur des sabots, de glace dangereuse, de boue dangereuse, d’effort dû à la neige profonde, d’inondation, de mauvaise visibilité, d’incapacité à apprécier le bord de l’itinéraire ou la circulation, d’éblouissement dangereux, de fumée, de poussière ou de tout état du revêtement exigeant un effort compensatoire de nature à causer une blessure.

Annexe E — Règles contraignantes de mesure et de seuils

1. Instruments et observations exigés

Une évaluation commerciale, publique, de service, de sport, d’école d’équitation, d’attelage, de location, gouvernementale, d’élevage, de transport ou de manifestation organisée emploie des instruments adaptés au site et enregistre :

  • la température de l’air à l’ombre, à hauteur de poitrail de l’équidé ;
  • l’humidité relative ;
  • la température au thermomètre-globe mouillé, y compris par temps frais et froid ;
  • la température au thermomètre mouillé lorsque l’instrument la fournit ;
  • la vitesse du vent et le refroidissement éolien calculé, s’il y a lieu ;
  • l’exposition au soleil direct ou à la chaleur rayonnante ;
  • la température de la chaussée ou de la surface de travail ;
  • les précipitations et la mouillure de la robe ;
  • l’indice de qualité de l’air ou la mesure des particules lorsque de la fumée, de la poussière, une pollution ou un air vicié est possible ;
  • la distance de visibilité ;
  • l’état du revêtement et de l’adhérence ;
  • la charge de travail, la charge, la déclivité, la vitesse, l’attente et la vulnérabilité individuelle.

La seule température de l’air ne doit jamais attribuer une bande. La température au thermomètre-globe mouillé est une mesure environnementale exigée sur toute la plage d’exploitation ; par temps froid, elle est interprétée conjointement avec l’humidité, la température au thermomètre mouillé, le refroidissement éolien, les précipitations, la mouillure de la robe, l’aptitude au séchage et l’abri, plutôt qu’employée comme une valeur relative à la seule chaleur.

Les instruments employés pour les registres officiels sont étalonnés ou vérifiés par le fabricant au moins une fois par an et après tout dommage. Les données météorologiques téléphoniques peuvent appuyer les mesures faites sur place, mais ne les remplacent pas lorsque le soleil, l’ombre, la chaleur de la chaussée, le vent, l’humidité ou les précipitations locales diffèrent sensiblement.

2. Bandes de chaleur selon le WBGT et la contrainte de travail

Les valeurs suivantes constituent les bandes de base avant les ajustements individuels, d’ensoleillement, de revêtement, d’humidité et de récupération :

Travail léger, sortie au pré, travail en main modéré ou attente sans charge :

  • Bande I : moins de 25°C WBGT ;
  • Bande II : de 25°C à moins de 27°C ;
  • Bande III : de 27°C à moins de 29°C ;
  • Bande IV : de 29°C à moins de 31°C ;
  • Bande V : 31°C ou plus.

Travail modéré sous la selle, de service monté, d’entraînement ou de traction légère :

  • Bande I : moins de 23°C WBGT ;
  • Bande II : de 23°C à moins de 25°C ;
  • Bande III : de 25°C à moins de 27°C ;
  • Bande IV : de 27°C à moins de 29°C ;
  • Bande V : 29°C ou plus.

Travail lourd sous la selle, vitesse soutenue, côtes, fret, transport de passagers, attelage d’urgence ou traction active substantielle :

  • Bande I : moins de 21°C WBGT ;
  • Bande II : de 21°C à moins de 23°C ;
  • Bande III : de 23°C à moins de 25°C ;
  • Bande IV : de 25°C à moins de 27°C ;
  • Bande V : 27°C ou plus.

Le soleil direct sans ombre efficace, une chaleur rayonnante de la chaussée supérieure à 45°C, une mauvaise circulation de l’air, une humidité élevée avec évaporation inefficace de la sueur, une robe épaisse, l’obésité, le défaut d’acclimatation, une récupération retardée ou une maladie respiratoire élèvent la bande d’au moins un niveau. Lorsque deux ou plusieurs de ces facteurs sont substantiels, la personne compétente envisage une élévation de deux bandes.

3. Bandes de froid, d’humidité, de mouillure et de vent

La contrainte de froid est attribuée d’après la plus sévère des valeurs suivantes : température de l’air à l’ombre, température au thermomètre mouillé, refroidissement éolien, mouillure de la robe, précipitations, humidité, aptitude au séchage et vulnérabilité individuelle.

Pour un équidé adulte sec, non tondu, acclimaté et sain, disposant d’un abri :

  • Bande I : lecture de froid effective supérieure à 5°C ;
  • Bande II : de plus de 0°C à 5°C ;
  • Bande III : de plus de −10°C à 0°C ;
  • Bande IV : de plus de −20°C à −10°C ;
  • Bande V : −20°C ou moins.

La lecture de froid effective est la plus basse des valeurs pertinentes parmi la température de l’air à l’ombre, la température au thermomètre mouillé et le refroidissement éolien. La bande attribuée est élevée d’au moins un niveau lorsque :

  • l’humidité relative est de 85 pour cent ou plus à 10°C ou moins ;
  • la pluie, le grésil, la neige mouillée, la pluie verglaçante, le brouillard, le lavage ou la sueur mouille sensiblement la robe ;
  • l’équidé ne peut sécher avant la station debout, le transport ou une exposition ultérieure ;
  • l’équidé est tondu, maigre, âgé, jeune, malade, en convalescence, épuisé, non acclimaté ou dépourvu d’abri ;
  • le vent pénètre sensiblement la robe ou accroît le refroidissement ;
  • les couvertures retiennent la sueur ou l’humidité.

Un équidé mouillé ou en sueur exposé au vent à 5°C ou moins relève au moins de la bande III. La pluie verglaçante affectant la robe ou l’assise du pied relève au moins de la bande IV. Les frissons, l’abattement, la raideur, une mauvaise coordination, l’incapacité à se réchauffer ou l’incapacité à sécher relèvent de la bande IV ou V, quelles que soient les valeurs des instruments.

4. Qualité de l’air

Sauf application d’un ordre vétérinaire ou de santé publique plus strict :

  • Bande I : AQI 0–50 ;
  • Bande II : AQI 51–100 ;
  • Bande III : AQI 101–150 ;
  • Bande IV : AQI 151–200 ;
  • Bande V : AQI supérieur à 200.

Un équidé atteint d’une maladie respiratoire, ayant subi un stress de transport récent, soumis à une contrainte de chaleur ou présentant une toux active est classé au moins une bande plus strictement. Une fumée visible, une irritation des yeux, une respiration laborieuse, une toux répétée ou un dépôt de cendres peuvent attribuer la bande IV ou V, quel que soit l’AQI déclaré.

5. Visibilité

Une visibilité supérieure à 500 mètres relève ordinairement de la bande I, sauf application d’un autre risque. Une visibilité de 200–500 mètres relève au moins de la bande II ; de 100–200 mètres, au moins de la bande III ; de 50–100 mètres, au moins de la bande IV ; et, en dessous de 50 mètres, de la bande V pour l’usage de la voie publique. La vitesse sur l’itinéraire, l’éclairage, la circulation, les traversées et la confiance de l’équidé peuvent exiger une bande plus stricte.

6. Revêtement et adhérence

Les situations suivantes attribuent automatiquement au moins la bande indiquée :

  • rattrapages de glissade légers et répétés, pas prudents, assise du pied profonde et meuble ou chaleur substantielle de la chaussée : bande III ;
  • glissade non maîtrisée, glace non rendue sûre pour les sabots, boue ou neige profonde accroissant sensiblement l’effort, eau de crue, gorges de rail ou de tramway ne pouvant être franchies en sécurité, ou revêtement exigeant un effort compensatoire répété : bande IV ;
  • risque d’effondrement, glace impraticable, défaillance structurelle, incendie, eau de crue profonde, trous dissimulés ou impossibilité de tout déplacement autre qu’une évacuation : bande V.

7. Fréquence des mesures

La bande est enregistrée avant l’activité, au moins toutes les soixante minutes en bande I, toutes les trente minutes en bande II, toutes les quinze minutes en bande III, en continu pendant une urgence licite en bande IV, et immédiatement chaque fois que les conditions, le revêtement, la charge de travail, l’itinéraire, le comportement, la sudation, la respiration, l’allure ou la récupération changent.

8. Règle du facteur le plus élevé

La bande définitive est la bande la plus élevée produite par un facteur substantiel quelconque après les ajustements individuels. Une température favorable, l’ombre, une charge faible ou une bonne condition physique ne peuvent ramener à une moyenne inférieure une humidité, une mouillure, un vent, un revêtement, une qualité de l’air, une visibilité ou un risque individuel graves.

9. Adaptation régionale

Une autorité impériale compétente peut fixer des seuils régionaux, saisonniers, propres à une espèce, propres à un travail ou individuels plus stricts sur le fondement de données validées. Elle ne peut fixer des seuils plus faibles sans modification formelle de la présente Norme.

10. Enregistrement et réexamen

Toute évaluation officielle conserve pendant dix ans au moins les mesures brutes, les instruments, l’état d’étalonnage, le lieu, l’heure, la classe de travail, l’identité de l’équidé, la vulnérabilité, l’atténuation, la bande attribuée, l’évaluateur et le résultat. Constitue une infraction le fait de produire de fausses mesures, de choisir un point de mesure abrité non représentatif de l’exposition de l’équidé, d’omettre l’humidité ou la mouillure par temps froid, ou de faire disparaître un facteur grave par une moyenne.