Livre III · Code sectoriel
Code impérial de la route et des meneurs
L’autorité routière, les licences, la priorité et la conduite dans la circulation pour tout équidé, cavalier, accompagnateur, meneur et véhicule circulant sur la voie publique, ainsi que la structure nationale des transports de l’Empire.
Le présent Code régit les équidés, les cavaliers, les accompagnateurs, les meneurs, les voitures, les charrettes, les chariots, les traîneaux, les services montés, les services d’attelage, l’attelage privé, l’entraînement sur la voie publique, les traversées de route, les itinéraires à priorité équidé, les voies de service et tous les usagers de la route en interaction avec des équidés.
Sommaire
- I. Application et principes
- II. Certification et licences
- III. Autorisation des itinéraires et des véhicules
- IV. Conduite sur la route et dépassement
- V. Marqueurs de statut et priorité
- VI. Éclairage et visibilité
- VII. Pouvoirs d’urgence et de service
- VIII. Registres et incidents
- IX. Contrôle de l’application et infractions
- X. Caractère définitif
- XI. Structure nationale des transports
Chapitre IApplication et principes
Article 1. Application
Le présent Code régit les équidés, les cavaliers, les accompagnateurs, les meneurs, les voitures, les charrettes, les chariots, les traîneaux, les services montés, les services d’attelage, l’attelage privé, l’entraînement sur la voie publique, les traversées de route, les itinéraires à priorité équidé, les voies de service et tous les usagers de la route en interaction avec des équidés.
Article 2. Bien-être et sécurité publique
L’accès à la route est organisé de manière à protéger les équidés, les cavaliers, les accompagnateurs, les passagers, les piétons et les autres usagers de la route. La vitesse, l’horaire, la commodité de la circulation, la demande du public, le tourisme, le cérémonial, une fonction gouvernementale ou une finalité voisine de l’urgence ne priment ni le bien-être de l’équidé ni la sécurité immédiate.
Article 3. Interprétation fonctionnelle
L’usage effectif de la route, le véhicule, le service, la charge, l’itinéraire, les conditions de circulation et la contrainte de bien-être effectifs l’emportent. Nul ne peut se soustraire au présent Code en qualifiant une activité commerciale de privée, un service de transport de passagers de cérémoniel, un entraînement routier d’accoutumance en main, ou un travail ordinaire de service d’urgence.
Chapitre IICertification et licences
Article 4. Certification routière de l’équidé
Aucun équidé ne s’engage sur la voie publique pour un usage monté, mené en main, attelé, de service monté, commercial, cérémoniel, d’entraînement ou de travail s’il n’est titulaire de la certification routière exigée pour cet usage et ne présente les marqueurs de statut en cours de validité exigés.
Un déplacement d’urgence direct, pour échapper à un danger immédiat ou pour accéder à des soins vétérinaires urgents, ne peut intervenir sans certification préalable que lorsqu’il n’existe aucune solution plus sûre et que le déplacement est enregistré et signalé.
Article 5. Licences de meneur et de cavalier
Nul ne peut exploiter sur la voie publique une voiture, un service monté, un service monté commercial, un service touristique, un service de location, un service de transport de passagers, un service de fret, un service cérémoniel ou un service équidé d’urgence sans être titulaire d’une licence pour le type d’équidé, la classe de véhicule ou de service monté, la classe d’itinéraire, la classe de circulation, le type de service et les conditions correspondants.
Les cavaliers, les accompagnateurs et les meneurs privés satisfont à tout certificat de compétence exigé pour la classe d’itinéraire ou de véhicule.
Article 6. Licences d’exploitant
Tout exploitant d’attelage, de location, de tourisme, d’équitation, de messagerie, de service monté, de fret, de transport de passagers, de service cérémoniel ou d’usage public de la route par des équidés est titulaire d’une licence d’exploitant. La licence identifie la direction responsable, les installations d’écurie et de récupération, les véhicules, les itinéraires, le personnel, les dispositions d’urgence, les systèmes d’enregistrement, l’assurance là où elle est exigée et la conformité en matière de bien-être.
Article 7. Délivrance et renouvellement
Une licence ou un certificat ne peut être délivré qu’après une évaluation documentée de la compétence, du bien-être, de l’équipement, de l’itinéraire, du véhicule, des registres et des dispositions d’urgence. Les licences ordinaires expirent au plus tard trois ans après leur délivrance. Les autorisations à risque élevé, provisoires, restreintes, réservées à l’entraînement et de service d’urgence peuvent avoir des durées plus courtes.
Le renouvellement exige des registres à jour et une réévaluation. L’expiration, la suspension, la révocation ou un changement substantiel mettent immédiatement fin à l’autorisation.
Article 8. Indépendance et conflits d’intérêts
Nul ne peut certifier son propre équidé, son propre véhicule, son propre itinéraire, sa propre entreprise, un membre de sa famille proche, son employeur, son associé financier ou la conception de son propre équipement. L’agent certificateur déclare les conflits et se retire lorsque son impartialité peut raisonnablement être mise en doute.
Article 9. Suspension et révocation
L’autorité compétente peut suspendre immédiatement une licence, un certificat, un itinéraire, un véhicule, un équidé, un service ou un exploitant en cas de risque grave pour le bien-être, de contrôle dangereux, de registres faux, d’entrave, de manquement répété, d’équidés inaptes, d’équipement dangereux ou d’incident grave.
Article 10. Recours
Toute personne concernée par un refus, une restriction, une suspension ou une révocation peut demander une motivation écrite et un recours indépendant. Le recours ne suspend pas une mesure d’urgence prise pour le bien-être ou la sécurité, à moins que l’autorité de réexamen n’en dispose expressément autrement.
Chapitre IIIAutorisation des itinéraires et des véhicules
Article 11. Certification des itinéraires
Tout itinéraire est évalué quant à la largeur, à la densité de la circulation, à l’environnement de vitesse, à l’espace de dépassement, aux déclivités, à la distance d’arrêt, aux revêtements, aux ponts, aux passages inférieurs, à la séparation d’avec les couloirs ferroviaires, aux tunnels, à l’éclairage, à la visibilité, à la contrainte climatique, à l’ombre, à l’eau, aux Cours de repos, aux aires d’arrêt d’urgence et à l’accès vétérinaire.
Article 12. Classes d’itinéraires
Les itinéraires peuvent être autorisés comme ordinaires, restreints, réservés à l’entraînement, réservés au service, réservés au plein jour, saisonniers, dépendants des conditions météorologiques, propres à un véhicule, réservés aux équidés montés, réservés aux équidés menés en main ou réservés à l’urgence. La restriction applicable la plus stricte l’emporte.
Article 13. Homologation des véhicules
Tout véhicule routier hippomobile est homologué quant au poids, à l’équilibre, à la charge par essieu, au type de roues ou de patins, au freinage, à la direction, à la stabilité, à la protection des passagers, au dégagement d’urgence, à l’éclairage, à la signalisation, au type d’attelage et à la capacité certifiée de l’équidé ou de l’attelage assigné.
Les freins du véhicule contrôlent le véhicule sans que le corps de l’équidé ait à absorber un effort de freinage évitable.
Chapitre IVConduite sur la route et dépassement
Article 14. Devoir général des autres usagers de la route
Tout usager de la route qui approche un équidé observe les marqueurs et les signaux humains, réduit sa vitesse suffisamment tôt, évite les sonnettes, les sifflets, les cris et les claquements de fouet inutiles, les accélérations soudaines, la suite rapprochée, les éclaboussures, l’éblouissement, la promiscuité et les mouvements brusques, et laisse un espace latéral et une distance d’arrêt suffisants.
Article 15. Dépassement ordinaire
Sauf application d’un marqueur ou d’un signal plus strict, une voiture, une unité routière montée, un équidé monté, un équidé mené en main ou toute autre unité routière en mouvement ne dépasse un équidé qu’à une vitesse assez basse pour s’arrêter immédiatement et avec un dégagement latéral d’au moins deux mètres là où la route le permet. Lorsque deux mètres ne peuvent être assurés, l’unité qui approche attend, à moins que le cavalier, le meneur ou l’accompagnateur ne signale délibérément un dépassement sûr.
Article 16. Dépassement restreint
Un champ blanc à bordure rouge signifie que le dépassement est interdit jusqu’à ce que le cavalier, le meneur ou l’accompagnateur le signale. Un champ rouge plein avec X blanc signifie qu’il faut s’arrêter et attendre, un danger actif ou une nécessité de contrôle immédiat existant. Il ne doit pas être confondu avec le champ blanc du service médical portant une croix médicale rouge.
Article 17. Signaux humains
Les signaux homologués de la main, du bras, à la lampe, à la palette, par indicateur de voiture ou de la Garde routière peuvent ordonner de ralentir, de s’arrêter, d’attendre, de dépasser, de changer de côté ou de suivre. Un signal ne permet le déplacement que là où l’usager de la route peut s’y conformer en sécurité, et il ne prime pas un danger manifeste.
Article 18. Distance de suite
L’unité routière qui suit maintient une distance suffisante pour s’arrêter sans atteindre l’équidé si celui-ci fait un écart, glisse, tombe, s’arrête ou recule, ou si le véhicule qui précède devient hors d’état. La suite rapprochée d’un équidé ou d’une voiture est interdite.
Article 19. Groupes et attelages
Tout usager de la route traite une paire, un attelage en flèche, un attelage, une unité montée, un groupe mené en main ou un convoi de voitures comme une seule unité protégée continue, à moins qu’un agent autorisé ou un accompagnateur n’ouvre un intervalle sûr et ne dirige le passage.
Article 20. Lieux vulnérables
Le dépassement est interdit sur un pont étroit, dans un virage sans visibilité, dans une descente raide, dans un tunnel, dans un rétrécissement, sur un accotement instable, sur la glace, en cas d’inondation, sur un chantier routier en activité ou en tout autre lieu où le dégagement sûr et l’espace de récupération ne sont pas disponibles.
Chapitre VMarqueurs de statut et priorité
Article 21. Obligation de marqueur
Tout équidé circulant sur la voie publique porte un marqueur facial avant homologué ainsi que les marqueurs latéraux ou arrière exigés au titre de la Norme impériale de marquage du statut des équidés sur la voie publique. L’éclairage de marqueur exigé est activé du coucher au lever du soleil, dans les tunnels et chaque fois que la visibilité réduit sensiblement la reconnaissance du marqueur. Les marqueurs sont des instructions adressées aux êtres humains et ne remplacent ni le jugement ni le contrôle licite.
Article 22. Hiérarchie des statuts
Lorsque plusieurs statuts s’appliquent, l’instruction avant de priorité la plus élevée est affichée selon l’ordre suivant :
- danger actif ou arrêt ;
- dépassement restreint ;
- service d’urgence habilité ;
- police ou régulation par la Garde routière ;
- gestation ou vulnérabilité médicale ;
- prudence jaune ;
- statut vert ou provisoire ;
- statut certifié ordinaire.
Les statuts secondaires figurent sur des marqueurs latéraux ou arrière homologués. Deux inserts avant ne peuvent être affichés que dans un champ divisé certifié qui préserve la taille entière, la forme, le contraste et la reconnaissance immédiate des deux symboles.
Article 23. Marqueurs de service
Les marqueurs de police, de Garde routière, médicaux, d’incendie, de secours, vétérinaires, postaux, militaires, souverains et gouvernementaux ne peuvent être employés que sous une habilitation enregistrée en cours de validité. La détention, l’affichage, la fabrication, le prêt, la modification ou l’imitation d’un marqueur de service réservé sans habilitation sont interdits.
Article 24. Marqueurs endommagés ou illisibles
Lorsqu’un marqueur exigé vient à manquer, est couvert de boue, est caché, détaché, endommagé, illisible, incapable de s’éclairer alors que l’éclairage est exigé, bloqué dans un mode incorrect ou dépourvu d’alimentation sûre, le cavalier, le meneur ou l’accompagnateur s’arrête au premier endroit sûr et le nettoie, le dégage, le corrige, le recharge, le répare ou le remplace. Un marqueur temporaire de secours normalisé ne peut servir que pour le déplacement direct vers un lieu sûr, une Cour de repos, une écurie, un établissement vétérinaire ou un point de réparation.
Chapitre VIÉclairage et visibilité
Article 25. Éclairage
Les voitures et les équidés de service emploient l’éclairage et les catadioptres exigés par la Norme impériale d’éclairage et de signalisation des voitures hippomobiles. L’éclairage commutable des marqueurs de statut est un éclairage d’identification régi par la Norme impériale de marquage du statut des équidés sur la voie publique et ne doit être confondu ni avec les feux d’avertissement d’urgence, ni avec les lampes de guidage au sol des équidés. L’éclairage ne doit ni aveugler, ni effrayer, ni éblouir, ni chauffer, ni cliqueter contre l’équidé, ni créer pour lui d’ombres mouvantes marquées.
Article 26. Faible visibilité
L’usage de la route est restreint ou suspendu lorsque l’obscurité, le brouillard, la neige, la pluie, la poussière, la fumée, l’éblouissement ou la réflexion du revêtement empêchent d’apprécier de façon fiable l’équidé, le véhicule, les signaux, l’assise du pied, le bord de l’itinéraire, la distance de dépassement ou la distance d’arrêt.
Chapitre VIIPouvoirs d’urgence et de service
Article 27. Pouvoirs de la Garde routière
L’agent autorisé de la Garde routière peut arrêter la circulation, créer un couloir protégé, fermer ou dévier une route, suspendre le dépassement, inspecter les marqueurs, les licences, les équidés, les véhicules et les registres, et ordonner le déplacement vers un lieu sûr lorsque le bien-être ou la sécurité publique l’exigent.
Article 28. Voies d’urgence
Les services équidés médicaux, d’incendie, de secours, vétérinaires ou de bien-être habilités ne peuvent emprunter une voie d’urgence homologuée que là où les équidés, le véhicule, l’itinéraire, l’éclairage et le service sont spécifiquement certifiés. Les autres usagers de la route cèdent le passage comme il leur est indiqué, sans créer de bruit soudain, de promiscuité ni d’intervalle dangereux.
Article 29. L’urgence est propre à chaque incident
La priorité d’urgence et tout dépassement des limites ordinaires doivent être autorisés pour l’incident considéré par la régulation d’urgence, la Garde routière, l’autorité compétente en matière de bien-être ou un vétérinaire agissant dans les limites de son habilitation légale. Un certificat permanent, une politique d’exploitant, un manque de personnel, le programme d’une manifestation ou un besoin commercial ne créent pas le statut d’urgence.
Chapitre VIIIRegistres et incidents
Article 30. Registres routiers
L’usage de la route à des fins commerciales, publiques, d’attelage privé, de service monté, de location, touristiques, de fret, cérémonielles, d’entraînement et gouvernementales est enregistré là où un autre Code exige un registre de travail. Les registres mentionnent la date, l’heure, l’équidé, le cavalier ou le meneur, le véhicule, l’itinéraire, la charge, la bande climatique, les marqueurs, l’activation de l’éclairage de marqueur exigé et ses défaillances, le début et la fin, les pauses, les incidents et les restrictions.
Les registres sont conservés pendant dix ans au moins. Les registres liés à une blessure, à une collision, à une chute, à un emballement, à une plainte, à une suspension, à des poursuites ou à un décès sont conservés jusqu’à l’achèvement de toutes les procédures et de tous les délais de réexamen.
Article 31. Devoirs en cas d’incident
Après une chute, une collision, un emballement, un effondrement, un enchevêtrement, un effroi grave, une défaillance du véhicule, un dépassement dangereux ou une blessure, la personne responsable sécurise les lieux, protège l’équidé, appelle du secours lorsqu’il y a lieu, conserve les registres et l’équipement, procède aux déclarations exigées et fait procéder à une évaluation vétérinaire lorsque le bien-être a pu être atteint.
Chapitre IXContrôle de l’application et infractions
Article 32. Inspection
L’autorité compétente peut inspecter les équidés, les licences, les marqueurs, le harnachement, les harnais, les véhicules, les itinéraires, l’éclairage, les charges, les registres de travail, les registres climatiques, les Cours de repos et les installations des exploitants.
Article 33. Entrave
Constitue une infraction le fait de refuser un accès licite, de fuir ou de se dérouter pour se soustraire à une inspection, de dissimuler ou de substituer un équidé, un véhicule, un marqueur ou un élément d’équipement, de détruire ou de modifier des registres, d’intimider des témoins, d’altérer les lieux ou l’équipement, de retirer une marque de certification, ou de refuser une mesure licite ou un examen vétérinaire.
Article 34. Infractions routières
Constituent notamment des infractions l’exploitation sans licence, l’usage de la route sans certification, les marqueurs faux ou dissimulés, le défaut d’activation de l’éclairage de marqueur exigé, un éclairage de marqueur clignotant, pulsé, changeant de couleur, éblouissant, trompeur ou imitant un service, le dépassement dangereux, la vitesse excessive à proximité des équidés, la sonnette, le sifflet, le cri, le claquement de fouet ou toute autre intimidation délibérée, la suite rapprochée, le manquement à une instruction d’arrêt, la surcharge, la violation de l’itinéraire, la violation des règles d’éclairage, un faux statut d’urgence, la falsification des registres et la poursuite de l’usage après une suspension ou un arrêt consécutif à un incident.
Article 35. Sanctions
Les sanctions peuvent comprendre l’avertissement, une formation, une amende, une restriction d’itinéraire, une restriction de véhicule, la suspension ou la révocation de la licence, la saisie des marqueurs, le retrait du service routier, une enquête de bien-être et des poursuites pénales en cas de préjudice grave, d’intimidation délibérée, de fraude ou de manquement répété.
Chapitre XCaractère définitif
Article 36. Règle de bien-être la plus stricte
Le présent Code régit l’autorité routière, les licences, la priorité et la conduite dans la circulation. Il n’autorise ni équipement, ni charge de travail, ni contrainte climatique, ni usage des animaux prohibés par une autre loi impériale de bien-être. La règle la plus stricte protectrice du bien-être l’emporte.
Chapitre XIStructure nationale des transports
Article 37. Transport routier licite
Le réseau routier public est un système routier sans moteur. Le déplacement routier ordinaire licite consiste dans la marche, les équidés menés en main ou montés, les voitures, charrettes, chariots et traîneaux hippomobiles, et tout autre déplacement non autopropulsé expressément autorisé par la loi impériale.
Le véhicule routier s’entend, au sens du présent Code, d’une voiture, d’une charrette, d’un chariot, d’un traîneau hippomobile ou d’un véhicule non autopropulsé comparable. Il ne comprend pas les véhicules à moteur.
Article 38. Interdiction des véhicules routiers à moteur et exception de fret Hrossaway
Les automobiles et les autres véhicules de transport routier autopropulsés sont interdits sur l’ensemble du réseau routier impérial ordinaire. Aucune automobile, camionnette, aucun camion, autobus, aucune motocyclette, aucun cyclomoteur, aucun taxi à moteur, aucune voiture routière autopropulsée ni aucun véhicule de transport comparable à roues ou à chenilles ne peut être fabriqué, importé, immatriculé, vendu, loué, détenu pour un usage routier ordinaire, remisé en vue d’un usage routier ordinaire d’exploitation ni exploité sur le territoire impérial, sauf au titre de l’étroite exception de fret Hrossaway prévue au présent article ou de l’exception constitutionnelle relative aux chars militaires.
Une finalité privée, commerciale ordinaire, gouvernementale, militaire, policière, médicale, d’incendie, de secours, postale, cérémonielle, agricole ou d’urgence ne crée aucune exception générale. Les engins qui ne sont ni conçus ni employés pour le transport échappent au présent article, mais ne peuvent être convertis en moyen de transport routier ordinaire.
Un Hrossaway est un couloir de fret motorisé désigné et à accès contrôlé, reliant directement un port international, un terminal de transbordeur de fret, un terminal de fret frontalier ou toute autre porte d’entrée internationale de fret homologuée à un ou plusieurs pôles sécurisés de transfert de fret, entrepôts, terminaux ferroviaires ou parcs de transbordement industriels. Un Hrossaway n’est pas une voie publique et ne fait pas partie du réseau routier local ordinaire.
Seuls peuvent circuler sur un Hrossaway les véhicules de fret à moteur transportant des marchandises en mouvement international d’importation ou d’exportation, ainsi que les véhicules à moteur strictement nécessaires au dépannage, à l’entretien, à l’inspection ou à l’intervention sur incident à l’intérieur du système Hrossaway. Un véhicule de Hrossaway ne peut transporter que le conducteur et le personnel nécessaires au mouvement du fret ou à l’exploitation du couloir. Le transport de passagers, les déplacements privés, les trajets domicile-travail, le tourisme, la livraison locale, les déplacements gouvernementaux ordinaires et l’usage comme raccourci sont interdits.
Le public, les piétons, les équidés montés ou menés en main, les véhicules hippomobiles et les bicyclettes sans moteur ne s’engagent pas sur un Hrossaway. Les Hrossaways sont physiquement séparés des routes à équidés, des chemins publics, des agglomérations et de la circulation routière ordinaire, avec un accès contrôlé et des croisements dénivelés partout où les réseaux se coupent.
Le véhicule de fret à moteur demeure à l’intérieur du Hrossaway et de son terminal sécurisé, de son entrepôt, de son parc de transbordement ou de ses locaux de service. Il ne poursuit pas vers la distribution intérieure sur une route ordinaire. Les marchandises entrant dans la circulation intérieure sont transférées, dans un pôle homologué, vers le rail à longue distance, vers des chariots ou des attelages de fret hippomobiles, ou vers un autre mode licite hors route. L’exception Hrossaway ne peut être étendue par contrat, licence, étiquette d’urgence, commodité commerciale ou nécessité alléguée jusqu’à constituer un système routier motorisé général.
Article 39. Système ferroviaire national
Le transport terrestre public mécanisé de l’Empire est limité au rail électrique à grande vitesse et à longue distance circulant sur des voies de ligne principale dédiées.
L’Empire ne comporte ni métro, ni chemin de fer urbain souterrain, ni tramway, ni chemin de fer de banlieue, ni métro léger, ni chemin de fer local de transport rapide, ni service ferroviaire diesel, ni service ferroviaire à vapeur, ni aucun autre réseau ferroviaire urbain de courte distance.
Le rail sert aux déplacements entre régions éloignées et entre les principales agglomérations. Le déplacement local à l’intérieur des agglomérations et entre une gare et le quartier qui l’entoure s’effectue à pied, à équidé monté ou mené en main, ou en véhicule hippomobile.
Article 40. Séparation de la route et du rail
Les couloirs ferroviaires à grande vitesse sont physiquement séparés des routes à équidés, des agglomérations, des pâturages et des chemins publics. Les itinéraires routiers publics ne franchissent les lignes ferroviaires à grande vitesse en service que par un pont ou un passage inférieur dénivelé.
Aucun passage à niveau, aucun rail circulant sur la chaussée, aucune plate-forme de tramway partagée ni aucun couloir de circulation mixte rail-équidés n’est autorisé.
Les gares, les voies d’accès, les aires de chargement et les cours de service sont conçues de sorte que le bruit des trains, les mouvements d’air, les vibrations, l’éclairage, les barrières, la foule et les mouvements soudains ne créent pas de danger évitable pour les équidés.