Un projet de worldbuilding

Rechercher
Emblème de l’Empire de Hrossagrið : un hippogriffe cabré dans un rondeau

Portail impérial de l’État

L’Empire de Hrossagrið

Le sanctuaire des chevaux, et la paix que l’on fait respecter

Accueil›Gouvernement›Droit›Code impérial du harnachement, de la contention et du bien-être

Droit impérial · Acte

Code impérial du harnachement, de la contention et du bien-être

Le présent Code régit l’ensemble du harnachement et des équipements de contention, d’éducation, de manipulation, cosmétiques, thérapeutiques, de harnais et d’attelage employés sur tout équidé dans l’Empire, ainsi que les personnes qui les ajustent, les emploient, les vendent, les louent, les fabriquent ou les détiennent.

Le présent Code a pour objet d’empêcher l’emploi de harnachement, de contentions ou d’équipements qui causent ou risquent de causer une douleur évitable, une blessure, de la peur, une restriction respiratoire, une restriction du mouvement, une posture forcée, une suppression de la communication, un mouvement artificiel, une impuissance apprise ou une altération cosmétique au détriment du bien-être. Le bien-être de l’équidé l’emporte sur l’apparence, la tradition, l’usage en compétition, la préférence du cavalier, la commodité du manipulateur, la vitesse, le prestige, le profit, le divertissement du public et la mode en matière d’éducation.

Sommaire

Chapitre IApplication, objet et interprétation

Article 1. Application

Le présent Code s’applique à l’ensemble du harnachement, des équipements de contention, des équipements d’éducation, des équipements de manipulation, des équipements cosmétiques, des équipements thérapeutiques, des harnais, des équipements d’attelage et des dispositifs connexes employés sur tout cheval, poney, mulet, âne ou autre équidé dans l’Empire.

Le présent Code s’applique :

  • à la monte ;
  • à l’attelage ;
  • au travail à pied ;
  • au travail à la longe ;
  • au travail aux longues rênes ;
  • à l’éducation ;
  • à la compétition ;
  • à la présentation publique ;
  • à la présentation à la reproduction ;
  • à la présentation à la vente ;
  • au travail de location ;
  • au travail de transport ;
  • à la manipulation vétérinaire, sauf lorsqu’une exception médicale licite s’applique ;
  • aux usages gouvernemental, cérémoniel, militaire, policier, de service public et privé.

Nul ne peut se soustraire au présent Code en qualifiant un équipement de traditionnel, culturel, anatomique, doux, naturel, correctif, thérapeutique, professionnel, humain, décoratif, historique, éducatif, temporaire ou coutumier.

Article 2. Objet

Le présent Code a pour objet d’empêcher l’emploi de harnachement, de contentions ou d’équipements qui causent ou risquent de causer une douleur évitable, une blessure, de la peur, une restriction respiratoire, une restriction du mouvement, une posture forcée, une suppression de la communication, un mouvement artificiel, une impuissance apprise ou une altération cosmétique au détriment du bien-être.

Le bien-être de l’équidé l’emporte sur l’apparence, la tradition, l’usage en compétition, la préférence du cavalier, la commodité du manipulateur, la vitesse, le prestige, le profit, le divertissement du public et la mode en matière d’éducation.

Article 3. Norme générale de bien-être

Nul ne doit employer, ajuster, resserrer, modifier, vendre en vue de l’emploi, louer, prêter, importer en vue de l’emploi, fabriquer en vue de l’emploi ni détenir en vue de l’emploi un équipement qui :

  • cause une douleur évitable ;
  • cause une blessure ou un risque important de blessure ;
  • restreint la respiration ;
  • restreint la vision normale sans justification licite ;
  • restreint le mouvement normal de la mâchoire, de la langue, des lèvres, de la tête, de l’encolure, du dos, des membres ou de la queue ;
  • force la posture ;
  • fabrique ou exagère le mouvement ;
  • supprime la communication de la douleur, de la peur, de la fatigue, de la confusion ou de la résistance ;
  • dissimule la détresse ;
  • fait paraître un équidé docile alors qu’il est effrayé, désorienté, épuisé, blessé ou inhibé ;
  • repose, pour le contrôle, sur la douleur, la panique ou l’intimidation ;
  • empêche l’équidé d’accomplir les mouvements nécessaires d’équilibre, de rétablissement ou de protection.

L’absence de blessure visible ne suffit pas à elle seule à établir la licéité d’un équipement.

Article 4. Définitions

Aux fins du présent Code :

  • Chaîne de contrôle en contact avec l’animal s’entend de toute chaîne employée comme harnachement, équipement de longe, équipement de pression, équipement de correction, équipement de punition, équipement de contention ou équipement de communication, en contact avec l’équidé, fixée à celui-ci ou agissant sur lui.
  • Équipement sans mors homologué s’entend d’un équipement qui contrôle un équidé, le dirige ou communique avec lui sans aucune embouchure et qui satisfait au présent Code.
  • Bride sans mors combinée s’entend d’une bride sans mors comportant deux systèmes de rênes, systèmes de pression ou mécanismes de contrôle ou davantage, notamment un side-pull combiné à un bosal, à un hackamore, à un système à levier, à un système de serrage ou à tout autre second système de pression.
  • Bride sans mors à croisement inférieur s’entend d’une bride sans mors dans laquelle des courroies reliées aux rênes se croisent sous la mâchoire, les joues, le menton, le nez ou la nuque ou autour de ceux-ci et se resserrent, enveloppent, glissent ou répartissent la pression autour de la tête lorsqu’une tension est exercée sur les rênes.
  • Side-pull à action directe s’entend d’une bride sans mors dans laquelle chaque rêne ou guide se fixe directement au côté latéral correspondant d’une muserolle large et agit pour l’essentiel sur ce côté, sans levier, sans branches, sans pivot central sous la mâchoire, sans courroies croisées, sans courroies coulissantes, sans action de serrage, sans action enveloppante, sans rotation, sans action de poulie, sans multiplication de la force et sans dépendre de la rêne opposée. La pression cesse immédiatement et entièrement lorsque la tension de la rêne ou de la guide est relâchée.
  • Action latérale directe et indépendante des rênes s’entend de l’action mécanique dans laquelle la tension exercée sur la rêne ou la guide gauche agit directement et pour l’essentiel sur l’attache latérale gauche de la muserolle, et la tension exercée sur la rêne ou la guide droite agit directement et pour l’essentiel sur l’attache latérale droite, sans recours à un pivot central, à un levier, à une rotation, à un croisement, à un glissement, à un serrage, à une force transmise par la rêne opposée ni à un autre système de pression.
  • Marqueur facial s’entend d’un élément de harnachement facial homologué, non contentif et porte-marqueur, servant à présenter clairement de face un insert de statut routier interchangeable. Les marqueurs faciaux sont soit des frontalières porte-marqueur, soit des muserolles porte-marqueur. Un marqueur facial peut être intégré au harnachement de tête ou monté comme élément distinct sans fonction de contrôle.
  • Frontalière s’entend, aux fins du droit impérial, d’un élément de harnachement frontal s’étendant verticalement au milieu de la face de l’équidé depuis la partie supérieure de la bride, la têtière, le frontal, la zone de la nuque ou une fixation supérieure équivalente vers le front ou le chanfrein. Elle peut consister en une courroie étroite, en un agencement en X ou ramifié ou en un large panneau ornemental, et peut se terminer au-dessus d’une muserolle, s’y fixer, la recouvrir ou s’y prolonger. Une frontalière porte-marqueur peut porter son insert officiel sur le front ou sur la partie stable supérieure du chanfrein. Un élément qui se borne à traverser ou à entourer le nez, sans liaison faciale verticale supérieure, n’est pas une frontalière.
  • Muserolle s’entend, aux fins du droit impérial, d’une bande ou d’une pièce nasale traversant le nez de l’équidé et l’entourant ordinairement. Une muserolle porte-marqueur peut être large, décorative, montée séparément, incorporée à une bride ou à une têtière licite, ou intégrée à une muserolle de contrôle licite. Elle n’a pas à être fixée au frontal, à la têtière ni à aucun élément frontal vertical. Le terme comprend toute bande ou pièce nasale large et porte-marqueur homologuée remplissant la même fonction, quelle qu’en soit la dénomination commerciale ou régionale.

Une frontalière ou une muserolle ne vaut marqueur facial que si elle offre un champ d’insert dédié, clairement visible, de taille et de contraste suffisants pour l’usage routier. Un petit ornement, un médaillon, un clou, un écusson ou une plaque décorative incapable de porter l’insert exigé de façon visible ne convient pas.

  • Hackamore mécanique s’entend d’un dispositif à levier sans mors employant des branches, des montants rotatifs, des roues, des fleurs, des attaches à anneaux multiples, une action de gourmette, une action sur le menton, une action sur la nuque ou un autre mécanisme qui modifie ou multiplie la force des rênes au-delà de l’action latérale directe sur la muserolle.
  • Bride sur licol en corde s’entend d’un licol en corde, d’un side-pull en corde ou d’un harnachement de tête en corde apparenté, employé avec des rênes ou des guides pour la monte, l’attelage, la direction, l’arrêt, la flexion, le contrôle ou la communication.
  • Mors s’entend de tout dispositif, embouchure, barre, chaîne, plaque, câble, fil métallique, courroie ou autre objet placé dans la bouche d’un équidé, au travers, en travers ou contre celle-ci, en vue de la direction, de l’arrêt, de la contention, de la flexion, du rassembler, du levier, du freinage, du contrôle ou de la communication.
  • Formateur de transition sans mors s’entend d’une personne qui a suivi un cursus universitaire homologué de transition du mors au sans-mors, à titre de qualification professionnelle complémentaire s’ajoutant à un programme pratique plus large d’éducation des équidés, d’art équestre, de monte, d’attelage ou de sciences équines appliquées apparentées, et qui est certifiée par l’autorité impériale compétente pour rééduquer les équidés étrangers, importés, en visite ou nouvellement arrivés, des aides avec mors vers les aides sans mors homologuées, en application de l’article 15. La qualification de transition n’est pas délivrée à titre de qualification autonome ni au terme d’un programme principalement fondé sur le laboratoire ou purement théorique.
  • Bosal s’entend d’un dispositif de pression nasale sans mors formé autour du nez et de la mâchoire, dans lequel les rênes, la mecate ou les guides agissent depuis une attache centrale commune, un nœud de talon, un anneau ou un point équivalent situé sous le nez ou la mâchoire, et non depuis des attaches latérales indépendantes de la muserolle.
  • Dispositif d’encolure à action étranglante s’entend de toute corde d’encolure et de tout collier, cordon, chaîne, courroie, anneau ou boucle qui se resserre autour de l’encolure, de la gorge, de la trachée ou des structures cervicales lorsqu’une pression est exercée.
  • Autorité compétente s’entend de l’autorité impériale de protection animale, de la Garde routière et équine, de l’autorité vétérinaire, du tribunal ou de tout autre organe légalement habilité à faire appliquer le présent Code.
  • Compétition s’entend de toute épreuve, de tout test, concours, essai, course, concours de présentation ou rassemblement comparatif d’équidés organisés, au cours desquels des équidés sont engagés, jugés, classés, chronométrés, notés ou autrement présentés, qu’un prix soit ou non décerné. La compétition comprend toute phase d’échauffement, de mise en condition, de rond de présentation, d’entraînement, de familiarisation et de préparation, ainsi que toute aire d’échauffement, de mise en condition, de rond de présentation ou d’entraînement liée à cette manifestation. Une activité ne sort pas de cette définition du fait qu’elle est qualifiée de démonstration, d’exhibition, de stage, de présentation ou de journée d’éducation lorsqu’elle fonctionne comme une compétition.
  • Cordeo s’entend d’une corde d’encolure, d’un anneau d’encolure ou d’une courroie d’encolure lâches, employés pour la communication, l’équilibre, le guidage d’urgence ou la monte sans bride, et non conçus pour se resserrer, étrangler, piquer, couper, pincer ou punir.
  • Équipement de contrôle à dégagement retardé s’entend de tout harnachement, de toute contention ou de tout dispositif de contrôle qui retarde le dégagement de la pression, l’emprisonne, la maintient ou ne la relâche pas immédiatement et entièrement lorsque le cavalier, le meneur, le manipulateur ou l’équipement cesse le contact. Il comprend l’équipement qui se resserre progressivement sans dégagement net, qui maintient la pression par le frottement, par des courroies croisées, des poulies, des anneaux, des nœuds ou une construction constrictive, ou qui exige de l’équidé qu’il résiste, se raidisse, se secoue ou ouvre la mâchoire pour obtenir le dégagement.
  • Mors à action directe s’entend d’un mors qui transmet la pression des rênes directement à l’embouchure, sans levier, sans action de branche, sans action de gag, sans action de gourmette et sans amplification de la force par anneaux multiples.
  • Système de rênes coulissantes s’entend de tout agencement de rêne, de corde, de courroie, de cordon ou de poulie passant par le harnachement de tête ou en partant vers la main du cavalier, la sangle, la selle, le surfaix, le collier de chasse, le harnais ou le véhicule, afin de modifier mécaniquement la posture de la tête, de l’encolure ou du corps.
  • Mors fonctionnel s’entend de tout dispositif qui n’est pas appelé mors mais qui est placé dans la bouche d’un équidé, au travers, en travers ou contre celle-ci, en vue de la direction, de l’arrêt, de la contention, de la flexion, du rassembler, du levier, du freinage, du contrôle ou de la communication.
  • Mors à action de gag s’entend de tout mors qui glisse, soulève, relève, tourne ou intensifie autrement la pression exercée par la bouche, les lèvres, la nuque, la mâchoire ou les montants au-delà de l’action directe ordinaire.
  • Hackamore s’entend d’un dispositif sans mors agissant par le nez, le menton, la mâchoire, la nuque ou une combinaison de ces zones. Aux fins du présent Code, le hackamore mécanique est un hackamore à levier ou rotatif, tandis que le bosal demeure une famille distincte de harnachement de tête à attache centrale.
  • Barème impérial de mesure du harnachement s’entend du barème technique officiel créé en application de l’article 9 pour les normes mesurables de harnachement, notamment la répartition de la pression, le dégagement, le levier, la rotation, la largeur, les matériaux, le rembourrage et l’ajustement.
  • Saccade s’entend d’une ou de plusieurs secousses brusques, de coups violents, de tractions par mise en charge brutale, de tiraillements durs et répétés, de mouvements de sciage ou d’augmentations abruptes de la pression qui causent ou sont susceptibles de causer une douleur, une panique, une blessure, une restriction respiratoire, une perte d’équilibre, une obéissance par peur ou un désespoir défensif.
  • Correction licite s’entend d’une intervention brève, proportionnée et immédiatement relâchable, employée pour interrompre, réorienter ou décourager un comportement dangereux, indésirable ou incorrect, lorsque l’intervention est compréhensible pour l’équidé et ne cause ni douleur, ni blessure, ni panique, ni obéissance par peur, ni restriction respiratoire, ni perte d’équilibre, ni désespoir défensif.
  • Zone de pression licite s’entend d’une zone anatomique sur laquelle une pression peut être exercée par un équipement licite, une manipulation licite, un placement licite du corps ou une autre méthode d’aide licite au regard du présent Code. La zone de pression licite ne comprend ni la bouche, ni les cartilages nasaux inférieurs, ni le museau souple, ni la gorge, ni la trachée, ni les points du nerf facial exposés ou soumis à une concentration de pression, ni les tissus blessés, ni les tissus enflés, ni les plaies ouvertes, ni aucune zone où la pression cause une douleur, une restriction respiratoire, une panique, une perte d’équilibre ou un désespoir défensif.
  • Signal de pression licite s’entend d’une application ou d’une augmentation de pression brève, proportionnée et immédiatement relâchable, employée pour la communication, l’éducation, la direction, l’arrêt, la cession, le placement, la fixation de limites ou la sécurité immédiate.
  • Embouchure s’entend de toute partie de harnachement, d’équipement, de corde, de chaîne, de barre, de plaque, de fil métallique, de câble, de courroie ou de dispositif placée dans la bouche d’un équidé, au travers, en travers ou contre celle-ci, que le dispositif soit ou non commercialisé ou désigné comme un mors.
  • Degré de sévérité de l’embouchure s’entend du degré, aux fins du contrôle de l’application, attribué en application de l’article 19 à la construction, à la forme, à l’épaisseur, à la surface, à la hauteur du passage de langue, à la concentration de pression et au risque de blessure d’une embouchure.
  • Équidé nouvellement arrivé s’entend, aux fins de l’article 15, d’un équidé entré dans la juridiction impériale en provenance de l’extérieur de l’Empire et qui n’a pas antérieurement été certifié dans l’Empire comme apte à l’équipement sans mors homologué. Un équidé qui a été une fois certifié dans l’Empire comme apte à l’équipement sans mors homologué n’est pas un équidé nouvellement arrivé et ne remplit pas de nouveau les conditions de l’exception de l’article 15 du fait d’une exportation puis d’une réimportation ultérieures.
  • Dispositif de pression nasale s’entend de tout side-pull, bosal, hackamore, caveçon, licol, bride sans mors ou autre équipement exerçant sur la région nasale une pression de contrôle, de direction, d’arrêt, de flexion ou de placement.
  • Équipement interdit s’entend d’un équipement prohibé par le présent Code, qu’il soit ou non employé avec douceur, brièvement, traditionnellement ou par une personne expérimentée.
  • Équipement à usage restreint s’entend d’un équipement qui ne peut être licite que dans les conditions particulières énoncées par le présent Code.
  • Secousse brusque s’entend d’une traction soudaine, violente, sèche, arrachante, par mise en charge brutale ou génératrice de douleur, exercée sur le harnachement, le harnachement de tête, une corde, les rênes, la longe, la longe de travail, le harnais ou tout autre équipement.
  • Mise en charge brutale s’entend d’un transfert soudain de force causé par la mise en tension brusque d’un équipement détendu, ou par une pression appliquée assez brutalement pour heurter, secouer, arracher ou surcharger la tête, l’encolure, la bouche, le nez, la nuque, la mâchoire, la gorge, le corps ou les membres de l’équidé.
  • Équipement thérapeutique s’entend d’un équipement prescrit pour un besoin médical documenté par un vétérinaire agréé et employé uniquement à cette fin médicale.
Chapitre IIObligations générales en matière de harnachement, mesure et certification

Article 5. Obligation d’ajustement et d’emploi corrects

Tout harnachement licite est ajusté à l’équidé considéré individuellement.

La personne qui emploie un harnachement veille à ce qu’il :

  • soit propre, sûr et structurellement sain ;
  • soit adapté à l’espèce, à la taille, à l’âge, à l’état de santé, à l’éducation, à la conformation et au travail prévu de l’équidé ;
  • ne frotte pas, ne pince pas, n’entaille pas, ne meurtrisse pas, n’appuie pas sur les nerfs et ne restreigne pas la circulation ;
  • ne gêne ni la respiration, ni la déglutition, ni la vision, ni l’équilibre, ni le mouvement ordinaire ;
  • ne soit pas resserré au-delà de ce qui est nécessaire à la sécurité et à la fonction ;
  • soit retiré, réglé ou remplacé lorsque apparaissent des signes de douleur, de peur, de frottement, d’enflure, de blessure ou d’évitement.

La poursuite de l’emploi après l’apparition d’une gêne visible, d’une blessure, d’une enflure, d’irritations, d’une perte de poils, d’une difficulté respiratoire, d’une panique, de secouements de tête, d’un comportement défensif ou d’une allure anormale constitue une infraction au bien-être, à moins qu’un retrait immédiat ne crée un danger supérieur.

Article 6. Obligation de réévaluation

L’ajustement du harnachement est réévalué après :

  • une variation importante du poids corporel ;
  • un gain ou une perte de masse musculaire ;
  • une maladie ;
  • une blessure ;
  • une boiterie ;
  • une douleur de la face, de la mâchoire, du nez, de la nuque ou de l’encolure ;
  • un traitement vétérinaire touchant la face, la mâchoire, le nez, la nuque, l’encolure, le dos, les épaules, la zone de la sangle ou la zone de contact du harnais ;
  • un changement de comportement ;
  • un changement de type de travail ;
  • un changement de cavalier, de meneur, de manipulateur, de véhicule, de harnais ou d’itinéraire ;
  • des irritations, une enflure, une résistance, une peur, des secouements de tête, une restriction respiratoire, une baisse de performance ou un comportement défensif récurrents ;
  • toute décision de bien-être exigeant une réévaluation.

Aucun article placé dans la bouche, au travers, en travers ou contre celle-ci en vue du contrôle, de la contention, de la communication, de la direction, de l’arrêt, du freinage, de la flexion ou du rassembler ne devient licite du fait d’une réévaluation. Un tel équipement demeure régi par les interdictions relatives aux mors, aux mors fonctionnels et aux embouchures énoncées par le présent Code.

Article 7. Exigence de dégagement de la pression

Tout harnachement licite qui exerce une pression en vue de la communication, de la direction, de l’arrêt, de la contention, de la flexion ou du placement relâche la pression immédiatement lorsque le manipulateur, le cavalier, le meneur ou l’équipement cesse le contact.

Un équipement est interdit lorsqu’il :

  • retarde le dégagement ;
  • emprisonne la pression après la cessation du contact ;
  • se resserre progressivement sans dégagement net ;
  • exige de l’équidé qu’il résiste, panique, se secoue, se raidisse ou ouvre la mâchoire pour obtenir le dégagement ;
  • ne se relâche qu’après que l’homme a manuellement rendu du mou ;
  • maintient la pression par le frottement, par des courroies croisées, des poulies, des anneaux, des nœuds ou une construction constrictive.

Le dégagement retardé est traité comme une circonstance aggravante lorsque l’équipement est employé pour le contrôle, l’éducation, le travail public, le travail de location, la compétition, l’attelage ou la présentation à la vente.

Article 8. Correction licite et saccade illicite

Le droit impérial distingue la correction licite de la saccade illicite.

La distinction est déterminée d’après l’action mécanique, l’intensité, le moment, le dégagement ou la cessation, l’équipement, la localisation anatomique, le contexte d’éducation et l’effet sur le bien-être de l’acte.

Une correction licite ou un signal de pression licite satisfont à l’ensemble des exigences suivantes :

  • ils sont brefs ;
  • ils sont proportionnés à la situation ;
  • ils sont compréhensibles pour l’équidé ;
  • ils sont appliqués au moyen d’un équipement licite, d’une manipulation licite, d’un placement licite du corps ou d’une autre méthode d’aide licite ;
  • lorsqu’une pression physique est exercée, elle ne l’est que sur une zone de pression licite ;
  • lorsqu’une pression physique est exercée, elle n’est pas transmise par la bouche, les cartilages nasaux inférieurs, le museau souple, la gorge, les nerfs faciaux exposés, des nœuds durs, une chaîne, un fil métallique, un câble, des pointes, des dentelures ou d’autres structures concentrant la pression ;
  • ils sont relâchés ou cessent immédiatement lorsque l’équidé répond correctement ou lorsque le besoin de sécurité prend fin ;
  • ils ne sont pas plus forts qu’il n’est nécessaire à la communication, à l’interruption, à la réorientation ou à la sécurité immédiate ;
  • ils sont adaptés à l’âge, à l’éducation, à l’état de santé, au niveau de peur, à la condition physique et à l’environnement de l’équidé ;
  • ils ne causent ni douleur, ni blessure, ni panique, ni restriction respiratoire, ni effondrement, ni perte d’équilibre, ni obéissance par peur, ni impuissance apprise, ni désespoir défensif.

Une correction ou un signal de pression ne peuvent être donnés sans équipement que lorsque la méthode de manipulation elle-même ne cause ni douleur, ni panique, ni blessure, ni obéissance par peur, ni restriction respiratoire, ni perte d’équilibre, ni désespoir défensif.

Une correction licite peut comprendre une brève augmentation de la pression, une brève interruption, un bref signal directionnel, un bref signal de pression et de relâchement, un placement licite du corps ou une autre méthode d’aide licite.

Une correction licite n’est pas illicite du seul fait qu’elle recourt au renforcement négatif, à la punition négative, à une interruption non douloureuse ou à une fixation proportionnée de limites. La punition positive n’est pas une faculté ordinaire d’éducation et n’est licite qu’à titre d’intervention immédiate la moins nuisible nécessaire pour prévenir une blessure imminente, une collision, une fuite vers le danger ou une autre urgence comparable. Elle cesse immédiatement lorsque le danger prend fin et ne doit comporter ni coups, ni douleur, ni intimidation, ni submersion sensorielle, ni représailles, ni suppression de la peur, de la douleur, de la confusion ou de la fatigue.

Aux fins du présent article, les termes positif et négatif renvoient à l’ajout ou au retrait d’un stimulus dans la terminologie comportementale. Ils n’autorisent ni la douleur, ni la peur, ni la panique, ni l’intimidation, ni les équipements interdits, ni une concentration illicite de la pression.

Le droit impérial n’exige pas que l’éducation repose exclusivement sur la récompense. Le renforcement positif, le renforcement négatif et la punition négative ne peuvent être licites que lorsque la méthode, l’équipement, l’intensité, le moment, la localisation anatomique, le dégagement ou la cessation et l’effet sur le bien-être satisfont au présent Code et à l’ensemble des autres règles impériales de bien-être. La punition positive est interdite comme méthode ordinaire d’éducation, de correction, de performance, de manipulation ou de suppression du comportement. Elle ne peut intervenir qu’à titre d’acte immédiat le moins nuisible nécessaire pour prévenir un dommage grave imminent, et seulement pendant la durée la plus brève requise pour mettre fin à ce danger.

La cession, le reculer, l’arrêt, le tourner, l’abaissement de la tête, le déplacement de l’épaule, le déplacement des hanches ou la mise à distance peuvent être enseignés par une pression et un relâchement licites. Une telle éducation ne devient illicite que lorsque la réponse est obtenue par la douleur, la panique, l’obéissance par peur, un équipement interdit, des zones de pression illicites, une concentration de la pression, une pression non relâchée ou un désespoir défensif.

La gêne ne peut être employée comme signal licite que lorsqu’elle est légère, brève, compréhensible, proportionnée et immédiatement relâchable ou immédiatement interrompue.

La gêne licite ne comprend ni la détresse, ni la peur, ni la panique, ni la douleur, ni la restriction respiratoire, ni la confusion sans dégagement, ni une pression exercée sur des structures vulnérables.

La douleur ne doit pas être employée comme moyen ordinaire de communication, de correction, de punition, de rassembler, de contention, de freinage, de production de vitesse, d’obéissance ou d’éducation.

Une correction qui serait par ailleurs licite quant au moment ou à l’intensité devient illicite lorsqu’elle est transmise par un équipement interdit, par un équipement concentrant la pression ou sur une zone de pression illicite.

Une correction, une aide, une interruption ou une augmentation de pression ne doivent pas être employées pour punir ou supprimer un comportement causé, vraisemblablement causé ou raisonnablement soupçonné d’être causé par la douleur, une blessure, la peur, la panique, la confusion, l’épuisement, un harnachement inadapté, un mauvais ajustement, un travail excessif, une mauvaise manipulation, un environnement écrasant ou l’incapacité de comprendre la réponse demandée.

Lorsqu’un comportement peut révéler une douleur, une peur, une confusion, un harnachement inadapté ou une incapacité physique, le manipulateur réévalue l’équidé, l’équipement, l’environnement et la demande avant d’accroître la pression.

Une correction licite ne doit pas être employée pour faire cesser l’expression par l’équidé de la douleur, de la peur, de la confusion, de la fatigue ou de la détresse.

Une correction ne doit pas reposer sur une peur acquise résultant d’une douleur antérieure, d’une punition antérieure, d’une contention antérieure ou d’un emploi abusif antérieur d’un équipement.

Le besoin répété de correction impose une réévaluation de l’éducation, du harnachement, de l’environnement, de l’état de santé, de la compétence du manipulateur et de la clarté du comportement demandé.

La correction ne doit pas se substituer à l’enseignement de la réponse souhaitée à l’équidé.

La dénomination employée par le manipulateur ne détermine pas la licéité. Un acte qualifié de correction, d’aide, de limite, de rappel, d’aide légère, de demi-arrêt, de contrôle ou de relâchement est illicite lorsque son effet mécanique réel est la saccade, la douleur, la panique, la blessure, l’obéissance par peur ou une concentration interdite de la pression.

Sont interdits :

  • les secousses brusques ;
  • les saccades ;
  • la mise en charge brutale ;
  • le sciage ;
  • l’arrachement ;
  • les tiraillements soudains ;
  • les tiraillements durs et répétés ;
  • la mise en tension brusque d’une corde, d’une rêne, d’une guide ou d’une longe détendue ;
  • l’emploi du poids du corps, de la force de la course, de la force d’un véhicule ou d’une force de rotation pour secouer l’équidé ;
  • l’accroissement de la pression après que l’équidé a cédé ou a tenté d’obéir ;
  • la pression qui se poursuit après la réponse correcte ;
  • la pression exercée au moyen d’un équipement interdit ;
  • la pression exercée sur les nerfs faciaux exposés, les cartilages nasaux, le museau souple, les tissus de la bouche, la gorge, la trachée ou d’autres structures vulnérables ;
  • la correction destinée à causer une douleur, une panique, une peur, un effondrement, une impuissance ou une soumission.

Une brève correction par pression et relâchement ne constitue pas une saccade du seul fait qu’elle est ferme, non fondée sur la récompense ou corrective.

Une correction devient une saccade illicite lorsqu’elle est brusque, sèche, constitutive d’une mise en charge brutale, répétée, disproportionnée, mal placée dans le temps, non relâchée, transmise par un équipement illicite, appliquée à une structure vulnérable ou susceptible de causer une douleur, une panique, une blessure, une restriction respiratoire, une obéissance par peur, une perte d’équilibre ou un désespoir défensif.

En cas de doute, l’autorité compétente examine :

  • si l’équipement était licite ;
  • lorsqu’une pression physique a été exercée, si elle l’a été sur une zone de pression licite ;
  • si la pression a été relâchée ou a cessé immédiatement ;
  • si l’équidé a eu une occasion claire de répondre correctement ;
  • si l’acte était proportionné au besoin de sécurité ou d’éducation ;
  • si l’acte a été répété après l’obéissance ;
  • si l’acte a causé une douleur, une panique, une peur, une blessure, un effondrement, une perte d’équilibre ou un comportement défensif ;
  • si une aide licite moins nuisible était disponible.

Nul ne peut justifier une saccade illicite en soutenant que la correction, la gêne, le renforcement négatif, la punition positive ou les quadrants de l’apprentissage sont admis dans leur principe.

Article 9. Barème impérial de mesure du harnachement et certification

L’Empire tient un Barème impérial de mesure du harnachement pour les équipements dont la licéité dépend d’une pression, d’un effet de levier, d’un dégagement, d’une largeur, d’une rotation, d’un matériau ou d’un ajustement mesurables.

Le Barème est édicté et révisé par l’autorité impériale compétente, en consultation avec des vétérinaires indépendants, des anatomistes équins, des inspecteurs du bien-être, des spécialistes du harnais, des spécialistes du harnachement sans mors, des spécialistes de l’attelage et des spécialistes du comportement des équidés.

Le Barème prescrit des normes mesurables pour :

  • les dispositifs à levier sans mors ;
  • les hackamores ;
  • les dispositifs de type bosal ;
  • les side-pulls ;
  • les caveçons ;
  • les brides sans mors à croisement inférieur et à serrage ;
  • les cordeos et les cordes d’encolure ;
  • les harnais d’attelage ;
  • les colliers et les bricoles ;
  • les avaloirs et les équipements de reculement ;
  • les croupières ;
  • les œillères de tous types ;
  • les équipements restreignant les sens ;
  • les muselières et les équipements limitant l’alimentation ;
  • toute autre catégorie de harnachement appelant des limites de bien-être mesurables.

Le Barème peut prescrire :

  • la longueur maximale des branches ;
  • les rapports de levier admis ;
  • l’angle de rotation admis ;
  • les butées de rotation exigées ;
  • le comportement exigé au dégagement de la pression ;
  • la largeur minimale porteuse de pression ;
  • les matériaux interdits ;
  • le rembourrage exigé ;
  • la souplesse des matériaux ;
  • le rayon des arêtes ;
  • la méthode d’inspection ;
  • la méthode de certification ;
  • les limites propres à l’espèce et à la taille ;
  • les restrictions applicables aux équidés jeunes, blessés, à petite tête, délicats, en rééducation ou médicalement vulnérables.

Aucun dispositif à levier sans mors n’est licite pour la monte, l’attelage, l’éducation, le travail public, le travail de location, la présentation à la vente ou la compétition s’il n’est certifié au titre du Barème impérial de mesure du harnachement et conforme à celui-ci.

Nul ne doit prétendre qu’un dispositif satisfait aux normes impériales de harnachement s’il n’a pas été mesuré, inspecté et certifié au titre du Barème.

Tant qu’une catégorie de dispositifs n’a pas été certifiée au titre du Barème, l’autorité compétente peut l’interdire, la restreindre ou la suspendre lorsque sa pression, son effet de levier, sa rotation, son dégagement, son matériau ou son ajustement présentent un risque important pour le bien-être.

Un dispositif qui repose sur la réaction douloureuse de l’équidé, sur les cartilages nasaux, sur la gouttière mentonnière, sur la mâchoire, sur la nuque, sur les lèvres, sur la compression des tissus mous ou sur la résistance anatomique comme butée effective de son mouvement est interdit, quelle que soit toute mesure.

Article 10. Certification du harnachement et homologation des modèles

L’autorité impériale compétente peut instituer des exigences de certification du harnachement et d’homologation des modèles pour toute catégorie d’équipements présentant un risque mesurable pour le bien-être.

La certification du harnachement et l’homologation des modèles prévues par le présent article sont administrées au moyen du Barème impérial de mesure du harnachement institué par l’article 9 et forment ensemble un régime impérial unique de certification du harnachement. Toute référence à la certification au titre du Barème comprend l’homologation de modèle prévue par le présent article, et toute référence à l’homologation de modèle comprend les normes mesurables applicables du Barème.

La certification peut être exigée pour :

  • les dispositifs à levier sans mors ;
  • les hackamores ;
  • les dispositifs de type bosal ;
  • les side-pulls ;
  • les caveçons ;
  • les brides sans mors à croisement inférieur ou à serrage ;
  • les licols en corde employés pour l’éducation ;
  • les cordeos et les cordes d’encolure ;
  • les harnais d’attelage ;
  • les colliers ;
  • les bricoles ;
  • les avaloirs ;
  • les croupières ;
  • les œillères de tous types ;
  • les équipements restreignant les sens ;
  • les muselières ;
  • le harnachement de travail public, de travail de location, de compétition et commercial.

La certification peut porter sur :

  • la conception ;
  • le matériau ;
  • la largeur ;
  • la répartition de la pression ;
  • le dégagement ;
  • l’effet de levier ;
  • la rotation ;
  • le rembourrage ;
  • la sûreté des arêtes ;
  • la méthode d’ajustement ;
  • la méthode d’inspection ;
  • les modifications interdites ;
  • l’emploi propre à l’espèce et à la taille.

La certification d’un modèle de harnachement ne certifie pas chacun des emplois individuels de ce modèle.

Un modèle certifié demeure illicite lorsqu’il est mal ajusté, employé sur un équidé inadapté, employé pour une discipline ou un type de travail inadaptés, modifié, endommagé, durci, aiguisé, rétréci, distendu, dégradé ou employé contrairement à sa certification.

L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer la certification d’un modèle lorsque l’emploi sur le terrain, l’inspection, les signalements de blessures, les preuves vétérinaires ou la science du bien-être révèlent un risque important pour le bien-être.

Article 11. Absence de justification tirée de la tradition ou du savoir-faire

Nul ne peut justifier un équipement interdit en soutenant :

  • que l’équipement est traditionnel ;
  • que l’équipement est répandu dans le sport ;
  • que l’équipement est employé par des professionnels ;
  • que l’équipement est acceptable entre des mains expertes ;
  • que l’équidé est fort, têtu, difficile, chaud, dominant, résistant ou irrespectueux ;
  • que l’équipement est nécessaire pour gagner, présenter, vendre, contrôler ou corriger l’équidé.

Le savoir-faire peut réduire le risque que présente un équipement licite. Il ne rend pas licite un équipement interdit.

Chapitre IIIMors, mors fonctionnels et embouchures

Article 12. Position impériale sur les mors et les embouchures

L’Empire est délibérément sans mors en droit.

Le présent Code n’exige pas qu’il soit constaté que tout cavalier employant un mors est maltraitant ni que tout emploi d’un mors cause une blessure immédiate. La position juridique est que les mors et les embouchures fonctionnelles ne sont pas nécessaires au contrôle ordinaire des équidés et imposent un risque évitable en plaçant un corps étranger dans une bouche sensible et en dirigeant la pression sur les lèvres, la langue, les barres, les commissures des lèvres, la mâchoire et les structures buccales connexes.

Les équidés pouvant être éduqués et gérés au moyen d’équipements sans mors homologués, la pression buccale ne doit pas être employée pour la monte, l’attelage, l’éducation, le transport, le travail de location, le travail public, la compétition ni la présentation à la vente ordinaires.

Preuves scientifiques citées à l’appui du présent article :

  • [Anttila et al. 2022] — Oral Dimensions Related to Bit Size in Adult Horses and Ponies. L’étude énonce que les mors exercent une pression sur des structures sensibles de la bouche de l’équidé et a constaté qu’une taille ou un ajustement anatomique défectueux étaient fréquents dans la population examinée.
  • [Tuomola et al. 2019] — Oral Lesions in the Bit Area in Finnish Trotters After a Race: Lesion Evaluation, Scoring, and Occurrence. Sur 261 trotteurs examinés après une course, 84% présentaient des lésions aiguës dans la zone du mors ; 43% présentaient des lésions modérées et 20% des lésions sévères. Du sang a été trouvé sur le mors retiré chez certains chevaux alors qu’aucun sang n’était visible hors de la bouche.
  • [Uldahl & Clayton 2019] — Lesions associated with the use of bits, nosebands, spurs and whips in Danish competition horses. Sur 3,143 couples cheval-cavalier examinés après une compétition, des lésions buccales ou du sang aux commissures des lèvres ont été relevés dans 9.2% des cas ; une catégorie de muserolle supérieure plus lâche était associée à un risque réduit de lésions buccales.

Article 13. Interdiction universelle des mors et des embouchures

Tous les mors, mors fonctionnels et embouchures de contrôle sont interdits pour :

  • la monte ;
  • l’attelage ;
  • l’éducation ;
  • le travail à pied ;
  • le travail à la longe ;
  • la compétition ;
  • l’usage de location ;
  • la présentation à la vente ;
  • la présentation publique ;
  • la fabrication ;
  • l’importation ;
  • l’exportation ;
  • la location ;
  • le prêt ;
  • la détention ordinaire en vue de l’emploi.

La présente interdiction comprend tout dispositif placé dans la bouche, au travers, en travers ou contre celle-ci, en vue de la direction, de l’arrêt, de la contention, de la flexion, du rassembler, du levier, du freinage, du contrôle ou de la communication.

Un dispositif ne devient pas licite du fait qu’il n’est pas appelé mors.

Une corde, une chaîne, un câble, une courroie, une plaque, une barre buccale ou tout autre dispositif placé dans la bouche ou au travers de celle-ci en vue du contrôle est traité comme un mors fonctionnel.

Les instruments vétérinaires employés par un vétérinaire agréé aux fins de diagnostic ou de traitement ne sont pas des embouchures au sens du présent article, à condition de ne pas être employés pour l’éducation, la monte, l’attelage, le contrôle lors de la manipulation ou la punition.

La fabrication, la détention, la vente, la fourniture, l’importation, l’exportation, la location, le prêt, la publicité et la distribution de tout mors, mors fonctionnel ou embouchure de contrôle sont interdits, que ce soit ou non en vue d’un emploi dans l’Empire, sous les réserves suivantes :

  • un fabricant de mors public certifié, ou un fabricant de mors privé titulaire d’une licence individuelle délivrée par l’autorité compétente, ne peut fabriquer que des mors de classe I à action directe munis d’embouchures de degré 1, et ne peut les fournir qu’à un formateur de transition sans mors certifié ;
  • un formateur de transition sans mors certifié peut acquérir et détenir de tels mors aux seules fins de l’emploi prévu à l’article 15 ;
  • un vétérinaire agréé peut détenir et employer des instruments vétérinaires aux fins de diagnostic ou de traitement, comme le prévoit par ailleurs le présent article.

Aucun équipement de classe de mors II, de classe de mors III, d’embouchure de degré 2 ou d’embouchure de degré 3 ne peut être fabriqué, fourni ni détenu au titre de la présente exception. L’exportation de tout mors, mors fonctionnel ou embouchure de contrôle est interdite dans tous les cas.

Article 14. Classification des mors et des embouchures

Les mors et les mors fonctionnels sont classés selon leur action mécanique.

Les embouchures sont classées séparément selon leur degré de sévérité.

La classification sert au contrôle de l’application, à l’appréciation des sanctions, aux enquêtes de bien-être, aux décisions d’inscription au registre, aux ordonnances judiciaires et à l’analyse des circonstances aggravantes. La classification ne rend licite aucun mors, mors fonctionnel ni embouchure.

Les classes mécaniques de mors sont les suivantes :

  • classe de mors I : mors à action directe ;
  • classe de mors II : mors à levier ;
  • classe de mors III : mors à action de gag, coulissant, élévateur, à anneaux multiples, universel ou amplificateur de force.

Les degrés de sévérité des embouchures sont les suivants :

  • embouchure de degré 1 : embouchure lisse de faible sévérité ;
  • embouchure de degré 2 : embouchure modifiant la pression ou présentant un risque modéré ;
  • embouchure de degré 3 : embouchure sévère concentrant la pression, coupante, écrasante, acérée ou susceptible de causer des blessures.

Lorsqu’un mors ou un mors fonctionnel relève de plusieurs classes mécaniques, chaque classe applicable est consignée et la classe la plus grave détermine la sanction minimale au titre de la classe de mors.

Lorsqu’une embouchure relève de plusieurs degrés d’embouchure, chaque caractéristique applicable est consignée et le degré le plus grave détermine la sanction minimale au titre du degré d’embouchure.

Lorsqu’un équipement n’est pas dénommé mors mais fonctionne comme un mors, il est traité comme un mors fonctionnel.

Article 15. Exception de transition pour les équidés étrangers

Un équidé étranger, en visite, importé ou nouvellement arrivé qui est éduqué, contrôlé ou habituellement géré avec un mors, ou qui n’est pas encore éduqué de manière fiable à l’équipement sans mors homologué, peut entrer dans l’Empire.

Il ne peut être monté, mené, engagé en compétition, loué, vendu pour le travail, employé au transport, employé au labeur ni employé en public tant qu’il n’a pas été déclaré apte à l’équipement sans mors homologué.

Le détenteur choisit l’une des options licites suivantes :

  • confier l’équidé à une écurie de transition homologuée ou à un formateur de transition sans mors certifié en vue d’une rééducation sans mors ;
  • maintenir l’équidé hors travail jusqu’à l’achèvement de la rééducation sans mors ;
  • employer un équidé de location homologué éduqué dans l’Empire pendant que l’équidé étranger demeure en soins de transition.

Le détenteur ne peut se soustraire au présent article en soutenant que l’équidé ne comprend pas les aides sans mors, qu’il a toujours été monté avec un mors, qu’il est trop fort pour un équipement sans mors ou qu’il n’est sûr qu’avec un équipement à mors.

Seul un formateur de transition sans mors certifié peut employer un mors pendant l’éducation de transition. L’administration du cursus universitaire, l’évaluation, la certification, les orientations, les registres de transition et l’exercice professionnel sont soumis au droit impérial de la lutte contre la corruption, des conflits d’intérêts, de l’intégrité des examens et de la discipline professionnelle.

L’exception ne peut servir qu’à faire passer l’équidé en sécurité des anciennes aides avec mors aux aides sans mors licites. Elle ne peut servir à maintenir un travail avec mors, à retarder la rééducation par commodité ni à perpétuer des pratiques de manipulation étrangères.

Seul un formateur de transition sans mors certifié peut monter, mener, travailler aux longues rênes ou faire autrement travailler avec un mors un équidé étranger ou nouvellement arrivé, et uniquement dans le cadre d’une éducation de transition homologuée au titre du présent article. Le propriétaire ou le détenteur ne peut à aucun stade monter, mener ni faire travailler l’équidé avec un mors.

Une fois l’équidé certifié apte à l’équipement sans mors homologué, le propriétaire ou le détenteur ne peut le monter ni le faire travailler qu’avec un équipement sans mors homologué, y compris aux fins d’apprendre les aides sans mors de l’équidé.

Le formateur de transition sans mors certifié :

  • établit un plan de transition individuel écrit assorti d’intervalles de réexamen consignés, dont la durée est déterminée par le bien-être, la compréhension, la sécurité et les progrès de l’équidé plutôt que par un délai universel ;
  • consigne l’équipement antérieur, l’historique de manipulation et l’état initial de l’équidé ;
  • emploie principalement une éducation fondée sur la récompense et sur une faible pression ;
  • enseigne les aides sans mors de manière active et progressive ;
  • fait passer l’équidé à un équipement sans mors homologué dès qu’il peut répondre en sécurité ;
  • tient les registres à la disposition de l’inspection du bien-être ;
  • interrompt le travail et procède à une réévaluation si l’équidé manifeste de la douleur, de la panique, de la confusion, une sidération, une peur croissante ou une aggravation du comportement.

Seul un mors de classe I à action directe muni d’une embouchure de degré 1 peut être employé au titre de la présente exception.

Les équipements de classe de mors II, de classe de mors III, d’embouchure de degré 2 et d’embouchure de degré 3 ne sont jamais admis au titre de l’exception de transition.

Article 16. Classe de mors I : mors à action directe

Le mors de classe I est une embouchure à action directe par laquelle la pression des rênes est transmise à la bouche sans levier, sans action de gourmette, sans action de gag coulissante, sans multiplication par branches et sans amplification de la force par anneaux multiples.

Les exemples de mors de classe I comprennent :

  • les filets à anneaux libres ;
  • les filets à olives ;
  • les filets à anneaux en D ;
  • les filets à aiguilles ;
  • les embouchures à action directe similaires.

En dehors de l’exception de transition, l’emploi ou la détention en vue de l’emploi d’un mors de classe I constitue une infraction.

L’autorité compétente peut prononcer :

  • un procès-verbal ;
  • une amende ;
  • le retrait immédiat du mors ;
  • l’interdiction de monter ou de mener l’équidé jusqu’à ce qu’un équipement sans mors homologué soit ajusté ;
  • une injonction obligatoire de formation ou de rééducation ;
  • l’inspection de l’équidé en cas de préoccupation de bien-être.

Pour la première infraction de classe de mors I commise par un visiteur étranger, l’autorité compétente peut réduire la sanction en l’absence de blessure, de manipulation brutale, de dissimulation, d’infraction antérieure ou de préoccupation de bien-être. Le mors doit néanmoins être retiré avant tout emploi ultérieur.

Article 17. Classe de mors II : mors à levier

Le mors de classe II est tout mors qui multiplie ou modifie la force des rênes par des branches, une action de gourmette, un levier exercé par les montants, une pression sur la nuque, une pression sur la gouttière mentonnière ou un autre système de levier mécanique.

Les exemples de mors de classe II comprennent :

  • les mors de bride ;
  • les mors Weymouth ;
  • les pelhams ;
  • les kimberwicks ;
  • les mors Liverpool ;
  • les mors papillon ;
  • les embouchures à branches ou à action de gourmette similaires.

L’emploi ou la détention en vue de l’emploi d’un mors de classe II constitue une infraction au bien-être.

L’autorité compétente prononce, lorsqu’il y a lieu :

  • l’ensemble des mesures ouvertes pour une infraction de classe de mors I ;
  • une enquête de bien-être obligatoire ;
  • l’examen de la bouche, des lèvres, de la face, de la gouttière mentonnière, de la nuque et de la mâchoire de l’équidé ainsi que de son historique de manipulation ;
  • l’examen des registres de harnachement, d’éducation et vétérinaires ;
  • l’inspection des autres équidés confiés aux soins de la personne, lorsqu’il y a lieu ;
  • une restriction temporaire de la monte, de l’attelage, de l’éducation, de la reproduction, du travail de location, de l’achat d’animaux ou de l’achat de harnachement à usage restreint ;
  • l’inscription au Registre impérial de la protection animale lorsque les preuves l’étayent.

Article 18. Classe de mors III : mors à action de gag et mors amplificateurs de force

Le mors de classe III est tout mors à action de gag, coulissant, élévateur, à anneaux multiples, universel ou amplificateur de force similaire.

Les exemples de mors de classe III comprennent :

  • les gags coulissants ;
  • les gags Cheltenham ;
  • les gags Balding ;
  • les gags élévateurs ;
  • les gags hollandais ;
  • les gags à trois anneaux ;
  • les gags continentaux ;
  • les gags à quatre anneaux ;
  • les gags universels ;
  • les gags américains ;
  • les modèles similaires vendus ou employés comme gags, élévateurs, universels, mors de contrôle renforcé ou embouchures amplificatrices de force.

Le véritable gag coulissant emploie des montants, des cordons ou des structures apparentées passés au travers des anneaux du mors ou reliés à ceux-ci, de sorte que la pression des rênes attire l’embouchure vers le haut dans les commissures des lèvres tout en agissant également sur la nuque ou les montants.

Est interdit le dispositif dont la course ascendante est en pratique limitée par les lèvres, les commissures de la bouche, les tissus mous, les dents ou l’anatomie buccale de l’équidé.

Une courroie de gourmette, une courroie de retenue, une seconde rêne, une main attentive ou une allégation tirée de l’éducation ne rendent pas licite un véritable gag coulissant.

Les modèles à anneaux multiples et les modèles élévateurs qui ne coulissent pas comme les véritables gags coulissants demeurent de classe de mors III lorsqu’ils intensifient la pression exercée sur la bouche, les lèvres, la nuque, la mâchoire ou les montants au-delà de l’action directe ordinaire.

L’équipement de classe de mors III est présumé présenter un risque grave pour le bien-être.

L’emploi ou la détention en vue de l’emploi d’un mors de classe III entraîne :

  • l’ouverture immédiate d’une enquête de protection animale ;
  • l’inspection immédiate de l’équidé concerné ;
  • l’inspection des autres équidés confiés aux soins de la personne, lorsqu’il y a lieu ;
  • l’examen des blessures buccales, des lésions des lèvres, des marques faciales, de la sensibilité de la nuque, des registres de harnachement, des registres d’éducation, des registres vétérinaires, des registres d’achat, des signalements du personnel et des plaintes antérieures ;
  • la suspension immédiate du travail équin concerné lorsque cela est nécessaire ;
  • la saisie éventuelle de l’équipement ;
  • l’inscription éventuelle au registre ;
  • l’ouverture éventuelle d’une enquête pénale pour maltraitance animale en cas de blessure, de dissimulation, d’emploi répété ou de comportement aggravant.

L’ouverture d’une enquête de protection animale au titre du présent article n’établit pas à elle seule la culpabilité.

Article 19. Degrés de sévérité des embouchures

Une embouchure est illicite lorsqu’elle est placée dans la bouche d’un équidé, au travers, en travers ou contre celle-ci, en vue de la direction, de l’arrêt, de la contention, de la flexion, du rassembler, du levier, du freinage, du contrôle ou de la communication.

Le classement des embouchures détermine la gravité de l’élément d’embouchure de l’infraction. Il ne rend licite aucune embouchure.

Degré 1 — Embouchures lisses de faible sévérité

L’embouchure de degré 1 est une embouchure lisse, arrondie et non dentelée qui n’emploie ni torsade, ni construction en chaîne, ni arêtes vives, ni fil métallique, ni câble, ni surfaces coupantes, ni surfaces écrasantes, ni passages de langue hauts, ni construction concentrant la pression, ni action sévère sur la langue ou le palais.

Les exemples d’embouchures de degré 1 comprennent :

  • les embouchures droites lisses ;
  • les embouchures lisses de type mullen ;
  • les embouchures lisses et arrondies à passage de langue bas qui ne touchent pas le palais, ne compriment pas durement la langue et ne créent pas de pression concentrée ;
  • les rouleaux lisses et librement mobiles, lorsque les rouleaux ne sont ni acérés, ni dentelés, ni striés, ni pinçants, ni emprisonnants et ne sont pas employés avec une action mécanique brutale ;
  • les embouchures lisses en fer doux, lorsque la surface n’est ni acérée, ni ébréchée, ni écaillée, ni contaminée, ni structurellement dégradée, ni piquée au point d’être abrasive, ni toxique, ni concentratrice de pression.

L’emploi ou la détention en vue de l’emploi demeure illicite, mais le degré 1 est le degré de sévérité d’embouchure le plus faible.

Un matériau ou une caractéristique n’est pas tenu pour plus sévère du seul fait qu’il s’agit de fer doux, de cuivre ou d’un rouleau lisse. Il ne devient plus sévère que lorsque sa construction, son usure, sa surface, son épaisseur, sa géométrie, sa combinaison ou son action mécanique accroît la pression, le risque de blessure ou la détresse.

Une embouchure lisse à simple brisure n’est pas automatiquement une embouchure de degré 1. Elle est appréciée au titre du degré 2 lorsque l’action de sa brisure crée un effet casse-noisette, un pincement, une pression sur le palais ou une pression concentrée sur la langue ou les barres.

Degré 2 — Embouchures modifiant la pression ou présentant un risque modéré

L’embouchure de degré 2 est une embouchure qui modifie, concentre, élève, comprime ou complique sensiblement la pression au-delà du degré 1, sans atteindre la sévérité du degré 3.

Les exemples d’embouchures de degré 2 comprennent :

  • les embouchures lisses à simple brisure produisant un effet casse-noisette ou un pincement ;
  • les passages de langue moyens ;
  • les passages de langue susceptibles de comprimer sensiblement la langue ;
  • les passages de langue approchant le contact du palais ;
  • les formes modifiant la pression sur la langue ;
  • les embouchures à brisures multiples créant une pression concentrée sur la langue, les barres ou le palais ;
  • les embouchures texturées ;
  • les embouchures à rouleaux qui pincent, emprisonnent, râpent, concentrent la pression ou sont associées à une géométrie modifiant la pression ;
  • les embouchures conçues pour accroître la manipulation buccale, le mâchonnement constant ou la complexité de la pression buccale.

Un passage de langue bas et lisse n’est pas automatiquement tenu pour une embouchure de degré 2 lorsqu’il fonctionne comme une embouchure lisse de faible sévérité et ne crée ni compression sensible de la langue, ni risque pour le palais, ni concentration de pression.

Le passage de langue est apprécié selon :

  • sa hauteur réelle ;
  • sa forme ;
  • sa largeur ;
  • sa rotation ;
  • le dégagement laissé à la langue ;
  • le risque de contact avec le palais ;
  • sa combinaison avec un levier ;
  • sa combinaison avec une action de gag ;
  • l’épaisseur de l’embouchure ;
  • l’anatomie buccale de l’équidé considéré individuellement.

Degré 3 — Embouchures sévères

L’embouchure de degré 3 est une embouchure sévère par sa construction, sa surface, sa minceur, sa torsade, sa structure en chaîne, son action coupante, son action écrasante, son tranchant, la hauteur de son passage de langue ou la probabilité de blessure.

Les exemples d’embouchures de degré 3 comprennent :

  • les embouchures en fil torsadé ;
  • les embouchures à torsade lente ;
  • les embouchures en tire-bouchon ;
  • les embouchures à double torsade ;
  • les embouchures en chaîne ;
  • les embouchures à double chaîne ;
  • les embouchures en câble ;
  • les embouchures en fil métallique ;
  • les embouchures métalliques fines concentrant la pression ;
  • les embouchures carrées, anguleuses ou à arêtes ;
  • les embouchures dentelées ;
  • les embouchures barbelées ;
  • les embouchures à pointes ;
  • les embouchures à arêtes vives ;
  • les plaques coupantes ;
  • les embouchures écrasantes ;
  • les passages de langue hauts susceptibles de toucher le palais ou de comprimer sévèrement la langue ;
  • les passages de langue en cuillère ou en cathédrale susceptibles d’exercer une pression sévère sur le palais, la langue ou les barres ;
  • les embouchures sensiblement susceptibles de blesser, de couper, d’écraser, de contusionner, d’abraser ou de léser la langue, les barres, les lèvres, les gencives, le palais ou les commissures de la bouche.

L’emploi ou la détention en vue de l’emploi d’une embouchure de degré 3 est traité comme une infraction grave au bien-être et déclenche une enquête pour maltraitance animale.

Une embouchure en chaîne est présumée être une embouchure de degré 3.

Une embouchure torsadée, à double torsade, barbelée, dentelée, à pointes, coupante, écrasante ou à passage de langue haut et sévère est une embouchure de degré 3, qu’une blessure visible soit ou non présente.

Article 20. Sévérité combinée du mors et de l’embouchure

Lorsqu’un équipement interdit présente à la fois une classe mécanique de mors et un degré de sévérité d’embouchure, le contrôle de l’application prend en compte l’une et l’autre séparément et cumulativement.

L’infraction finale n’est pas ramenée à la seule plus élevée des deux classifications. La classe de mors et le degré d’embouchure sont consignés chacun, et leur combinaison est traitée comme une circonstance aggravante.

L’autorité compétente applique au minimum le traitement suivant :

  • classe de mors I avec embouchure de degré 1 : infraction ordinaire relative au mors ;
  • classe de mors I avec embouchure de degré 2 : infraction aggravée relative au mors exigeant une inspection de bien-être ;
  • classe de mors I avec embouchure de degré 3 : infraction grave au bien-être exigeant une enquête pour maltraitance animale ;
  • classe de mors II avec embouchure de degré 1 : infraction au bien-être relative à un mors à levier ;
  • classe de mors II avec embouchure de degré 2 : infraction aggravée au bien-être relative à un mors à levier ;
  • classe de mors II avec embouchure de degré 3 : infraction grave au bien-être exigeant une enquête pour maltraitance animale ;
  • classe de mors III avec embouchure de degré 1 : infraction grave relative à un mors amplificateur de force ;
  • classe de mors III avec embouchure de degré 2 : infraction grave aggravée relative à un mors amplificateur de force ;
  • classe de mors III avec embouchure de degré 3 : infraction de harnachement de sévérité maximale.

Un dispositif de classe de mors III combiné à une embouchure de degré 3 déclenche :

  • une enquête pour maltraitance animale ;
  • un audit complet du harnachement ;
  • l’inspection de tous les équidés confiés aux soins de la personne, lorsqu’il y a lieu ;
  • l’examen des autorisations de propriété, d’éducation, de vente, de location, de compétition et de travail public ;
  • l’examen d’une restriction du droit de posséder des animaux ;
  • l’examen d’un renvoi au pénal.

Un gag hollandais, un gag universel, un gag élévateur, un gag coulissant ou tout autre mors de classe III combiné à une embouchure torsadée, en chaîne, dentelée, barbelée, à pointes, à passage de langue haut, coupante, écrasante ou autrement de degré 3 n’est pas traité comme un simple manquement relatif au mors.

Une telle combinaison est traitée comme la preuve d’une détention délibérée ou téméraire, en vue de l’emploi, d’un équipement amplificateur de force causant une douleur buccale, à moins que les preuves n’établissent que l’objet était conservé aux seules fins licites de preuve, de musée, de destruction ou d’enseignement et n’était pas disponible pour l’emploi.

L’ouverture d’une enquête pour maltraitance animale au titre du présent article n’établit pas à elle seule la culpabilité.

Les circonstances aggravantes comprennent :

  • les anneaux inférieurs multiples ou les positions de rêne amplifiant la force ;
  • l’action de gag coulissante ;
  • l’action de levier ;
  • l’absence d’une courroie limitant la rotation dépourvue de chaînette, d’une courroie de retenue ou d’une butée mécanique, lorsque cette absence accroît la force, la rotation excessive ou la concentration de pression ;
  • la minceur de l’embouchure ;
  • la torsade ;
  • la construction en chaîne ;
  • la construction en fil métallique ou en câble ;
  • le passage de langue haut ;
  • le risque de contact avec le palais ;
  • les arêtes vives ;
  • les preuves d’une blessure buccale ;
  • les preuves de peur, de panique, de sidération, de secouements de tête, de cabrer, d’emballement, de figement ou de comportement défensif ;
  • la dissimulation ;
  • l’emploi répété ;
  • l’emploi sur des équidés jeunes, blessés, effrayés, épuisés ou non éduqués ;
  • l’emploi par un professionnel, un entraîneur, un vendeur, un exploitant de location, un travailleur public ou un cavalier de compétition.
Chapitre IVContentions de la bouche, de la langue, de la tête et de la posture

Article 21. Équipements de fermeture de la bouche

Sont interdits :

  • les muserolles à courroie flash ;
  • les muserolles à crémaillère ;
  • les muserolles suédoises ;
  • les muserolles en huit ;
  • les muserolles grackle ;
  • les muserolles croisées ;
  • les muserolles mexicaines ;
  • les muserolles basses ;
  • les courroies de mâchoire ;
  • les liens de bouche ;
  • les brides anatomiques comportant des fixations qui ferment la bouche, restreignent la mâchoire ou restreignent les lèvres ;
  • tout dispositif destiné à empêcher l’ouverture normale de la bouche, le mouvement de la mâchoire, le mouvement de la langue, le mouvement des lèvres ou la résistance visible.

Le présent article s’applique que l’équipement soit ou non commercialisé comme stabilisant, anatomique, correctif, doux, traditionnel ou nécessaire au contrôle.

Nul ne peut fermer, restreindre, lier ni dissimuler la bouche afin de supprimer les signes de douleur, de peur, de confusion, de harnachement inadapté, d’éducation défectueuse ou de résistance.

Article 22. Contentions de la langue

Sont interdits :

  • les attaches de langue ;
  • les courroies de langue ;
  • les pinces de langue ;
  • les dispositifs de retenue de la langue ;
  • les abaisse-langue ;
  • tout dispositif fixant la langue à la mâchoire, à la bride, à la muserolle, au mors, au licol ou à un autre équipement ;
  • tout dispositif restreignant le mouvement normal de la langue à des fins de contrôle, de présentation, de course, de monte, d’attelage, d’éducation ou de vente.

Toute affection médicale suspectée des voies respiratoires ou liée à la langue est évaluée et traitée par un vétérinaire agréé. La contention systématique de la langue ne peut tenir lieu de gestion ni d’éducation.

Article 23. Rênes coulissantes et systèmes modifiant l’action des rênes

Sont interdits :

  • les rênes coulissantes ;
  • les rênes allemandes ;
  • les rênes courantes ;
  • les rênes coulissantes à glissement ;
  • les Market Harborough ;
  • les Harbridge ;
  • les martingales à anneaux ;
  • les martingales allemandes ;
  • tout système de rênes passant de la main par le harnachement de tête vers la sangle, la selle, le surfaix, le collier de chasse, le poitrail ou le harnais ;
  • tout dispositif modifiant l’action des rênes qui change l’angle, le levier, la direction ou la force de la rêne afin d’abaisser, de relever, de fléchir, de contenir, d’encadrer ou de placer mécaniquement la tête ou l’encolure.

Nul ne peut employer un avantage mécanique de la rêne pour produire une attitude, un port de tête, une silhouette, un rassembler ou une réponse d’arrêt.

Une rêne licite communique directement depuis la main, la main du meneur ou la longe de travail au sol vers un harnachement de tête licite, sans poulies, sans contention coulissante, sans position de tête forcée et sans renvoi amplificateur de force.

Article 24. Systèmes fixes de travail à la longe et de posture

Sont interdits :

  • les rênes latérales fixes ;
  • les rênes latérales élastiques ;
  • les rênes latérales coulissantes ;
  • les rênes viennoises ;
  • les rênes en triangle ;
  • les rênes Lauffer ;
  • les systèmes Pessoa ;
  • les systèmes à poulies ;
  • les chambons ;
  • les gogues ;
  • les extenseurs d’encolure à sandow ;
  • les extenseurs d’encolure élastiques ;
  • les carcans d’encolure ;
  • tout dispositif fixant le harnachement de tête à un surfaix, à une sangle, à une selle, à un collier de chasse, au poitrail ou à un harnais afin de maintenir la posture.

L’équilibre, la force, la coordination, le rassembler et le mouvement se développent par une éducation et une mise en condition licites, et non en fixant mécaniquement la tête, l’encolure ou le corps.

Article 25. Équipements fixes de contention de la tête

Sont interdits :

  • les martingales à bavette ;
  • les martingales fixes ;
  • les tie-downs ;
  • les tie-downs western ;
  • les attaches de tête ;
  • les overchecks ;
  • les enrênements releveurs ;
  • les sidechecks ;
  • les rênes d’enrênement ;
  • les courroies d’encolure fixes reliant la tête ou l’encolure à la selle, à la sangle, au collier de chasse, au surfaix, à la voiture ou au harnais ;
  • tout dispositif qui fixe, maintient ou limite le mouvement normal de la tête et de l’encolure à des fins de contrôle, de silhouette, de port, d’apparence ou de suppression de la résistance.

L’équidé conserve une liberté suffisante de la tête et de l’encolure pour l’équilibre, la vision, le rétablissement après un trébuchement, la communication et la réaction de sursaut.

Une courroie d’encolure lâche employée par le cavalier comme prise d’urgence est licite lorsqu’elle ne contient ni la tête ni l’encolure de l’équidé.

Chapitre VÉquipements sans mors, hackamores, bosals et pression nasale

Article 26. Licéité générale des équipements sans mors

Les équipements sans mors ne sont licites que s’ils sont conformes au présent Code.

Le fait qu’un équipement soit sans mors ne le rend pas licite s’il cause une douleur, restreint la respiration, concentre la pression, retarde le dégagement, force la posture, supprime la communication ou produit le contrôle par la peur ou l’intimidation.

Article 27. Modèles de hackamores et de bosals interdits

Les hackamores, les bosals et les dispositifs de type bosal ne peuvent être licites que pour l’emploi monté, en main, au travail à pied ou pour un autre emploi hors attelage, lorsqu’ils satisfont aux normes impériales d’ajustement, de répartition de la pression, de surface, de placement, de dégagement et de certification.

Aucun hackamore, hackamore mécanique, hackamore à levier, bosal ni dispositif de type bosal n’est licite pour l’attelage, la conduite aux longues rênes au sol, le travail aux longues rênes en vue de l’attelage ou de la préparation à la voiture, ni pour le travail attelé à un véhicule. Seul un side-pull à action directe conforme à l’article 41 est licite à ces fins.

Les modèles et éléments suivants sont interdits :

  • les dispositifs à levier sans mors non certifiés lorsque la certification est exigée ;
  • les dispositifs à levier excédant les limites prescrites par le Barème impérial de mesure du harnachement ;
  • les dispositifs à levier dont le poids, la longueur des branches, la rotation, la prise, l’attache de rêne ou la construction crée une force excessive ou un dégagement retardé ;
  • les bosals et dispositifs de type bosal en cuir brut, y compris les pièces nasales principales en cuir brut, quels que soient le rembourrage, la largeur, la douceur alléguée ou la construction traditionnelle ;
  • les pièces nasales en chaîne ;
  • les pièces nasales en câble ;
  • les pièces nasales en fil métallique ;
  • les pièces nasales à barre métallique ;
  • les pièces nasales dentelées ;
  • les pièces nasales à arêtes vives ;
  • les pièces nasales nouées à pression dure ;
  • les pièces nasales étroites et dures ;
  • les courroies de gourmette en chaîne ;
  • les pièces mentonnières à arêtes vives ;
  • les branches de levier à angles vifs ;
  • les modèles exigeant une certification au titre du Barème impérial de mesure du harnachement lorsque la certification n’a pas été accordée, est expirée, a été suspendue ou ne couvre pas l’emploi prévu ;
  • les modèles dépourvus d’une butée de rotation licite lorsque la rotation risque de serrer excessivement le nez, le menton, la mâchoire ou la nuque ;
  • les modèles qui concentrent la force sur le cartilage nasal, le museau souple, la mâchoire, la gouttière mentonnière ou la nuque ;
  • les modèles qui ne relâchent pas la pression immédiatement lorsque la pression des rênes, de la longe, de la longe de travail ou des guides est relâchée.

Le hackamore à levier licite comporte :

  • une certification au titre du Barème impérial de mesure du harnachement ;
  • des branches lisses et arrondies ;
  • aucun angle vif ;
  • une pièce nasale large et lisse ;
  • une courroie mentonnière large et plate ;
  • une butée de rotation licite lorsqu’elle est exigée ;
  • le dégagement immédiat de la pression lorsque le contact est relâché ;
  • aucune pièce en chaîne, en fil métallique ou en câble, ni pièce acérée, étroite, dentelée, abrasive ou dure concentrant la pression.

Le bosal ou le dispositif de type bosal licite comporte :

  • une surface de contact large répartissant la pression ;
  • une surface de contact nasal lisse ou rembourrée ;
  • aucun cuir brut dans la boucle nasale principale porteuse de pression ;
  • aucune strie, aucun nœud dur, aucune arête vive ni aucun point de pression sur l’os nasal ;
  • un placement stable sur l’os nasal ;
  • le dégagement immédiat de la pression lorsque le contact est relâché ;
  • aucune action qui se resserre sur le cartilage nasal, le museau souple, la mâchoire ou les structures des voies respiratoires.

Le bosal qui frotte, râpe, abrase, fait enfler, marque ou blesse le nez est illicite, quelles que soient la tradition ou la matière.

Article 28. Placement, largeur et dégagement de la pression nasale

Tout harnachement ou équipement d’éducation exerçant une pression sur le nez n’est ajusté que sur l’os nasal stable.

Aucun équipement de pression nasale n’est ajusté sur le cartilage nasal inférieur, les naseaux, le museau souple ou les structures des voies respiratoires.

Le présent article s’applique :

  • aux side-pulls ;
  • aux brides sans mors ;
  • aux bosals ;
  • aux hackamores ;
  • aux hackamores mécaniques ;
  • aux caveçons ;
  • aux caveçons de longe ;
  • aux licols employés pour la monte, l’attelage ou l’éducation ;
  • aux brides side-pull-hackamore combinées ;
  • aux brides sans mors à croisement inférieur ;
  • à toute muserolle employée pour contrôler, contenir, diriger, arrêter, fléchir, placer ou maintenir un équidé.

Sont interdits :

  • les muserolles ajustées bas sur le cartilage nasal ;
  • les muserolles ajustées assez serré pour gêner la dilatation des naseaux ou la respiration ;
  • les muserolles qui glissent vers le bas à l’usage ;
  • les pièces nasales étroites ;
  • les pièces nasales dures ;
  • les pièces nasales nouées ;
  • les pièces nasales en fil métallique, en câble, en chaîne, à barre métallique, dentelées ou concentrant la pression ;
  • les équipements de pression nasale ajustés de telle sorte que la pression des rênes, de la longe, de la longe de travail ou des guides s’exerce sur le cartilage plutôt que sur l’os nasal ;
  • les équipements de pression nasale qui ne relâchent pas la pression immédiatement lorsque le contact est relâché ;
  • les équipements qui causent un gonflement, des frottements, une perte de poils, des contusions, une douleur, une restriction respiratoire, une panique, des secouements de tête, un évitement facial ou un comportement défensif.

Le dispositif de pression nasale licite est :

  • assez large pour répartir la pression ;
  • lisse ;
  • stable à l’usage ;
  • correctement ajusté à l’équidé considéré individuellement ;
  • placé assez haut pour demeurer sur l’os nasal stable ;
  • placé assez bas pour ne pas frotter l’os de la joue ou la crête faciale ;
  • conçu pour relâcher la pression immédiatement lorsque le contact est relâché ;
  • employé uniquement avec une force adaptée à l’éducation et au bien-être de l’équidé.

Pour la monte, l’attelage, l’éducation et le travail public ordinaires, l’équipement de pression nasale emploie la pièce nasale la plus large possible en pratique, compatible avec un ajustement sûr, une respiration dégagée et un placement stable.

Les normes de largeur minimale sont prescrites par le Barème impérial de mesure du harnachement.

Une pièce nasale plus fine est présumée plus sévère, à moins que le détenteur ne prouve que le modèle répartit la pression au moins aussi sûrement qu’une pièce nasale licite plus large.

Lorsque le placement correct, une répartition suffisante de la pression ou le dégagement immédiat ne peuvent être obtenus en raison de la forme de la tête, de l’âge, d’une blessure ou d’un état médical de l’équidé, ou de la conception de l’équipement, cet équipement ne doit pas être employé sur cet équidé.

Les termes commerciaux tels qu’anatomique, doux, délicat, sans mors, naturel, confort, hackamore, side-pull, caveçon ou conception respectueuse du bien-être n’exonèrent pas un équipement du présent article.

Article 29. Brides sans mors à croisement inférieur, à serrage et à dégagement retardé

Les brides sans mors à croisement inférieur, à croisement sous la mâchoire, à serrage, coulissantes, enveloppantes ou à dégagement retardé sont des équipements à usage restreint pour l’emploi monté et en main.

Elles sont interdites pour l’attelage.

Aucune bride sans mors à croisement inférieur, à croisement sous la mâchoire, à serrage, coulissante, enveloppante ou à dégagement retardé ne doit être employée pour :

  • l’attelage de voiture ;
  • l’attelage de charrette ;
  • l’attelage de chariot ;
  • l’attelage de fret ;
  • le transport public ;
  • l’attelage de location ;
  • l’attelage cérémoniel ;
  • l’attelage agricole ;
  • l’attelage routier ;
  • la conduite aux longues rênes lorsque l’équidé est attelé à un véhicule ;
  • tout travail attelé à un véhicule.

Pour l’emploi monté ou en main, ces équipements sont illicites à moins d’être certifiés au titre du Barème impérial de mesure du harnachement.

La bride sans mors à croisement inférieur ou à serrage est interdite lorsqu’elle :

  • se resserre autour du nez, de la mâchoire, des joues, du menton ou de la nuque sans dégagement immédiat ;
  • emprisonne la tête entre des pressions opposées ;
  • exerce simultanément une pression sur le nez, la mâchoire, la joue, le menton et la nuque d’une manière à laquelle l’équidé ne peut clairement se soustraire en cédant ;
  • crée un dégagement retardé après la cessation de la pression des rênes, de la longe ou de la ligne ;
  • concentre la pression par des courroies étroites, des cordons, des nœuds, des anneaux ou des arêtes dures ;
  • gêne la respiration, la déglutition, le mouvement de la mâchoire ou les nerfs faciaux ;
  • cause des secouements de tête, une panique, un raidissement, un évitement facial, un figement, des cabrages, des emballements ou un comportement défensif ;
  • est employée pour forcer le port de tête, la flexion, le freinage ou l’obéissance.

Le modèle licite à serrage ou à croisement inférieur, lorsqu’il est admis pour l’emploi monté ou en main par une certification au titre du Barème :

  • répartit largement la pression ;
  • se relâche immédiatement et entièrement lorsque le contact est relâché ;
  • évite toute pression emprisonnante simultanée ;
  • évite toute pression sur la nuque continue, retardée ou emprisonnante ;
  • évite toute pression sur le cartilage nasal, la gorge, les voies respiratoires et le museau souple ;
  • est ajusté à l’équidé considéré individuellement ;
  • n’est employé que par une personne formée à ce modèle particulier.

La certification d’un modèle à croisement inférieur ou à serrage n’en autorise pas l’emploi sur un équidé chez lequel le dispositif cause une panique, un raidissement, un évitement facial, une restriction respiratoire, une pression nerveuse, un dégagement retardé ou un comportement défensif.

Aucune bride sans mors à serrage n’est présumée délicate du fait qu’elle est sans mors.

Article 30. Licols en corde et équipements de pression nasale en corde

Les licols en corde, les side-pulls en corde, les caveçons en corde et les équipements de pression nasale en corde sont des équipements à usage restreint lorsqu’ils sont employés pour la monte, l’éducation, le travail à la longe, le travail à pied, la contention ou la manipulation publique. Ils sont interdits comme harnachement de tête d’attelage et pour le travail attelé à un véhicule.

Ils sont interdits lorsqu’ils :

  • emploient une corde fine sur l’os nasal ;
  • placent des nœuds sur l’os nasal, les nerfs faciaux, le cartilage nasal inférieur ou le museau souple ;
  • concentrent la pression par des nœuds durs ou un cordon étroit ;
  • glissent vers le bas à l’usage ;
  • se resserrent sans dégagement immédiat ;
  • sont employés pour des secousses brusques, des saccades, une mise en charge brutale, l’obéissance par la douleur, une cession forcée par la douleur, la panique, la concentration de pression ou une pression non relâchée, le traînage, l’attache contraignante, l’obéissance par la panique ou une pression corrective qui dépend de nœuds, d’un cordon étroit, d’une pression nerveuse ou d’une autre concentration de pression ;
  • causent un gonflement, des frottements, une perte de poils, des contusions, un comportement défensif, des secouements de tête ou de la peur.

Le licol en corde employé uniquement pour mener calmement ou pour la manipulation lors de la sortie au pré ne peut être licite que s’il ne place pas de nœuds sur des structures faciales sensibles, s’il ne glisse pas sur le cartilage nasal inférieur ou le museau souple et s’il n’est pas employé pour exercer une pression brusque, punitive, corrective ou fondée sur la peur par concentration de pression.

Le dispositif en corde employé pour le contrôle monté, attelé, au travail à la longe, à l’éducation ou au travail public satisfait aux normes de répartition de la pression et de dégagement du présent Code et de tout barème applicable.

Un licol en corde ou un dispositif de pression nasale en corde ne peut être justifié en soutenant que les nœuds permettent à l’équidé de mieux sentir le manipulateur.

L’équipement qui accroît la sensation en plaçant un cordon étroit, des nœuds durs ou des points de pression sur les nerfs faciaux, l’os nasal, le cartilage nasal ou le museau souple est un équipement concentrant la pression.

Un signal de pression licite ou une correction licite ne peut être transmis par des nœuds placés sur des structures faciales sensibles.

Article 31. Brides side-pull-hackamore combinées

Une bride side-pull-hackamore combinée peut être licite pour l’emploi monté lorsqu’elle ne comporte aucun mors et lorsque les deux systèmes de rênes satisfont indépendamment au présent Code. Elle est interdite pour l’attelage et pour tout travail attelé à un véhicule.

La bride side-pull-hackamore combinée licite remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • la pièce nasale du side-pull est large, lisse, stable et correctement placée sur l’os nasal stable ;
  • la pièce nasale du hackamore est large, lisse, stable et correctement placée sur l’os nasal stable ;
  • toute courroie mentonnière est large, plate et exempte de chaîne, de fil métallique, de câble, de dentelure, de nœuds, d’arêtes vives ou de construction concentrant la pression ;
  • toute branche est lisse et arrondie, certifiée au titre du Barème impérial de mesure du harnachement et conforme à celui-ci ;
  • les deux systèmes de rênes agissent indépendamment ;
  • l’équidé est éduqué à comprendre les deux systèmes de rênes ;
  • le cavalier n’emploie pas les deux systèmes de rênes pour emprisonner la tête, forcer la posture ou cumuler une pression continue.

La bride side-pull-hackamore combinée est interdite lorsqu’elle comporte :

  • une pièce nasale en corde fine ;
  • des nœuds sur l’os nasal ;
  • une pression nasale par chaîne, fil métallique, câble ou métal ;
  • de longues branches mécaniques ;
  • des angles vifs ;
  • une pression constante des deux rênes ;
  • un emploi visant un port de tête forcé, une flexion forcée ou l’obéissance par la douleur.

Article 32. Cordeos, cordes d’encolure et équipements sans bride

Les cordeos, les cordes d’encolure et les anneaux d’encolure ne sont licites que s’ils sont lâches, lisses, non serrants, non punitifs et employés pour la communication plutôt que pour la contention.

Le cordeo licite :

  • est lisse ;
  • est assez large pour ne pas couper ni concentrer la pression ;
  • ne comporte ni clous tournés vers l’intérieur, ni pointes, ni dents, ni nœuds, ni barbes, ni stries, ni parties acérées ;
  • ne comporte ni chaîne, ni fil métallique, ni câble, ni mécanisme étranglant, ni boucle serrante ;
  • repose autour de la base de l’encolure ou en une autre position sûre de l’encolure adaptée à l’équidé considéré individuellement ;
  • n’appuie pas sur la trachée ;
  • ne restreint pas la respiration ;
  • n’est pas employé pour des saccades, des secousses brusques, l’étranglement, le traînage, la punition ou une flexion forcée ;
  • relâche la pression immédiatement lorsque le manipulateur ou le cavalier cesse le contact.

Sont interdits :

  • les cordes d’encolure cloutées vers l’intérieur ;
  • les cordeos à pointes ;
  • les cordeos en chaîne ;
  • les cordes d’encolure à action étranglante ;
  • les boucles d’encolure serrantes ;
  • les cordes d’encolure à collier coulissant ;
  • les cordes d’encolure en fil métallique ou en câble ;
  • les cordes d’encolure nouées exerçant une pression ;
  • les cordes d’encolure étroites et coupantes ;
  • tout cordeo conçu ou employé comme un collier étrangleur ;
  • tout dispositif d’encolure qui cause de la toux, un raidissement, une panique, un gonflement, une perte de poils, une lésion cutanée, une restriction respiratoire ou un comportement défensif.

Le cordeo ne peut se substituer à l’éducation lorsque l’équidé ne peut répondre en sécurité à des aides licites.

L’équidé employé sans bride en public, en compétition, pour le transport, la présentation ou le travail est éduqué et certifié pour cet emploi lorsque la certification est exigée par une autre loi impériale.

Chapitre VIAttache, restriction sensorielle et muselières

Article 33. Attache, attache croisée et contentions fixes

L’attache, l’attache croisée, l’attache en van, l’attache au box, l’attache pour le pansage et l’attache publique sont des méthodes de contention et doivent être conformes au présent Code.

Un équidé ne doit être ni attaché, ni attaché en croix, ni immobilisé au moyen :

  • d’un mors ;
  • d’un mors fonctionnel ;
  • d’une embouchure ;
  • d’une chaîne ;
  • d’un dispositif à action étranglante ;
  • d’un dispositif nasal serrant ;
  • d’une corde passée autour du cartilage nasal inférieur ou du museau souple ;
  • d’une corde d’encolure qui se resserre sous la pression ;
  • d’un équipement qui cause une panique, un étranglement, une chute, des cabrages, un effondrement ou une blessure.

Tout dispositif d’attache licite :

  • ne se fixe qu’à un harnachement de tête licite ;
  • permet une position sûre de la tête et de l’encolure ;
  • permet une respiration et une déglutition normales ;
  • emploie une hauteur sûre et une longueur sûre ;
  • empêche l’enchevêtrement ;
  • comprend un dispositif à rupture, à libération rapide ou une méthode de libération d’urgence sous surveillance, adaptés au lieu ;
  • est surveillé lorsque l’équidé est jeune, effrayé, non éduqué, blessé, en public, en transport ou sous traitement.

Un équidé ne doit pas être laissé attaché à titre de logement ordinaire, de punition, de rangement de commodité, de présentation publique ou de substitut à la sortie au pré.

Les attaches croisées ne doivent pas être employées lorsque l’équidé n’a pas été éduqué à s’y tenir calmement.

Toute personne libère ou coupe immédiatement une contention lorsque l’équidé court un risque important d’étranglement, de chute, de panique, de blessure ou d’enchevêtrement, à moins que la libération ne crée un danger immédiat plus grand.

Article 34. Équipements de restriction sensorielle

Les équipements de restriction sensorielle sont des équipements à usage restreint.

Les œillères et les œillères d’attelage sont régies spécifiquement par l’article 42 ; le présent article régit les autres équipements de restriction sensorielle.

Le présent article s’applique :

  • aux bouchons d’oreilles ;
  • aux protège-oreilles employés pour atténuer le son ;
  • aux bonnets d’amortissement du son ;
  • aux œillères extrêmes ;
  • aux caches faciaux ;
  • aux caches oculaires ;
  • à tout dispositif destiné à réduire l’audition, la vue ou la perception de l’environnement.

L’équipement de restriction sensorielle est interdit lorsqu’il :

  • est employé pour dissimuler la peur, la panique, la douleur, une éducation défectueuse ou l’incapacité de faire face ;
  • empêche l’équidé de percevoir les informations nécessaires relatives à la route, au manipulateur, au troupeau, à l’environnement ou à la sécurité ;
  • cause de la peur, de la confusion, une panique, des secouements de tête, des frottements, une douleur auriculaire ou un comportement défensif ;
  • est employé pour forcer la tolérance du bruit, de la circulation, des foules, des cérémonies, des compétitions, des feux d’artifice, des machines ou de la présentation publique ;
  • est employé au lieu d’une éducation, d’un changement d’itinéraire, d’un retrait du travail ou d’une gestion de l’environnement.

Les protège-oreilles ou les équipements d’atténuation du son ne peuvent être licites que si :

  • l’équipement est souple, sûr, propre et correctement ajusté ;
  • il ne pénètre pas dans le conduit auditif, ne le râpe pas, ne l’irrite pas et ne le blesse pas ;
  • il n’empêche pas la perception nécessaire ;
  • l’équidé a été progressivement éduqué à l’accepter ;
  • il n’est pas employé pour dissimuler une détresse ni pour forcer l’exposition à un environnement inadapté.

Pour le travail public, le travail de location, le travail de transport, la compétition, les cérémonies ou le travail gouvernemental, l’équipement de restriction sensorielle est consigné lorsque l’autorité compétente l’exige.

Article 35. Muselières et équipements de restriction alimentaire

Les muselières, les muselières de pâturage, les muselières anti-morsure, les dispositifs de restriction alimentaire et les équipements similaires sont des équipements à usage restreint.

Une muselière ne peut être licite que si elle est employée à une fin légitime de bien-être, vétérinaire, de gestion de la sortie au pré, de sécurité du transport ou de sécurité à court terme.

La muselière licite :

  • permet une respiration normale ;
  • permet de boire en sécurité. Une exception temporaire n’est licite que tant qu’une surveillance directe continue et un besoin immédiat et déterminé, vétérinaire, de sécurité du transport ou d’une autre sécurité, rendent l’abreuvement temporairement dangereux ou impraticable ; la muselière est retirée ou modifiée et de l’eau est offerte dès que ce besoin cesse, et l’exception est consignée en application de l’article 57 ;
  • évite les frottements, la chaleur, les gonflements, les plaies, la panique et la pression sur les nerfs faciaux ;
  • est correctement ajustée à l’équidé considéré individuellement ;
  • est retirée et contrôlée à intervalles appropriés ;
  • n’empêche pas l’ingestion de fourrage nécessaire au-delà de la finalité licite de gestion ;
  • n’est pas employée comme punition.

Sont interdits :

  • les muselières anti-morsure employées comme punition ;
  • les muselières anti-tic employées au lieu de rechercher les causes de gestion ou de santé ;
  • les muselières qui empêchent de boire pendant la sortie au pré ou le logement ordinaire ;
  • les muselières employées pour faire taire, épuiser, frustrer ou supprimer le comportement ;
  • les muselières qui causent des frottements, un gonflement, une restriction respiratoire, une panique, des plaies ou une perte de poils ;
  • l’emploi prolongé d’une muselière sans surveillance du bien-être ;
  • l’emploi d’une muselière en substitut d’une gestion adéquate du fourrage, de la gestion de la sortie au pré, de soins vétérinaires ou d’une investigation comportementale.

L’emploi d’une muselière aux fins de gestion du poids, de gestion métabolique, de gestion vétérinaire ou de gestion de la sortie au pré est consigné lorsque l’autorité compétente l’exige.

Chapitre VIIHarnais d’attelage et harnachement fixé au véhicule

Article 36. Application aux harnais d’attelage

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des harnais et du harnachement fixé au véhicule employés pour l’attelage, le travail de voiture, le travail de fret, le transport public, le travail agricole, l’attelage cérémoniel, l’attelage de location, l’éducation et l’attelage privé.

Le harnais d’attelage est conforme au présent Code et au Code impérial du bien-être des équidés d’attelage au travail.

Article 37. Ajustement du harnais et répartition de la pression

Le harnais d’attelage est ajusté à l’équidé considéré individuellement.

Il ne doit pas :

  • restreindre la respiration ;
  • appuyer sur la trachée ;
  • restreindre le mouvement de l’épaule ;
  • restreindre le mouvement normal de l’encolure ;
  • restreindre le mouvement normal du dos ;
  • restreindre le mouvement normal de la queue ;
  • créer une pression nerveuse ;
  • créer des frottements, des plaies, un gonflement, une perte de poils, des contusions ou des lésions cutanées ;
  • exiger de l’équidé qu’il maintienne le véhicule à l’arrêt par une tension corporelle ;
  • employer la douleur, le pincement ou la concentration de pression pour accroître l’obéissance.

Les colliers, les bricoles, les traits, les sangles, les surfaix, les sellettes, les coussins, les avaloires, les croupières, les brancards, les timons, les courroies anti-ruade et les pièces connexes sont réglés de telle sorte que les forces de traction, de stabilisation, de virage et de freinage soient réparties en sécurité.

Le harnais est réévalué après un changement de véhicule, d’itinéraire, de charge, de poids corporel ou de musculature, ainsi qu’après des frottements, un gonflement, un changement d’allure, de la peur, un refus ou un comportement défensif.

Aucune pièce du harnais ne doit être resserrée, raccourcie, lestée, rembourrée ni repositionnée pour compenser un mauvais équilibre du véhicule, un mauvais ajustement des brancards ou du timon, des freins défectueux, une charge inadaptée, un itinéraire inadapté ou une conception instable de la voiture.

Lorsqu’un ajustement sûr du harnais ne peut être obtenu sans serrage excessif, rembourrage compensatoire, posture forcée ou restriction du mouvement, le véhicule, l’itinéraire, la charge ou l’affectation de travail est modifié.

Article 38. Colliers et bricoles

Le collier ou la bricole est interdit lorsqu’il :

  • comprime la trachée ;
  • gêne la respiration ;
  • restreint le mouvement de l’épaule ;
  • se place trop haut contre la gorge ;
  • se place trop bas, de sorte que la force de traction gêne les membres antérieurs ;
  • frotte le garrot, les épaules, le poitrail ou l’encolure ;
  • est trop étroit pour répartir la pression de traction en sécurité ;
  • est employé sur des blessures non traitées, un gonflement, des plaies ou des marques de pression ;
  • est employé pour compenser un véhicule surchargé, de mauvais freins ou un itinéraire inadapté.

Le collier ou la bricole de travail est large, lisse, stable et adapté à la charge, au véhicule, à l’itinéraire et à l’équidé considéré individuellement.

Article 39. Avaloire, freinage et équipements de retenue

L’avaloire et les équipements de retenue sont employés lorsqu’ils sont nécessaires pour empêcher le véhicule de venir sur l’équidé.

L’avaloire est interdite lorsqu’elle :

  • est absente sur un itinéraire, un véhicule ou une pente où elle est nécessaire à la sécurité ;
  • est si lâche qu’elle ne remplit pas sa fonction ;
  • est si serrée qu’elle restreint le mouvement ;
  • frotte, pince ou blesse l’arrière-main, la région de la queue ou les cuisses ;
  • est employée en substitut de freins de véhicule en état de fonctionnement.

Aucun agencement du harnais ne doit exiger que l’équidé serve de système de freinage au véhicule.

Article 40. Croupières et équipements de la région de la queue

La croupière ou le dispositif de stabilisation de la région de la queue n’est licite que s’il est nécessaire à la stabilité du harnais et correctement ajusté.

La croupière est interdite lorsqu’elle :

  • relève, fixe ou force le port de la queue ;
  • frotte ou blesse le tronçon de la queue ;
  • appuie sur l’anus, la vulve, le fourreau ou les tissus mous environnants ;
  • cause un serrement de la queue, des ruades, des sauts de mouton, une panique, un gonflement, des plaies ou une perte de poils ;
  • est employée pour créer une position cosmétique de la queue ;
  • est employée avec un équipement de fixation de la queue interdit par le présent Code.

Aucune courroie de queue, aucune attache de queue ni aucune pièce du harnais ne doit lier la queue au véhicule ni restreindre le mouvement normal de la queue, sauf en cas d’urgence vétérinaire véritable ou d’urgence de sécurité immédiate et sous réserve de l’article 57. La fixation emploie la méthode sûre la moins restrictive, demeure sous surveillance continue, cesse immédiatement lorsque le danger prend fin et est consignée.

Article 41. Harnachement de tête d’attelage

Seul le side-pull à action directe, tel que défini par le présent Code, est licite comme harnachement de tête d’attelage pour le travail de voiture, de charrette, de chariot, de traîneau, de fret, agricole, cérémoniel, de location, de transport public, d’urgence, d’éducation ou tout autre travail attelé à un véhicule.

Le side-pull d’attelage licite :

  • assure une action latérale directe et indépendante des rênes ;
  • fixe chaque guide directement au côté latéral correspondant de la muserolle ;
  • transmet la tension des guides sans levier, sans branches, sans pivot central sous la mâchoire, sans courroies croisées, sans courroies coulissantes, sans action de serrage, sans action enveloppante, sans rotation, sans action de poulie et sans multiplication de la force ;
  • relâche la pression immédiatement et entièrement lorsque la tension des guides cesse ;
  • demeure mécaniquement stable lors de l’emploi aux longues rênes et ne doit ni tourner, ni se tordre, ni se déplacer, ni s’inverser, ni s’affaisser, ni remonter ou descendre sur la face lors des actions ordinaires de direction, d’arrêt, de reculer ou de virage ;
  • emploie une muserolle large, lisse, souple et répartissant la pression, correctement placée sur l’os nasal stable ;
  • ne comporte ni embouchure, ni chaîne, ni fil métallique, ni câble, ni barre de pression métallique, ni nœud dur, ni dentelure, ni arête vive, ni cordon étroit porteur de pression, ni autre élément concentrant la pression ;
  • permet une respiration, une déglutition, un mouvement de la mâchoire, un mouvement de la tête, un mouvement de l’encolure, une vision, un équilibre et un rétablissement normaux.

Sont interdits comme harnachement de tête d’attelage :

  • les bosals et dispositifs de type bosal, y compris les bosals traditionnels en cuir brut et les bosals modernes larges, rembourrés ou non en cuir brut ;
  • les hackamores mécaniques et tout hackamore à branches, à levier, rotatif, à roues, à fleurs, à anneaux multiples ou amplificateur de force ;
  • les brides sans mors à croisement inférieur, à croisement sous la mâchoire, à serrage, coulissantes, enveloppantes et à dégagement retardé ;
  • les brides side-pull-hackamore combinées ;
  • les agencements sans mors à deux rênes comportant un bosal, un hackamore, un système à levier, un système de serrage ou un second système de pression ;
  • les brides sur licol en corde, les side-pulls en corde et les dispositifs de pression nasale en corde ;
  • les mors, les mors fonctionnels, les embouchures, les overchecks, les enrênements releveurs, les sidechecks, les rênes d’enrênement, les martingales à anneaux, les martingales fixes, les systèmes de rênes coulissantes et les dispositifs forçant le port de tête ;
  • tout harnachement de tête qui ne satisfait pas à la définition légale du side-pull à action directe.

Les bosals sont interdits pour l’attelage parce que leurs rênes ou guides agissent depuis une attache centrale commune située sous le nez ou la mâchoire, et non depuis des attaches latérales indépendantes. Ils n’assurent pas l’action directe et indépendante des guides à gauche et à droite qu’exige une direction précise aux longues rênes.

Les hackamores mécaniques sont interdits pour l’attelage parce que la tension asymétrique des longues rênes agit par levier et par rotation plutôt que par une action latérale directe sur la muserolle. Le dispositif peut tourner ou remonter sur la face, modifier le lieu de sa pression, réduire la précision de la direction et exercer une pression évitable sur des structures sensibles de la face, de la mâchoire, du menton ou de la nuque.

Les modèles à croisement inférieur et les modèles de serrage apparentés sont interdits pour l’attelage parce qu’ils répartissent et retiennent la pression autour de la tête, peuvent retarder le dégagement complet et n’assurent pas l’action latérale directe et indépendante exigée.

Une dénomination commerciale, un rembourrage, une douceur alléguée, un caractère traditionnel ou l’adjonction d’une rêne de side-pull supplémentaire ne rendent pas licite un harnachement de tête d’attelage interdit. L’action mécanique et la construction réelle déterminent la classification.

Le harnachement de tête d’attelage ne doit pas être employé pour dissimuler la peur, supprimer la résistance ni compenser une éducation défectueuse, un mauvais ajustement du véhicule, une charge excessive, un itinéraire dangereux, des freins insuffisants ou un équidé inadapté.

Un marqueur facial homologué peut être fixé à un harnachement de tête d’attelage licite ou y être intégré lorsqu’il est conforme au droit applicable du marquage sur la voie publique et qu’il ne modifie ni l’ajustement du harnachement de tête, ni la répartition de la pression, ni l’action des guides, ni le dégagement, ni la stabilité, ni le dégagement respiratoire.

Une muserolle porte-marqueur ou une autre muserolle large peut servir de marqueur facial, qu’elle se fixe ou non à la frontalière ou à la têtière. Lorsqu’elle fait partie de la muserolle de contrôle, elle demeure pleinement conforme à l’article 28 et au présent article.

Article 42. Œillères et œillères d’attelage

Les œillères et les œillères d’attelage sont des équipements à usage restreint.

Le présent article constitue la règle spéciale relative aux œillères et aux œillères d’attelage et en régit l’emploi dans tous les contextes ; les autres équipements de restriction sensorielle sont régis par l’article 34.

Elles ne peuvent être employées pour l’attelage que si :

  • l’équidé y a été progressivement éduqué ;
  • elles ne touchent ni n’irritent l’œil ;
  • elles n’obstruent pas la vision vers l’avant ;
  • elles n’empêchent pas l’équidé de percevoir en sécurité les conditions routières nécessaires ;
  • elles ne sont pas employées pour dissimuler la peur, une éducation défectueuse, un comportement dangereux, la douleur ou l’incapacité de faire face à la circulation ;
  • elles sont consignées, lorsque cela est exigé, dans le passeport d’équidé de travail.

Les œillères extrêmes qui isolent gravement l’équidé, empêchent la perception nécessaire ou rendent l’équidé dangereux en leur absence sont interdites.

Les œillères et les œillères d’attelage ne doivent pas être employées pour le travail monté ordinaire, sauf en vertu d’une autorisation écrite vétérinaire ou de réhabilitation.

Article 43. Sellettes, surfaix, sangles et coussins

Les sellettes, les surfaix, les sangles, les coussins et les pièces du harnais en contact avec le dos sont ajustés de telle sorte qu’ils ne créent pas de blessure de pression, ne restreignent pas la respiration, ne restreignent pas le mouvement du dos et ne concentrent pas la charge.

Ils sont interdits lorsqu’ils :

  • appuient sur la colonne vertébrale ;
  • font le pont ou basculent d’une manière qui crée des points de pression ;
  • frottent le garrot, le dos, le passage de sangle ou les reins ;
  • restreignent le mouvement des côtes ou la respiration ;
  • sont serrés excessivement pour stabiliser un véhicule ou un harnais mal ajusté ;
  • sont employés sur des blessures non traitées, un gonflement, des plaies, une chaleur ou une douleur ;
  • dissimulent une blessure de pression sous un rembourrage.

Le rembourrage ne rend pas licite une pièce de harnais mal ajustée.

Article 44. Courroies anti-ruade et équipements anti-ruade

Les courroies anti-ruade et les équipements anti-ruade sont des équipements à usage restreint.

Ils ne peuvent être employés que lorsque cela est nécessaire à la sécurité immédiate ou au cours d’une réhabilitation ou d’une éducation surveillées, uniquement lorsqu’ils ne restreignent pas le mouvement normal plus qu’il n’est nécessaire, et sous réserve de l’article 57. L’emploi en réhabilitation ou en éducation exige un plan écrit, une date de réexamen énoncée, des critères de retrait et des comptes rendus de séance ; il ne doit pas devenir un équipement ordinaire du véhicule.

La courroie anti-ruade ou le dispositif anti-ruade est interdit lorsqu’il :

  • est employé comme punition ;
  • est ajusté si serré qu’il restreint le mouvement normal du dos, de l’arrière-main ou des membres ;
  • cause une douleur, des frottements, une panique, des sauts de mouton, un raidissement ou un comportement défensif ;
  • est employé pour forcer un équidé à tolérer un véhicule dangereux, un mauvais ajustement du harnais, une charge excessive ou un travail inadapté ;
  • est employé en substitut d’une éducation, d’une évaluation vétérinaire ou d’un retrait du travail.

Le besoin persistant d’un équipement anti-ruade déclenche une réévaluation du bien-être.

Article 45. Sécurité des traits, des brancards, du timon et de l’attelage au véhicule

Les traits, les brancards, les timons et les attaches connexes sont interdits lorsqu’ils :

  • sont effilochés, fissurés, acérés, instables ou dangereux ;
  • heurtent, pincent ou emprisonnent l’équidé ;
  • restreignent l’allure normale ;
  • empêchent le décrochage d’urgence ;
  • créent une force de traction inégale sans motif licite ;
  • obligent l’équidé à tirer selon un angle dangereux ;
  • transfèrent sur l’équidé un poids excessif du timon, des brancards ou du véhicule ;
  • sont employés avec un véhicule inadapté à la taille, à la force, à l’éducation ou à l’itinéraire de l’équidé.

Le harnais comprend un système sûr de décrochage d’urgence adapté au véhicule et au travail.

Les chaînes de sécurité du véhicule sans contact ne peuvent être employées que si elles ne touchent pas l’équidé, ne le heurtent pas, ne se resserrent pas sur lui, ne l’enchevêtrent pas, ne l’effraient pas et ne le contiennent pas.

Une chaîne ne doit pas être employée comme trait, rêne, longe, courroie de contact, dispositif de pression, dispositif de correction, dispositif de punition ni moyen de contention contre l’équidé.

Article 46. Harnais décoratif et ornements fixés au véhicule

Le harnais décoratif, le harnais cérémoniel, les grelots, les plumets, les draps, les bannières, les housses, les lanternes, les panneaux et les ornements fixés au véhicule ne sont licites que s’ils ne portent atteinte ni au bien-être ni à la sécurité.

Ils sont interdits lorsqu’ils :

  • frottent, heurtent, effraient, enchevêtrent ou distraient l’équidé ;
  • restreignent la vision, l’audition, la respiration, le mouvement de la tête, le mouvement de l’encolure, le mouvement de l’épaule, le mouvement du dos, le mouvement de la queue ou l’allure ;
  • ajoutent une charge thermique évitable ;
  • dissimulent une blessure, la sueur, un gonflement, des frottements, un mauvais ajustement du harnais ou une détresse ;
  • gênent les rênes, les traits, les brancards, les timons, l’avaloire, les freins, le décrochage d’urgence ou la visibilité du meneur ;
  • créent un bruit, un mouvement, un éblouissement ou une vibration susceptibles de causer de la peur ou de la confusion.

L’apparence cérémonielle ne justifie pas un harnais dangereux ou inconfortable.

Les marqueurs faciaux et les inserts de statut routier ne sont des équipements décoratifs et d’identification licites que s’ils sont solidement fixés, clairement visibles, non contentifs et conformes au droit applicable du marquage du statut routier. La décoration ne doit ni masquer, ni imiter, ni fractionner l’insert officiel, ni entrer en concurrence visuelle avec lui.

Un marqueur facial ne doit gêner ni la vision, ni les oreilles, ni la respiration, ni la dilatation des naseaux, ni les nerfs faciaux, ni le confort du toupet, ni le mouvement de la tête, ni le fonctionnement du harnachement de tête, ni l’action des rênes ou des guides, ni le dégagement de la pression.

Lorsqu’un marqueur facial est intégré à une muserolle porteuse de pression, sa fenêtre, sa fente, sa pochette, son insert, son support, sa bordure et ses fixations ne doivent ni rigidifier la muserolle, ni créer une arête dure ou un point de pression, ni concentrer la force, ni altérer l’ajustement ou le dégagement, ni modifier l’action des rênes ou des guides.

Chapitre VIIIMouvement artificiel, selles et port cosmétique

Article 47. Équipements d’allure et d’action artificielles

Sont interdits :

  • les guêtres lestées ;
  • les bandes lestées ;
  • les chaînes de paturon ;
  • les chaînes d’action ;
  • les fers lestés ;
  • les plaques superposées ;
  • les empilements de cales ;
  • les plaques hautes ;
  • les plaques de pression ;
  • les extensions artificielles du sabot ;
  • les guêtres à rouleaux lourdes ;
  • les poids de boulet ;
  • les poids de pince ;
  • les fers accentuant l’allure ;
  • les bandages modifiant l’allure ;
  • tout dispositif destiné à exagérer, à fabriquer, à relever, à claquer, à raccourcir ou à altérer autrement le mouvement naturel.

La ferrure thérapeutique n’est licite que si elle est médicalement nécessaire pour l’équidé considéré individuellement et prescrite ou approuvée par un vétérinaire agréé. Elle ne doit pas servir à créer, à préserver ni à exagérer une allure de présentation.

Article 48. Selles à assise reculée et selles chargeant la région lombaire

Sont interdites :

  • les selles conçues pour se placer en arrière de la partie du dos de l’équidé apte à porter le poids ;
  • les selles conçues pour charger la région lombaire ;
  • les selles de type saddle seat à assise reculée ;
  • les conceptions de selle destinées à exagérer l’action de l’avant-main en plaçant le cavalier trop en arrière ;
  • toute selle délibérément placée au-delà de la dernière côte.

Une selle ne doit pas charger la région lombaire, fausser le mouvement ni faire primer l’action visuelle sur la santé du dos, le confort et la locomotion normale.

Article 49. Équipements de fixation de la queue

Sont interdits :

  • les porte-queue ;
  • les attelles de queue ;
  • les berceaux de queue ;
  • les élévateurs de queue ;
  • les poids de queue ;
  • les dispositifs de port de queue ;
  • les bandes de queue employées pour forcer le port ;
  • tout dispositif conçu pour maintenir la queue dans une position cosmétique.

La queue ne doit être ni contenue, ni lestée, ni maintenue par une attelle, ni attachée, ni altérée chirurgicalement, ni altérée chimiquement, ni placée mécaniquement à des fins d’apparence, de standard de race, de valeur marchande ou de style de compétition.

Chapitre IXÉquipements punitifs et de suppression du comportement

Article 50. Chaînes et équipements de contention punitifs

Sont interdits :

  • les longes à chaîne ;
  • les chaînes d’étalon ;
  • les chaînes de longe ;
  • les chaînes de lèvre ;
  • les chaînes de gencive ;
  • les chaînes de nez ;
  • les longes à chaîne passées sur le nez ;
  • les longes à chaîne passées sous le menton ;
  • les longes à chaîne passées dans la bouche ;
  • les longes à chaîne passées sur les gencives ;
  • les chaînes de contrôle en contact avec l’animal ;
  • les tord-nez ;
  • les tord-lèvre ;
  • les tord-oreille ;
  • les pinces d’oreille ;
  • les brides de guerre ;
  • les dispositifs de contention fondés sur la douleur ;
  • les aiguillons électriques, les aiguillons et les bâtons électriques ;
  • les jiggers et autres dispositifs électriques ou électroniques à décharge employés sur un équidé ou à proximité pour le choquer, lui donner un signal, le conduire ou influencer sa performance ;
  • les barres, fils, panneaux ou accessoires électrifiés employés pour choquer ou éduquer un équidé ;
  • tout dispositif destiné à dominer un équidé par la douleur, la panique ou l’intimidation.

La manipulation courante, l’éducation, le pansage, le transport, la préparation vétérinaire, la préparation par le maréchal-ferrant et le contrôle en public ne doivent pas dépendre de la douleur, de la panique ou de la peur.

Les tord-nez sont interdits dans tous les contextes ordinaires, professionnels, de préparation vétérinaire, de maréchalerie, de pansage, de transport, de vente, de compétition, de présentation publique, d’éducation et de manipulation.

Une contention médicale ou de sécurité véritablement d’urgence ne peut être employée que si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • la contention est nécessaire pour prévenir un préjudice grave immédiat à l’équidé, à une personne ou à un autre animal ;
  • les méthodes disponibles moins nocives sont insuffisantes ;
  • la contention est l’option efficace la moins nocive disponible à cet instant ;
  • la contention n’est ni un tord-nez, ni une contention par chaîne, ni une contention de la bouche, ni une contention de l’oreille, ni un dispositif de contention fondé sur la douleur ;
  • la contention est employée sous autorité vétérinaire ou, lorsque l’attente d’une autorité vétérinaire créerait un danger grave immédiat, est signalée à un vétérinaire et à l’autorité compétente dès que possible ;
  • la contention ne dure que tant que dure le danger immédiat ;
  • l’incident, le motif de l’emploi, l’équipement employé, la durée et l’issue sont consignés.

La présente clause d’urgence n’autorise ni les tord-nez, ni la contention par chaîne, ni la contention buccale, ni la contention par embouchure, ni la contention de l’oreille, ni la contention punitive, ni la contention de commodité, ni la contention à des fins d’éducation, de vente ou de compétition, ni la contention employée pour forcer une obéissance ordinaire.

Une chaîne ne doit pas être employée comme harnachement, moyen de contention, équipement de longe, équipement de pression, équipement de correction, équipement de punition ni équipement de contrôle en contact avec l’animal.

Le présent article n’interdit pas les instruments vétérinaires licites employés par un vétérinaire agréé aux fins de diagnostic ou de traitement, à condition qu’ils ne soient pas employés comme équipement d’éducation, de punition, de contrôle lors de la manipulation, de contention de commodité ou d’obtention de l’obéissance.

Le présent article n’interdit pas les chaînes de sécurité du véhicule sans contact qui font structurellement partie d’un véhicule et qui ne touchent pas l’équidé, ne se resserrent pas sur lui, ne le contiennent pas, ne l’effraient pas et ne communiquent pas avec lui.

L’emploi, la pose, la fourniture ou la détention en vue de l’emploi de tout dispositif électrique, électronique ou délivrant une décharge afin de contrôler, d’éduquer, de corriger, de punir, de conduire, de contenir ou d’influencer un équidé est interdit. Cette interdiction s’applique que le dispositif soit appliqué sur le corps, porté, intégré à une clôture ou à des installations, ou tenu à proximité, et qu’il laisse ou non une marque visible. Elle n’interdit ni une clôture électrique clairement visible et correctement mise à la terre, employée comme limite de confinement conformément au Code général impérial du bien-être des équidés, ni les instruments vétérinaires licites employés par un vétérinaire agréé aux fins de diagnostic ou de traitement.

Article 51. Colliers de suppression du comportement

Sont interdits :

  • les colliers anti-tic ;
  • les colliers électriques ;
  • les colliers à décharge ;
  • les colliers étrangleurs ;
  • les colliers anti-tic de l’ours ;
  • tout dispositif qui punit un comportement répétitif au lieu d’en traiter la cause.

Tout comportement répétitif fait l’objet d’une recherche de douleur, d’alimentation inadaptée, de fourrage insuffisant, d’isolement, de confinement, de frustration, d’ennui, de stress, de sortie au pré insuffisante ou d’un autre manquement de gestion.

Chapitre XÉquipements et aides à usage restreint

Article 52. Entraves

Les entraves sont interdites pour la propriété ordinaire, l’éducation, le transport, la punition, la commodité, le travail, la sortie au pré ou la contention.

La seule exception est un programme contrôlé de sécurité du Gouvernement impérial destiné à apprendre aux équidés à ne pas paniquer s’ils se prennent accidentellement dans une corde, une clôture, du harnachement, un harnais, de la végétation ou d’autres objets.

Un tel programme ne peut être mis en œuvre que par des agents publics spécifiquement certifiés.

Le programme comprend :

  • un constat d’aptitude vétérinaire pour l’équidé considéré individuellement ;
  • une éducation fondée sur le renforcement positif ;
  • une exposition progressive ;
  • un équipement à libération rapide ;
  • une aire d’éducation close et sûre ;
  • au moins deux manipulateurs formés ;
  • des comptes rendus écrits de chaque séance ;
  • l’arrêt immédiat de la séance si l’équidé manifeste une panique, une douleur, une sidération ou une détresse dangereuse.

Aucun propriétaire civil, éleveur, entraîneur, écurie, compétiteur, entreprise de location ni organisation privée ne peut employer d’entraves.

Article 53. Éperons

Les éperons ne sont licites hors compétition que s’ils sont conformes au présent article.

Tous les éperons sont interdits en compétition.

Cette interdiction s’applique de la même manière dans toute aire d’échauffement, de mise en condition, de rond de présentation et d’entraînement liée à une compétition.

L’éperon licite comporte :

  • un point de contact unique, fixe et immobile ;
  • une surface de contact lisse en forme de demi-sphère arrondie ;
  • aucun angle vif ;
  • ni stries, ni dents, ni rainures, ni pointes, ni parties rotatives, ni molettes ;
  • aucune surface de contact mince, plate, anguleuse ou à arête ;
  • ni longueur excessive, ni poids excessif, ni tige en forme de levier.

Sont interdits :

  • les éperons à molette ;
  • les molettes en étoile ;
  • les molettes dentelées ;
  • les molettes à dents ;
  • les molettes à pointes ;
  • les éperons à aiguille ;
  • les éperons acérés ;
  • les éperons minces ;
  • les éperons lourds ;
  • les éperons surdimensionnés ;
  • les éperons à arête plate ;
  • les éperons à arête de type Prince de Galles ;
  • les éperons striés ou moletés ;
  • les éperons dont les angles ne sont pas suffisamment arrondis ;
  • les éperons à longue tige ;
  • les éperons en forme de levier.

L’éperon ne doit pas être employé pour punir, pour obtenir couramment de la vitesse, pour forcer l’obéissance, pour créer de la peur ni pour faire exécuter un travail à un équidé par la douleur. L’éperon ne peut être employé avec force que dans une urgence immédiate où une blessure grave ou la mort est probable et où l’action disponible la moins nocive est nécessaire pour faire cesser le danger. La force cesse dès que le danger immédiat a pris fin. Chaque emploi de ce type est consigné et réexaminé en application de l’article 57.

Des marques visibles, une atteinte au poil, une peau entamée, un emploi répété de l’éperon, un comportement défensif, un serrement de la queue, des oreilles couchées, des ruades, des précipitations, un figement ou d’autres signes de détresse peuvent déclencher une enquête de bien-être.

Les éperons ne doivent pas être tenus pour la preuve d’une équitation avancée, d’un professionnalisme ou d’un contrôle supérieur.

Article 54. Fouets

Les fouets ne sont licites hors compétition que s’ils sont employés comme aides visuelles ou directionnelles.

Tous les fouets sont interdits en compétition.

Cette interdiction s’applique de la même manière dans toute aire d’échauffement, de mise en condition, de rond de présentation et d’entraînement liée à une compétition.

Le fouet ne doit pas être employé pour punir, pour obtenir couramment de la vitesse, pour forcer l’obéissance, pour créer de la peur ni pour faire exécuter un travail à un équidé par la douleur.

Le fouet ne peut être employé avec force que dans une urgence immédiate où une blessure grave ou la mort est probable et où l’action disponible la moins nocive est nécessaire pour faire cesser le danger. La force cesse dès que le danger immédiat a pris fin. Chaque emploi de ce type est consigné et réexaminé en application de l’article 57.

Les modèles de fouet suivants sont interdits :

  • les âmes métalliques ;
  • le fil métallique ;
  • la chaîne ;
  • les nœuds ;
  • les barbes ;
  • les pointes ;
  • les extrémités lestées ;
  • les extrémités de frappe rigides ;
  • les modifications accroissant la douleur ;
  • les mèches fendues conçues pour cingler, couper ou marquer.

L’emploi abusif d’un fouet licite constitue une infraction au bien-être.

Chapitre XIAltération chirurgicale et physique

Article 55. Amputation de la queue et chirurgie de la queue

L’amputation de la queue n’est admise que si elle est médicalement nécessaire pour l’équidé considéré individuellement.

Elle exige :

  • un diagnostic établi par un vétérinaire agréé indépendant ;
  • une preuve écrite qu’un traitement moins invasif est inadapté ou a échoué ;
  • une analgésie appropriée ;
  • des soins de suite ;
  • une inscription au registre de bien-être de l’équidé.

Sont interdits :

  • l’amputation préventive de la queue ;
  • l’amputation cosmétique de la queue ;
  • l’amputation de la queue conforme à un standard de race ;
  • l’amputation de la queue par commodité d’hygiène ;
  • l’amputation de la queue par commodité de travail ;
  • l’amputation de la queue en vue de la valeur marchande ;
  • l’entaille de la queue ;
  • le blocage nerveux de la queue ;
  • le maintien de la queue par attelle ;
  • le lestage de la queue ;
  • l’altération chimique de la queue ;
  • la chirurgie destinée à créer un port de queue cosmétique.

Nul ne peut altérer la queue à des fins d’apparence, de style de compétition, de tradition de race, de valeur marchande ou de commodité.

Chapitre XIIÉquipements licites et thérapeutiques

Article 56. Harnachement licite ordinaire

Un harnachement n’est pas illicite du seul fait qu’il est un harnachement.

L’équipement licite correctement ajusté peut comprendre :

  • les side-pulls larges ;
  • les dispositifs de type bosal homologués, larges, lisses, souples, rembourrés et non en cuir brut, conformes à l’article 27, pour l’emploi monté ou en main ;
  • les hackamores homologués certifiés au titre du Barème impérial de mesure du harnachement ;
  • les brides side-pull-hackamore combinées homologuées, pour le seul emploi monté ou autre emploi hors attelage ;
  • les agencements sans mors à deux rênes homologués, pour le seul emploi monté ou autre emploi hors attelage ;
  • les licols larges et plats ;
  • les longes sans chaîne ;
  • les selles ;
  • les harnais ;
  • les colliers de chasse ;
  • les cordeos licites lâches ;
  • les courroies d’encolure lâches employées comme prises d’urgence ;
  • les guêtres de protection non lestées ;
  • les équipements anti-mouches ;
  • les équipements thérapeutiques médicalement nécessaires.

L’équipement licite devient illicite lorsqu’il est ajusté, resserré, modifié ou employé d’une manière qui cause une douleur, une blessure, une restriction respiratoire, un mouvement entravé, un dégagement retardé, une suppression de la communication, une obéissance fondée sur la peur ou une détresse évitable.

Lorsqu’une bride, un side-pull, un hackamore, un caveçon, un bosal, un licol ou un harnachement de tête d’attelage licite emploie la pression nasale pour la communication ou le contrôle, il est conforme à l’article 28. Une pièce nasale large répartissant la pression est préférée et peut être exigée pour le travail public, le travail commercial, l’éducation, l’usage de location ou la compétition.

Article 57. Exceptions d’urgence, vétérinaires et temporaires

Toute exception qualifiée d’urgence, de sécurité immédiate, de vétérinaire, de thérapeutique, de réhabilitation, de temporaire ou de nécessaire est d’interprétation stricte. Elle n’est licite que si la condition est véritable, si la mesure est l’option efficace la moins nocive, si aucune solution licite plus sûre n’est raisonnablement disponible et si l’emploi cesse immédiatement lorsque le besoin qui la justifie prend fin.

Lorsqu’une exception permet la fixation de la queue, un contact appuyé du fouet, des courroies anti-ruade, des équipements anti-ruade, un port de muselière affectant l’abreuvement ou une autre mesure autrement restreinte, la personne responsable consigne le motif, l’heure de début et de fin, l’équipement, la personne qui l’autorise ou l’applique, les contrôles de bien-être et l’issue. Un emploi vétérinaire ou de réhabilitation se prolongeant au-delà de l’incident immédiat exige un plan écrit vétérinaire ou de l’autorité compétente, une date de réexamen énoncée et des critères de retrait.

Une qualification d’urgence, vétérinaire, thérapeutique ou de réhabilitation n’autorise ni l’emploi courant, ni l’emploi de commodité, ni la punition, ni la suppression du comportement, ni l’emploi lors d’une représentation publique, ni un renouvellement indéfini, ni l’emploi après la fin du danger ou du besoin médical. Le recours répété à la même exception déclenche une réévaluation de l’équidé, de l’éducation, de la gestion, de l’équipement, de l’environnement et de la personne responsable.

Article 58. Équipements thérapeutiques

Une prescription, une recommandation ou un plan de traitement vétérinaires ne transforment pas un équipement interdit de contrôle, de contention, de correction, de punition, de monte, d’attelage ou d’éducation en équipement licite. L’équipement thérapeutique est employé uniquement à la fin médicale documentée et ne doit pas servir à diriger, à arrêter, à imposer une posture, à supprimer un comportement ni à poursuivre un travail qui serait autrement illicite.

L’équipement thérapeutique ne peut être employé que si :

  • il est médicalement indiqué pour l’équidé considéré individuellement ;
  • il est prescrit ou approuvé par un vétérinaire agréé ;
  • la finalité, la durée, les exigences d’ajustement et la date de réexamen sont consignées ;
  • il n’est pas employé en vue d’un avantage en compétition, d’un effet cosmétique, d’une contention ou d’une posture forcée ;
  • il est retiré ou réévalué en cas de douleur, de frottement, de détresse ou de dégradation.

La qualification de thérapeutique ne rend pas licite un équipement qui est en fait employé à des fins de contrôle, de cosmétique, d’amélioration de la performance ou de commodité.

Chapitre XIIIContrôle de l’application, registres et infractions

Article 59. Pouvoir d’inspection

L’autorité compétente peut inspecter :

  • le harnachement ;
  • les équipements de contention ;
  • les équipements d’éducation ;
  • les harnais ;
  • les selles ;
  • les véhicules lorsqu’ils sont pertinents au regard du harnachement ou de la contention ;
  • les registres d’ajustement ;
  • les registres vétérinaires ;
  • les registres d’éducation ;
  • les registres de vente ou de location ;
  • les registres de certification ;
  • les équidés sur lesquels un équipement a été employé.

En cas de risque immédiat pour le bien-être, l’autorité compétente peut ordonner le retrait d’un équipement, saisir un équipement, suspendre l’emploi de l’équidé, exiger un examen vétérinaire ou ouvrir une enquête.

L’ouverture d’une enquête n’établit pas à elle seule la culpabilité.

Article 60. Détention en vue de l’emploi

La détention d’un équipement interdit constitue une infraction lorsque les circonstances révèlent une détention en vue de l’emploi.

Les circonstances pertinentes comprennent :

  • l’équipement est conservé avec le harnachement de travail ;
  • l’équipement est ajusté sur un équidé ;
  • l’équipement est transporté vers un lieu d’éducation, de compétition, de vente, de location ou de travail public ;
  • le détenteur fait de la publicité pour l’équipement, le loue, le vend ou en enseigne l’emploi ;
  • le détenteur dispose de registres, d’images, de messages ou de témoignages révélant un emploi envisagé.

La détention à des fins de musée, d’enseignement, de preuve judiciaire, de destruction ou d’archive historique peut être licite lorsque l’équipement est clairement marqué comme interdit et n’est pas disponible pour l’emploi.

Article 61. Vente, fabrication, location et enseignement

Nul ne peut fabriquer, vendre, louer, prêter, annoncer, importer ni distribuer un équipement interdit en vue de son emploi dans l’Empire.

Le vendeur ne peut échapper à sa responsabilité en décrivant un équipement interdit comme décoratif, traditionnel, destiné à la seule exportation, professionnel, de contrôle renforcé, correctif ou réservé aux utilisateurs expérimentés.

Nul ne peut enseigner, démontrer, promouvoir ni dispenser un enseignement rémunéré portant sur l’emploi d’un équipement interdit en vue de son emploi dans l’Empire, sauf à des fins homologuées de bien-être, juridiques, vétérinaires, de destruction, de musée, historiques ou de formation des inspecteurs, lorsque l’équipement n’est pas employé sur un équidé.

Article 62. Ordres de correction

Pour un premier manquement mineur ne comportant ni blessure, ni danger immédiat, ni dissimulation, ni mors, mors fonctionnels, embouchures, chaînes, équipements à action étranglante ou équipements de contrôle à dégagement retardé interdits, ni contention sévère, l’autorité compétente peut délivrer un ordre de correction.

Un ordre de correction peut exiger :

  • le réglage de l’équipement ;
  • son remplacement ;
  • son retrait ;
  • un ajustement du harnachement ;
  • un examen vétérinaire ;
  • une rééducation ;
  • la correction des registres ;
  • une nouvelle inspection.

Le défaut d’exécution aggrave l’infraction.

Article 63. Infractions au bien-être

Constituent notamment une infraction au bien-être :

  • l’emploi d’un équipement interdit ;
  • la détention en vue de l’emploi d’un équipement interdit ;
  • la vente ou la location d’un équipement interdit en vue de l’emploi ;
  • l’ajustement nuisible d’un équipement licite ;
  • la poursuite de l’emploi après des signes de douleur ou de blessure ;
  • la dissimulation d’un équipement interdit ;
  • la falsification des registres d’équipement ;
  • le fait de passer outre un ordre de l’autorité compétente ;
  • l’emploi d’un équipement thérapeutique à des fins non thérapeutiques ;
  • l’emploi d’un équipement à usage restreint en dehors des conditions admises ;
  • l’emploi d’un équipement non certifié lorsque la certification est exigée ;
  • une correction illicite, un signal de pression illicite ou une manipulation aversive illicite n’atteignant pas le seuil de l’infraction grave prévu à l’article 64.

Les sanctions peuvent comprendre :

  • une amende ;
  • la saisie de l’équipement ;
  • une rééducation obligatoire ;
  • une injonction d’ajustement du harnachement ;
  • une injonction vétérinaire ;
  • une suspension temporaire de la monte, de l’attelage, de l’éducation, de la compétition, de la vente, du travail de location ou du travail public ;
  • une restriction de la licence d’exploitant ;
  • une surveillance du bien-être ;
  • l’inscription au Registre impérial de la protection animale.

Article 64. Infractions graves

Constituent notamment une infraction grave :

  • l’emploi d’un équipement de classe de mors III ;
  • l’emploi d’un équipement d’embouchure de degré 3 ;
  • l’emploi de chaînes comme équipement de longe, de contention, de punition, de correction ou de pression en contact avec l’animal ;
  • l’emploi d’un équipement d’encolure à action étranglante ;
  • tout emploi d’un tord-nez, d’un tord-lèvre, d’un tord-oreille, d’une contention par chaîne, d’une contention buccale, d’une contention par embouchure, d’une contention de l’oreille ou d’une contention fondée sur la douleur aux fins de contrôle lors de la manipulation, de punition, d’éducation, de commodité, de présentation à la vente, de compétition, de présentation publique ou d’obéissance forcée ;
  • l’emploi d’un équipement de contrôle à dégagement retardé causant de la peur, une douleur, une restriction, un comportement défensif ou la perte d’un dégagement sûr ;
  • les secousses brusques, les saccades, la mise en charge brutale, le sciage ou l’augmentation appuyée et répétée de la pression causant une douleur, une panique, une blessure, une restriction respiratoire, un effondrement, une perte d’équilibre ou un désespoir défensif ;
  • une correction ou un signal de pression transmis par un équipement interdit, par des nerfs faciaux exposés, par le cartilage nasal, le museau souple, les tissus de la bouche, la gorge, une chaîne, un fil métallique, un câble, des nœuds acérés, des pointes, une dentelure ou d’autres structures concentrant la pression, lorsqu’il cause une douleur, une panique, une blessure, une obéissance par peur, une restriction respiratoire, une perte d’équilibre ou un désespoir défensif ;
  • la correction répétée, l’augmentation de la pression ou la manipulation aversive après que l’équidé a manifesté une douleur, de la peur, de la confusion, un épuisement, un comportement défensif ou l’incapacité de comprendre la réponse demandée ;
  • l’emploi répété d’un équipement interdit ;
  • l’emploi causant une blessure, un saignement, un gonflement, une restriction respiratoire, un effondrement, une panique ou une peur durable ;
  • l’emploi d’un équipement pour dissimuler une maltraitance ;
  • l’emploi d’un équipement après un avertissement ou un ordre antérieur ;
  • les représailles contre une personne signalant un harnachement illicite ;
  • la falsification de registres vétérinaires, de harnachement, de certification ou d’éducation ;
  • la vente ou la fabrication organisées d’équipements interdits ;
  • l’emploi délibéré de la douleur, de la panique ou de l’intimidation pour contrôler un équidé.

Les sanctions peuvent comprendre :

  • la saisie immédiate de l’équipement ;
  • le retrait immédiat de l’équidé du travail ;
  • la suspension ou la révocation de la licence ;
  • l’interdiction du travail commercial avec des équidés ;
  • une restriction du droit de posséder des animaux ;
  • une enquête pénale pour maltraitance animale ;
  • l’inscription au registre du bien-être ;
  • la confiscation de l’équipement ordonnée par le tribunal.

Article 65. Infractions de harnachement de sévérité maximale

Constituent notamment une infraction de harnachement de sévérité maximale :

  • un équipement de classe de mors III combiné à un équipement d’embouchure de degré 3 ;
  • un équipement à action de gag combiné à une embouchure torsadée, en chaîne, dentelée, barbelée, à pointes, à passage de langue haut, coupante ou écrasante ;
  • toute embouchure sensiblement susceptible de couper, d’écraser, de percer ou de blesser la bouche ;
  • tout dispositif conçu pour intensifier la force jusqu’à ce que la douleur, la compression des tissus mous ou une résistance anatomique y mette fin ;
  • l’emploi, la vente ou l’enseignement organisés d’équipements interdits sévères.

L’infraction de harnachement de sévérité maximale déclenche :

  • une enquête pour maltraitance animale ;
  • un audit complet du harnachement ;
  • l’inspection de tous les équidés confiés aux soins de la personne, lorsqu’il y a lieu ;
  • l’examen des autorisations de propriété, d’éducation, de vente, de location, de compétition et de travail public ;
  • l’examen d’une restriction du droit de posséder des animaux ;
  • l’examen d’un renvoi au pénal.

L’ouverture d’une enquête pour maltraitance animale au titre du présent article n’établit pas à elle seule la culpabilité.

Chapitre XIVRègle anti-contournement

Article 66. Équivalence fonctionnelle

Un dispositif est interdit lorsqu’il est matériellement équivalent à un objet interdit, qu’il soit ou non nommé dans le présent Code.

Nul ne peut se soustraire au présent Code en renommant, en reconcevant, en combinant, en déguisant, en adoucissant, en rembourrant, en décorant ou en commercialisant un équipement lorsque la fonction de celui-ci demeure illicite.

Un dispositif est interdit lorsque sa conception, son ajustement ou son emploi a pour objet ou pour effet probable :

  • de forcer la fermeture de la bouche ;
  • de supprimer le mouvement de la mâchoire, de la langue, des lèvres, de la tête, de l’encolure, du dos, des membres ou de la queue ;
  • d’attacher la tête ou l’encolure à la selle, à la sangle, au surfaix, au collier de chasse, à la charrette, au véhicule ou au harnais ;
  • de concentrer la force par un fil métallique, une chaîne, des arêtes vives, des points de pression étroits, des dents, des stries, des nœuds ou des barres métalliques ;
  • de créer un mouvement exagéré ou une allure artificielle ;
  • de dissimuler la douleur, la résistance, la fatigue, la peur, la confusion ou la détresse ;
  • de punir un comportement équin normal au lieu d’en traiter la cause ;
  • d’obtenir l’obéissance par la douleur, la panique, la peur, l’épuisement ou l’impuissance.

Nul ne peut se soustraire à l’interdiction de la saccade en qualifiant l’acte de correction, de discipline, de fixation de limites, d’éducation au respect, de pression et relâchement, de renforcement négatif, de punition, de reprise, de rappel ou d’aide, lorsque l’action mécanique et l’effet sur le bien-être correspondent à la définition de la saccade.

Nul ne peut écarter la licéité d’une correction licite en qualifiant de maltraitance toute aide non fondée sur la récompense, lorsque l’acte correspond à la définition de la correction licite et est conforme au présent Code.

Nul ne peut se soustraire à l’interdiction de la correction fondée sur la douleur en soutenant que l’équidé était désobéissant, résistant, irrespectueux, dominant, têtu ou difficile, lorsque le comportement était causé, vraisemblablement causé ou raisonnablement soupçonné d’être causé par la douleur, la peur, la confusion, un harnachement inadapté, un mauvais ajustement, un travail excessif, une manipulation défectueuse, une submersion par l’environnement ou l’incapacité de comprendre la réponse demandée.

Article 67. Termes commerciaux

Aucun équipement ne devient licite du seul fait qu’il est commercialisé comme :

  • anatomique ;
  • de confort ;
  • de performance ;
  • de communication ;
  • correctionnel ;
  • correctif ;
  • naturel ;
  • traditionnel ;
  • doux ;
  • respectueux du bien-être ;
  • humain ;
  • professionnel ;
  • avancé ;
  • thérapeutique ;
  • éducatif.

L’effet mécanique réel, l’ajustement, l’emploi et les conséquences pour le bien-être déterminent la licéité.

Annexe IGuide d’ajustement du placement de la pression nasale

Section 1. Statut juridique du guide

La présente annexe complète l’article 28.

Les exigences écrites de l’article 28 l’emportent sur toutes les illustrations.

Les illustrations figurant dans les copies de travail du présent Code ne sont que des figures de référence jusqu’à leur remplacement par des planches impériales officielles.

Les planches impériales officielles présentent les principes de placement exigés mais n’autorisent aucun équipement contrevenant au texte écrit du présent Code.

Section 2. Illustrations exigées

Le guide d’ajustement officiel comprend :

Figure 1 — Placement sur l’os nasal stable. Un schéma de profil montrant l’os nasal stable et la zone licite pour un équipement de pression nasale large et lisse.

Figure 2 — Placement bas interdit. Un schéma de profil montrant le placement illicite sur le cartilage nasal inférieur, le museau souple, la région des naseaux ou les structures des voies respiratoires.

Figure 3 — Équipement glissant vers le bas. Une comparaison montrant un équipement qui débute dans une position apparemment licite mais glisse vers le bas sous la pression des rênes, de la longe, de la longe de travail ou des guides.

Figure 4 — Comparaison entre placements acceptables et interdits. Une comparaison montrant un placement acceptable de la pression nasale et un placement interdit bas, étroit, dur, abrasif ou concentrant la pression.

Section 3. Interprétation

Un schéma ne peut servir à excuser un placement bas, une concentration de pression, un glissement, une restriction des voies respiratoires, une douleur, des frottements, un gonflement ou un comportement défensif.

En cas de contradiction apparente entre la norme écrite et un exemple visuel, la norme écrite prévaut.