Livre III · Acte
Code général impérial du bien-être des équidés
La loi générale et contraignante de l’Empire de Hrossagrið en matière de bien-être des équidés, applicable à tout équidé placé sous la garde ou le contrôle de l’homme et à toute personne qui en est responsable.
Le présent Code s’applique dans tout l’Empire de Hrossagrið à tout cheval, poney, âne, mulet, bardot, hybride de zèbre et autre équidé, qu’il soit de propriété privée ou publique, résident permanent, présent à titre temporaire, importé, exporté, vivant en liberté sous gestion humaine, élevé, détenu, entraîné, manipulé, monté, mené en attelage, employé au travail, transporté, présenté, engagé en compétition, vendu, loué, secouru, réhabilité, retiré du travail, étudié ou placé de toute autre manière sous la garde ou le contrôle de l’homme.
Sommaire
- I. Application, autorité et interprétation
- II. Inspection, observation quotidienne, eau et alimentation
- III. Terrain, hébergement, abri et sécurité de l’environnement
- IV. Sortie au pré, contact social, liberté de mouvement et sommeil
- V. Santé, douleur, soins préventifs et services professionnels
- VI. Jeunes équidés, manipulation, habituation et éducation
- VII. Monte, travail, sport, leçons et usage public
- VIII. Reproduction, gestation, poulinage, lactation et poulains
- IX. Transport
- X. Vente, transfert, établissements, enseignement et recherche
- XI. Retraite, qualité de vie, euthanasie et abattage
- XII. Registres, inspections, enquêtes, ordres et sanctions
- XIII. Dispositions finales, transitoires et anti-contournement
- Barème 1. Règles de mesure
- Barème 2. Conformité de la sortie au pré et du contact social
- Barème 3. Récapitulatif de l’hébergement
- Barème 4. Intervalles de soins
- Barème 5. Progression du jeune équidé
- Barème 6. Récapitulatif de la charge du cavalier et du travail
- Barème 7. Récapitulatif de la reproduction et des poulains
- Barème 8. Récapitulatif du transport
- Barème 9. Contrôle de l’application et garanties juridiques
- Barème 10. Cotation de la qualité de vie
Chapitre IApplication, autorité et interprétation
Article 1. Application
Le présent Code s’applique dans tout l’Empire de Hrossagrið à tout cheval, poney, âne, mulet, bardot, hybride de zèbre et autre équidé, qu’il soit de propriété privée ou publique, résident permanent, présent à titre temporaire, importé, exporté, vivant en liberté sous gestion humaine, élevé, détenu, entraîné, manipulé, monté, mené en attelage, employé au travail, transporté, présenté, engagé en compétition, vendu, loué, secouru, réhabilité, retiré du travail, étudié ou placé de toute autre manière sous la garde ou le contrôle de l’homme.
Le présent Code lie les propriétaires, les détenteurs, les cavaliers, les accompagnateurs, les entraîneurs, les éleveurs, les transporteurs, les vétérinaires, les prestataires de soins du pied, les dentistes, les établissements, les écoles, les universités, les organismes de recherche, les organisateurs de manifestations, les bailleurs, les organismes de service, les autorités publiques, les sociétés, les associations en participation, les associations et toute personne qui prend ou met en œuvre une décision affectant sensiblement un équidé.
Article 2. Responsabilité concurrente
La propriété, la garde, la possession, la gestion, l’instruction, l’emploi, la répartition contractuelle et le contrôle effectif peuvent créer une responsabilité concurrente. Le propriétaire demeure responsable du choix d’un détenteur compétent et de la fourniture de moyens licites. Le détenteur demeure responsable des décisions relevant de son contrôle. Un supérieur, un employeur, un dirigeant, un commandant ou un organisateur est responsable lorsqu’il a ordonné, autorisé, sciemment permis, dissimulé ou omis d’empêcher un manquement relevant de son autorité.
Aucun contrat, aucune renonciation, aucun bail, aucune convention de pension, aucune clause d’emploi, aucun formulaire de consentement, aucun litige de propriété, aucune insolvabilité et aucune délégation ne peut exclure ni réduire une obligation imposée par le présent Code.
Article 3. Obligation fondamentale de bien-être
Toute personne responsable assure des conditions compatibles avec la santé physique, l’alimentation, la locomotion, le sommeil, le confort, les besoins comportementaux, les besoins sociaux, les besoins sensoriels, le bien-être psychologique, l’autonomie, la récupération et les exigences propres à l’espèce de l’équidé considéré individuellement.
Toute personne responsable prévient la douleur, la blessure, la maladie, la faim, la soif, la peur, la détresse, la panique, l’épuisement, la restriction respiratoire, le stress de chaleur ou de froid, la privation de sommeil, la privation sociale, la résignation acquise et la négligence évitables. L’obligation de prévenir un dommage prévisible naît avant que la blessure ou la maladie ne devienne grave.
Article 4. Primauté du bien-être
La valeur commerciale, le pedigree, le registre généalogique, la réputation de la race, le statut sportif, la demande du public, une fonction gouvernementale, une finalité voisine de l’urgence, le tourisme, la tradition, le cérémonial, l’enseignement, la recherche, l’esthétique, la préférence du propriétaire, le manque de personnel, le manque de place, le coût, l’horaire, un prix, un public ou la commodité ne sauraient excuser un manquement.
Lorsqu’une tâche ne peut être accomplie dans le respect du présent Code, elle est modifiée, reportée, confiée à un autre ou annulée.
Article 5. Règle la plus stricte
Lorsqu’un autre Code impérial, une norme contraignante, un barème technique, un ordre vétérinaire, une restriction de Passeport, un ordre climatique, un ordre d’itinéraire, une décision de justice ou une directive individuelle de bien-être impose une protection plus stricte, la règle la plus stricte prévaut.
Un Code spécialisé peut ajouter des obligations plus strictes, mais ne peut affaiblir le présent Code, à moins qu’une modification expresse adoptée avec une autorité juridique égale ou supérieure n’identifie la disposition exacte écartée et n’en énonce le fondement scientifique et de bien-être.
Article 6. Principe de précaution
Lorsque des éléments crédibles indiquent un risque sensible de dommage grave ou irréversible pour le bien-être, l’incertitude est tranchée en faveur de l’équidé jusqu’à ce que le risque soit convenablement évalué. L’absence de certitude scientifique complète ne saurait justifier la poursuite d’une pratique présentant un risque substantiel raisonnablement prévisible.
Article 7. Interprétation fonctionnelle
La fonction, l’effet, la durée, l’intensité, la force, la charge, la restriction et la conséquence sur le bien-être réels d’un comportement ou d’un équipement commandent sa qualification juridique. Nul ne peut se soustraire au présent Code en requalifiant le travail en exercice, thérapie, familiarisation, mouvement volontaire, enseignement, tradition, cérémonial, usage privé, sauvetage, réhabilitation, préparation à la vente, essai, recherche, sport ou service voisin de l’urgence.
Article 8. Définitions
Aux fins du présent Code :
- Le travail actif s’entend du travail monté, de l’attelage, de la traction active, du port de charge, du travail à la longe, du conditionnement répétitif en main, du sport, de l’éducation formelle, de la présentation publique, du service ou d’une autre activité imposant une exigence physique ou psychologique dirigée.
- Le temps d’affectation s’entend de toute la période durant laquelle un équidé est tenu de rester disponible pour le travail, le déplacement, l’attente, la station debout, la présentation, l’usage en leçon, le service ou une mission contrôlée, qu’il soit ou non continuellement en mouvement.
- L’autorité compétente s’entend de l’autorité impériale du bien-être des équidés, d’une inspection régulièrement déléguée, d’une juridiction ou d’un autre organisme public expressément habilité par la loi.
- Le contact social direct s’entend de la faculté d’approcher, de s’éloigner, de toucher, de sentir, de voir et d’entendre au moins un équidé compatible, par un hébergement en groupe ou au travers d’une barrière sûre.
- L’urgence s’entend d’une menace imprévue et immédiate pour la vie, d’une blessure grave ou d’un péril pour la sécurité publique auxquels il ne peut raisonnablement être fait face par une autre solution licite moins contraignante.
- L’établissement s’entend de toute entreprise, école, université, cour, pension, exploitation d’élevage, négociant, refuge, sanctuaire, transporteur, organisme de service, manifestation, organisme de recherche ou installation publique détenant ou employant des équidés.
- La journée de repos complet s’entend d’une période continue d’au moins vingt-quatre heures ne comportant ni monte, ni attelage, ni travail à la longe, ni éducation formelle, ni traction active, ni sport, ni présentation publique, ni mission de transport, ni autre labeur.
- L’équidé lourd ou à maturité tardive s’entend d’un équidé classé en application de l’article 53 et du Barème 5.
- L’équidé léger ou à maturité ordinaire s’entend d’un équidé classé en application de l’article 53 et du Barème 5.
- Le détenteur s’entend de la personne exerçant la garde quotidienne ou le contrôle pratique.
- La personne responsable s’entend de toute personne à laquelle une responsabilité est imposée par les articles 1 et 2.
- La sortie au pré s’entend du mouvement libre et volontaire dans un enclos conforme au Barème 2, sans qu’une personne en dirige l’allure, le tracé, la locomotion, la posture ou la répétition.
- L’ordre vétérinaire s’entend d’une directive datée, écrite ou enregistrée de manière sûre, délivrée par un vétérinaire ayant examiné l’équidé ou disposant d’informations cliniques actuelles suffisantes, et énonçant le motif, la durée, les restrictions, la date de réexamen et la solution de rechange sûre la moins contraignante.
- Le travail s’entend du travail actif et de tout temps d’affectation limitant sensiblement le mouvement libre, l’alimentation, le contact social, le sommeil ou la récupération.
Article 9. Mesure et preuve
Lorsque le présent Code se réfère au poids corporel, à la taille, au temps, à la distance, à la surface, à la force, à la température, à l’humidité, au son, à la lumière ou à une autre grandeur mesurable, la mesure est effectuée au moyen d’un équipement étalonné ou selon une méthode approuvée par le Barème pertinent. Le résultat le plus protecteur prévaut lorsque deux mesures licites diffèrent au-delà de la tolérance admise.
Le poids corporel employé pour le calcul de la charge ou de la ration a été mesuré sur une bascule étalonnée au cours des quatre-vingt-dix jours précédents, ou des trente jours précédents pour un équidé de moins de six ans, gestant, allaitant, en convalescence, en croissance rapide ou dont l’état corporel évolue. Un ruban de pesée validé peut être employé pendant quatorze jours au plus, le temps d’organiser une pesée sur bascule ; une déduction de sécurité de dix pour cent est alors appliquée au poids corporel estimé pour le calcul des charges.
Article 10. Exceptions d’urgence
Une exception d’urgence n’est licite que dans la mesure minimale et pour la durée la plus brève strictement nécessaires pour prévenir un dommage imminent plus grave. Elle n’autorise ni la cruauté, ni l’abattage des chevaux, ni la douleur délibérée, ni l’épuisement évitable, ni la poursuite de l’usage après qu’une solution de rechange sûre est devenue disponible.
Tout établissement consigne une exception d’urgence dans les deux heures, en indiquant la menace, le décideur, la durée, les solutions envisagées, la charge imposée, l’état de l’équidé et l’examen postérieur à l’événement. Un vétérinaire examine l’équidé dans les six heures suivant toute exception d’urgence ayant comporté une blessure, un effondrement, un effort forcé, un transport prolongé ou un dépassement sensible d’une limite normale.
Chapitre IIInspection, observation quotidienne, eau et alimentation
Article 11. Fréquence de l’observation
Tout équidé fait l’objet d’un contrôle visuel au moins deux fois par période de vingt-quatre heures, sans que l’intervalle entre deux contrôles excède douze heures.
Les équidés hébergés en box, les équidés nouvellement arrivés, les équidés portant une couverture en permanence, les équidés de moins de cinq ans, les équidés de plus de dix-huit ans, les équidés gestants après le jour 240, les équidés allaitants, les équidés isolés et les équidés recevant un traitement médicamenteux font l’objet d’un contrôle au moins trois fois par période de vingt-quatre heures, sans que l’intervalle excède huit heures.
Les poulains de moins de trente jours et les équidés malades, blessés, opérés, atteints de coliques, présentant des anomalies neurologiques, gestants à haut risque ou instables sur le plan médical font l’objet d’un contrôle au moins toutes les quatre heures, ou plus fréquemment sur prescription vétérinaire.
Article 12. Contenu des contrôles
Un contrôle exigé porte sur l’identité, la présence, le comportement, l’appétit, la prise d’eau ou le fonctionnement du système d’abreuvement, les crottins et l’urine, la locomotion, la posture, la respiration, les blessures visibles, l’évolution de l’état corporel, les pieds, les dangers de l’environnement, l’accès social et les signes de douleur ou de détresse. Un simple comptage à distance ne suffit pas.
Tout établissement tient un registre daté de chaque contrôle exigé, du contrôleur, des anomalies constatées et des mesures prises. Les détenteurs privés consignent les anomalies, les traitements médicamenteux, les instructions vétérinaires et tout contrôle omis ou sensiblement retardé.
Article 13. Eau en permanence
Tout équidé dispose d’un accès volontaire permanent à une eau propre, sûre et appétente, sauf pendant la période la plus brève requise par un acte vétérinaire déterminé sur ordre vétérinaire, ou tant qu’un véhicule de transport en mouvement ne peut transporter sans danger une source d’eau ouverte. Pendant cette exception de transport, l’article 87 s’applique et l’eau est proposée à des intervalles n’excédant pas quatre heures.
L’eau ne peut être refusée pour contrôler le comportement, réduire la miction, réduire les crottins, améliorer l’apparence, faciliter le transport, provoquer une perte de poids, accroître l’obéissance ou punir un équidé.
Article 14. Capacité et débit d’eau
Tout site maintient une réserve d’eau immédiatement utilisable d’au moins dix litres par cent kilogrammes de poids corporel total des équidés et par vingt-quatre heures. La réserve est portée à quinze litres par cent kilogrammes en période de lactation, de travail soutenu, de contrainte de chaleur de bande II ou supérieure, ou lorsque le fourrage principal est sec.
Chaque abreuvoir automatique délivre au moins huit litres par minute pour les chevaux et les mulets et quatre litres par minute pour les poneys et les ânes. Un bac offre au moins une place d’abreuvement pour cinq équidés, avec une longueur de bord accessible minimale de soixante centimètres par place d’abreuvement.
Les récipients d’eau sont disposés de manière à prévenir le coincement, la contamination, le gel, les brimades et l’exclusion. Un enclos collectif comporte au moins deux points d’abreuvement séparés lorsque plus de quatre équidés y sont présents.
Article 15. Contrôles du système d’abreuvement
Tout système d’abreuvement est physiquement testé au moins deux fois par jour. En cas de risque de gel, de défaillance mécanique, de transport, de travail actif, de maladie, de lactation ou de contrainte climatique de bande II ou supérieure, il est testé au moins toutes les quatre heures.
Un système défaillant est remis en état ou remplacé dans l’heure. Jusqu’à la remise en état, l’eau est proposée dans des récipients en nombre suffisant à des intervalles n’excédant pas une heure.
Article 16. Minimum de fourrage
Sauf régime vétérinaire, tout équidé reçoit une matière sèche de fourrage égale à au moins un et demi pour cent de son poids corporel actuel par vingt-quatre heures. L’objectif ordinaire est de deux pour cent du poids corporel. Une réduction en deçà de un et demi pour cent exige un plan vétérinaire et nutritionnel qualifié, ne descend jamais sous un et un quart pour cent et est réexaminée au moins tous les quatorze jours.
Les ânes et les équidés prédisposés à l’obésité peuvent recevoir un fourrage moins énergétique, de la paille, du fourrage trempé, des systèmes d’alimentation lente ou un pâturage contrôlé, mais ne peuvent être privés de fibres ni d’un temps d’ingestion normal.
Article 17. Intervalle maximal sans fourrage
Aucun équidé adulte ne demeure sans fourrage consommable ni pâturage sûr pendant plus de quatre heures consécutives. Aucun poulain, aucun jeune équidé de moins de cinq ans, aucun équidé allaitant, aucun équidé prédisposé aux ulcères, aucun équidé maigre et aucun équidé sous prise en charge vétérinaire gastro-intestinale ne demeure sans fourrage pendant plus de trois heures consécutives.
Un dispositif d’alimentation lente n’est pris en compte que tant que le fourrage demeure matériellement accessible. Un filet vide, une herbe inaccessible, un fourrage contaminé ou un fourrage monopolisé par un autre équidé ne satisfait pas au présent article.
Article 18. Concentrés et changement de régime
Aucun repas de concentrés ne peut excéder quatre dixièmes de un pour cent du poids corporel. Les repas de concentrés sont séparés d’au moins quatre heures. Un changement sensible de régime est introduit sur au moins sept jours, et un changement portant sur plus de cinquante pour cent du type de fourrage ou de la quantité de concentrés est introduit sur au moins quatorze jours, sauf prescription vétérinaire contraire.
Les aliments sont stockés au sec, à l’abri des nuisibles, étiquetés et séparés des produits chimiques, des médicaments et des matières toxiques. Un aliment moisi, contaminé, fermenté, poussiéreux, toxique ou avarié ne peut être distribué.
Article 19. Alimentation en groupe
Un enclos où l’alimentation est collective comporte au moins un poste de fourrage ou d’alimentation par équidé, plus un poste supplémentaire. Les postes sont séparés d’au moins trois mètres, ou par une barrière visuelle pleine assez longue pour empêcher qu’un équidé contrôle deux postes simultanément.
Les équidés subordonnés, âgés, handicapés, maigres, présentant une déficience dentaire ou sous prise en charge médicale font l’objet d’une surveillance individuelle et, si nécessaire, sont alimentés séparément sans perdre le contact social exigé.
Article 20. Sel, minéraux et état corporel
Tout équidé a accès à du sel et à des minéraux appropriés dans le cadre d’un plan alimentaire individuel. L’état corporel est coté sur une échelle équine reconnue en neuf points ou sur un équivalent approuvé propre à l’espèce, au moins une fois par mois en établissement et au moins tous les trois mois en garde privée. Les équidés de moins de cinq ans, de plus de dix-huit ans, gestants, allaitants, sous prise en charge médicale ou dont le poids évolue sont cotés au moins tous les quatorze jours.
Une note inférieure à quatre ou supérieure à sept exige un plan correctif écrit dans les sept jours. Une note inférieure à trois, supérieure à huit, ou une variation d’un point entier en trente jours exige une évaluation vétérinaire dans les soixante-douze heures.
Chapitre IIITerrain, hébergement, abri et sécurité de l’environnement
Article 21. Obligation générale relative à l’environnement
Toute aire employée par un équidé est entretenue de manière que celui-ci puisse se tenir debout, se coucher, se relever, se retourner, se déplacer, s’alimenter, boire, se reposer, éviter les conflits et exprimer un comportement normal sans risque déraisonnable de glissade, de collision, de coincement, d’intoxication, d’atteinte respiratoire ou de blessure.
Article 22. Dimensions du box
Un box individuel satisfait aux deux conditions suivantes :
- une surface au sol libre et utilisable au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes : quatre fois et demie le carré de la hauteur au garrot de l’équidé exprimée en mètres, ou deux cent cinquante centimètres carrés par kilogramme de poids corporel ; et
- une dimension intérieure la plus courte au moins égale à la plus grande des valeurs suivantes : une fois et huit dixièmes la hauteur au garrot de l’équidé, ou trois mètres pour un cheval ordinaire.
Les minimums absolus suivants s’appliquent :
- équidé de moins de 1.25 mètre : 3.0 m × 3.0 m ;
- équidé de 1.25 m à moins de 1.50 m : 3.05 m × 3.65 m ;
- équidé de 1.50 m à moins de 1.70 m : 3.65 m × 3.65 m ;
- équidé de 1.70 m et plus : 3.65 m × 4.25 m ;
- équidé lourd de plus de 750 kg : au moins 4.25 m × 4.25 m ;
- jument suitée ou box de poulinage : au moins 4.25 m × 4.25 m et au moins une fois et demie la surface ordinaire exigée pour la jument.
Lorsque la formule et le minimum absolu diffèrent, l’exigence la plus élevée prévaut.
Article 23. Hauteur du box, portes et couloirs
La hauteur libre sous plafond ou sous avant-toit au-dessus du point le plus élevé des oreilles de l’équidé en posture normale est d’au moins quatre-vingt-dix centimètres, et la hauteur libre totale n’est jamais inférieure à 2.7 mètres.
Une porte de box mesure au moins 1.25 mètre de large et 2.25 mètres de haut. Une porte employée par un équidé de plus de 700 kg mesure au moins 1.5 mètre de large. Les couloirs intérieurs mesurent au moins trois mètres de large pour une conduite en main à sens unique et 3.6 mètres de large lorsque des équidés peuvent se croiser ou se retourner.
Les portes s’ouvrent entièrement, se bloquent en position ouverte et permettent une libération d’urgence sans pénétrer dans le box.
Article 24. Hébergement collectif
L’hébergement collectif intérieur offre une aire de couchage paillée utilisable d’au moins :
- dix mètres carrés par cheval ou mulet adulte ;
- douze mètres carrés par équidé lourd de plus de 700 kg ;
- sept mètres carrés par poney ou âne de moins de 1.35 mètre ;
- quinze mètres carrés par unité jument-poulain.
La surface intérieure totale comprend en outre vingt-cinq pour cent d’espace de circulation et d’évitement. Tout équidé doit pouvoir se coucher entièrement en même temps que les autres sans obstruer une entrée, un point d’eau ou la voie de fuite d’un autre équidé.
Article 25. Litière et surface de couchage
Tout équidé hébergé dispose d’un couchage sec, compressible, non toxique et peu poussiéreux couvrant au moins soixante-dix pour cent du sol du box ou la totalité de l’aire de couchage désignée en hébergement collectif. Le béton nu, la terre battue nue ou un tapis de caoutchouc sans litière absorbante ne satisfont pas au présent article.
La litière humide, les crottins concentrés et les matières imprégnées d’urine sont retirés au moins une fois par jour. Une réfection complète du couchage ou une désinfection équivalente intervient au moins une fois par semaine, ou plus tôt si l’ammoniac, l’humidité, les parasites ou une infection l’exigent.
Article 26. Ventilation et qualité de l’air
L’hébergement intérieur maintient :
- un taux d’ammoniac inférieur à dix parties par million à hauteur de tête d’équidé ;
- un taux de dioxyde de carbone inférieur à deux mille parties par million ;
- une humidité relative comprise entre quarante et quatre-vingts pour cent ; un écart hors de cette plage durant plus de quatre heures consécutives exige une atténuation consignée, et une humidité inférieure à trente pour cent ou supérieure à quatre-vingt-dix pour cent durant plus de deux heures consécutives exige un transfert ou une correction effective de l’environnement, à moins qu’un vétérinaire ne consigne les raisons pour lesquelles le transfert crée un risque plus grand ;
- l’absence de nuage de poussière visible et persistant pendant la distribution des aliments ou le paillage ; et
- un mouvement d’air suffisant pour éviter l’air stagnant sans produire de courant d’air froid continu sur un équidé au repos.
La qualité de l’air est mesurée au moins tous les trimestres en établissement et chaque fois que sont signalés des signes respiratoires, une odeur, de la condensation, de la poussière, une défaillance de la ventilation ou une surdensité.
Article 27. Lumière et obscurité
L’hébergement offre au moins huit heures d’éclairement naturel ou équivalent au jour à spectre complet par vingt-quatre heures et au moins six heures consécutives d’obscurité en deçà de cinq lux, sauf lorsqu’une observation vétérinaire exige une lumière temporaire.
Un éclairage de secours et d’inspection est disponible en permanence. L’éclairage vif continu, la lumière décorative clignotante et l’éclairage dirigé vers les yeux sont interdits.
Article 28. Dimensions de l’enclos de sortie au pré
Un enclos de sortie quotidienne offre :
- au moins 600 mètres carrés pour un équidé adulte ;
- au moins 1,000 mètres carrés pour deux équidés adultes ;
- 400 mètres carrés supplémentaires par équidé adulte additionnel ;
- au moins trente mètres de déplacement rectiligne sans obstacle ;
- aucun goulot, couloir ou point de resserrement de moins de quatre mètres de large lorsque plus d’un équidé est présent.
Pour les poulains et les groupes de jeunes chevaux, l’enclos offre au moins 1,000 mètres carrés au total et 500 mètres carrés par équidé, la valeur la plus élevée étant retenue. Un vétérinaire ne peut approuver un enclos médical plus petit que dans les conditions de l’article 36.
Article 29. Terrain de pâture et chargement
Lorsque le pâturage est destiné à fournir la majeure partie du fourrage sans complémentation, la surface de pâture utilisable est d’au moins 0.5 hectare par cheval ou mulet et de 0.25 hectare par poney ou âne. Le détenteur évalue la disponibilité du fourrage au moins une fois par mois pendant la saison de pousse et au moins tous les quatorze jours en période de sécheresse, d’hiver, d’inondation ou d’usage intensif ; la complémentation en fourrage commence avant que la matière sèche disponible ne descende sous l’exigence de l’article 16.
Une surface plus réduite peut être employée lorsque le fourrage est fourni et que les dimensions de sortie au pré de l’article 28 sont respectées. Un chargement excessif provoquant une boue persistante, l’exclusion de ressources, une charge parasitaire, la perte d’aire de couchage, une exposition à des plantes toxiques ou l’impossibilité de se déplacer librement est interdit, quelle que soit la surface nominale.
Article 30. Abri
Tout équidé tenu à l’extérieur dispose d’un accès sans restriction à un abri naturel ou construit contre le soleil, le vent, la pluie, la neige, la pluie verglaçante, les insectes et les intempéries sévères.
Un abri collectif construit offre une surface de sol sèche et couverte d’au moins six mètres carrés par cheval adulte, huit mètres carrés par équidé lourd et quatre mètres carrés par poney ou âne, majorée de vingt-cinq pour cent lorsque l’abri ne comporte qu’une seule entrée. La totalité de la surface calculée est simultanément accessible et utilisable par chaque équidé compté dans la capacité de l’abri. Un abri destiné à plus de deux équidés comporte au moins deux entrées, larges chacune d’au moins 1.5 mètre et disposées de manière à éviter le piégeage.
Les ânes disposent en permanence d’une aire couverte, protégée du vent et sèche pour se tenir debout et se coucher.
Article 31. Clôtures
Le fil de fer barbelé, le fil à haute résistance apparent, le grillage rompu et toute clôture susceptible de retenir un pied ou une tête sont interdits comme limites d’enclos pour les équidés.
La hauteur minimale de clôture finie est de :
- 1.30 mètre pour les poneys et les ânes ;
- 1.50 mètre pour les chevaux ordinaires ;
- 1.70 mètre pour les étalons, les sauteurs reconnus ou les équidés de plus de 1.70 mètre au garrot.
La lisse ou la barrière visible la plus basse ne se situe pas à plus de cinquante centimètres du sol lorsque des poulains, des poneys ou de petits ânes sont présents. Une clôture électrique est clairement visible, correctement mise à la terre, et ne peut constituer l’unique limite de périmètre.
Article 32. Portails et disposition des ressources
Un portail employé par des équidés mesure au moins 1.5 mètre de large pour un passage individuel et trois mètres de large pour un passage régulier en groupe ou l’accès d’engins. Les portails s’ouvrent sans saillie coupante et ne créent ni angle mort ni poche de piégeage.
L’eau, le fourrage, l’abri, l’ombre et les passages sont répartis de manière qu’aucun équidé dominant ne puisse contrôler à lui seul toutes les ressources essentielles. Les impasses de moins de six mètres de large sont interdites dans les enclos collectifs.
Article 33. Plan d’incendie et d’urgence
Tout établissement tient un plan écrit relatif à l’incendie, à l’inondation, à la tempête, à la panne de courant, à la rupture d’alimentation en eau, à l’apparition d’une maladie et à l’évacuation. Les alarmes incendie sont testées tous les mois ; les extincteurs et les installations électriques sont inspectés par un professionnel au moins une fois par an.
Aucun hébergement d’équidés ne se situe à plus de trente mètres d’une issue utilisable par l’équidé. Au moins une voie d’accès pour véhicule permettant le transport d’équidés en urgence demeure dégagée en permanence. Des exercices d’évacuation ont lieu au moins deux fois par an.
Article 34. Maîtrise des dangers
Les crottins sont retirés des box quotidiennement et des aires de sortie au pré très fréquentées au moins deux fois par semaine. Les plantes toxiques, les déchets dangereux, les machines exposées, les saillies coupantes, les structures instables, la boue profonde, les eaux stagnantes contaminées, la glace et les dangers de coincement sont corrigés ou isolés sans délai.
Un défaut présentant un risque de blessure immédiat est sécurisé dans les quinze minutes de sa découverte et réparé définitivement dans les vingt-quatre heures, faute de quoi l’aire concernée demeure fermée.
Chapitre IVSortie au pré, contact social, liberté de mouvement et sommeil
Article 35. Sortie au pré quotidienne
Tout équidé adulte bénéficie d’au moins douze heures de sortie au pré par période de vingt-quatre heures, dont au moins une période continue de huit heures.
Les poulains, les équidés de moins de cinq ans, les équidés retirés du travail, les équidés gestants et les juments allaitantes suitées bénéficient d’au moins seize heures de sortie au pré par période de vingt-quatre heures, sauf si un ordre vétérinaire exige une durée moindre.
La sortie au pré ne peut être réduite que par un ordre vétérinaire ou par une urgence climatique ou de biosécurité immédiate officiellement déclarée. Une sortie réduite est remplacée par le dispositif de mouvement libre sûr le moins contraignant et réexaminée au moins toutes les soixante-douze heures.
Article 36. Confinement médical
Un ordre vétérinaire restreignant la sortie au pré précise la taille de l’enclos autorisé, le mouvement, la compagnie, la durée et la date de réexamen. Le confinement complet au box ne peut excéder soixante-douze heures sans nouvel examen ou sans réexamen à distance documenté par le vétérinaire traitant.
Lorsque cela est médicalement sûr, un équidé confiné bénéficie d’au moins quatre périodes de mouvement contrôlé ou de pâture en main par jour, d’au moins dix minutes chacune, ainsi que d’un contact social direct au travers d’une barrière sûre.
Article 37. Confinement maximal au box
En dehors d’un ordre vétérinaire, d’un transport, d’une quarantaine ou d’une urgence météorologique sévère immédiate, un équidé ne demeure pas dans un box individuel plus de dix heures consécutives ni plus de quatorze heures au total par période de vingt-quatre heures.
Une sortie brève suivie d’un retour dans le même environnement restrictif ne remet pas à zéro le décompte du confinement. Le temps passé dans une stalle d’attache, un travail de contention, une aire de douche, une baie de soins, une van, un véhicule, un marcheur, un enclos étroit ou tout enclos ne répondant pas à la définition de la sortie au pré compte comme confinement et ne compte pas comme sortie au pré.
Article 38. La sortie au pré n’est pas un exercice imposé
La monte, le travail à la longe, la conduite en main, les marcheurs, les tapis roulants, la nage, l’exercice mécanique et l’éducation formelle ne comptent pas dans la sortie au pré. Un enclos de sortie au pré permet à l’équidé de choisir s’il se déplace, où et comment.
Article 39. Compagnie directe d’un équidé
Tout équidé bénéficie d’un contact social direct avec au moins un équidé compatible pendant au moins douze heures par période de vingt-quatre heures. Les poulains, les jeunes chevaux de moins de cinq ans, les ânes et les couples liés bénéficient d’un tel contact pendant au moins seize heures.
Le contact humain, les miroirs, le bétail d’une autre espèce, les sons enregistrés ou le seul contact visuel ne remplacent pas la compagnie d’un équidé, sauf pendant une urgence temporaire relevant de l’article 40.
Article 40. Isolement
L’isolement privant de tout contact direct avec un équidé ne peut excéder vingt-quatre heures sans un ordre vétérinaire, de quarantaine ou de sécurité. Cet ordre est réexaminé au moins toutes les soixante-douze heures et préserve le contact visuel, auditif et olfactif ainsi qu’un contact naseau à naseau sûr lorsque la biosécurité le permet.
Un couple d’ânes lié n’est pas séparé, sauf nécessité médicale immédiate. Lorsque l’un est hospitalisé ou transporté, des dispositions sont prises pour son compagnon, à moins qu’un vétérinaire ne consigne les raisons pour lesquelles l’accompagnement créerait un risque plus grand.
Article 41. Gestion du groupe
Toute introduction dans un groupe est préparée par un contact de voisinage d’au moins vingt-quatre heures, sauf si les équidés se connaissent déjà. Le groupe est observé de manière continue pendant les trente premières minutes, au moins toutes les heures pendant les six heures suivantes, et au moins trois fois par jour pendant sept jours.
Un équidé exclu de manière répétée de l’eau, du fourrage, de l’abri, de l’aire de couchage ou du contact social est transféré vers un dispositif compatible dans les douze heures.
Article 42. Sommeil
Tout équidé dispose d’une aire de couchage sûre, sèche et confortable et d’au moins six heures consécutives chaque nuit durant lesquelles aucun travail, transport, dérangement de routine, éclairage vif, conflit alimentaire ou acte de gestion programmé n’empêche le sommeil. Les contrôles médicaux ou de bien-être nécessaires peuvent avoir lieu discrètement pendant cette période, mais se limitent à l’observation la plus brève requise et n’impliquent ni éclairage, ni manipulation, ni déplacement évitables.
L’absence de tout repos en décubitus observé pendant soixante-douze heures, des effondrements répétés, des lésions du genou ou du boulet compatibles avec une privation de sommeil, ou une incapacité persistante à se coucher exigent une évaluation vétérinaire dans les douze heures.
Article 43. Entrave et attache
L’entrave permanente et l’attache de nuit systématique sont interdites. L’attache courte ordinaire ou l’attache croisée ne peut excéder trente minutes consécutives et demeure continuellement surveillée. Un pansage ou un soin exigeant une contention plus longue comporte une libération ou un repositionnement au moins toutes les trente minutes et ne peut excéder deux heures sans motif vétérinaire ou d’urgence.
Un équidé attaché doit pouvoir se tenir d’aplomb, abaisser la tête au moins au niveau du genou et se libérer sous une traction dangereuse. L’attache par un mors, une rêne, une chaîne passant sur des tissus mous, ou directement à un point rigide incassable dépourvu d’un dispositif de libération homologué, est interdite.
Chapitre VSanté, douleur, soins préventifs et services professionnels
Article 44. Soins sans délai
Tout équidé malade, blessé, en détresse, fiévreux, atteint de coliques, boiteux, présentant des anomalies neurologiques, en difficulté respiratoire, déshydraté, ne mangeant pas, ne buvant pas, en hémorragie ou ne récupérant pas reçoit sans délai les soins appropriés.
Un vétérinaire est contacté dans les quinze minutes de la constatation d’un effondrement, d’une hémorragie non maîtrisée, d’une fracture suspectée, de coliques sévères, d’un étouffement persistant, d’une détresse respiratoire, de signes neurologiques, d’une incapacité à se relever, d’une blessure catastrophique, d’une lésion oculaire grave, d’une urgence de poulinage ou d’une aggravation rapide de l’état. Lorsqu’une défaillance des communications empêche le contact, les tentatives se poursuivent et l’autorité d’urgence disponible la plus proche est contactée dans les trente minutes. Pour les autres anomalies sensibles, un avis vétérinaire est obtenu dans les douze heures si l’état ne se résout pas plus tôt.
Article 45. Interdiction de poursuivre l’activité
Nul ne peut poursuivre un travail, une éducation, un transport, une présentation, un usage à la reproduction, une présentation à la vente ou une compétition lorsque cela est susceptible d’aggraver une maladie, une blessure, une douleur, une peur, un épuisement ou une détresse.
L’arrêt pour motif de bien-être décidé par un cavalier, un accompagnateur, un travailleur, un vétérinaire, un agent, un élève ou un inspecteur prend effet immédiatement. Nul ne peut exercer de représailles à la suite d’un arrêt de bien-être décidé de bonne foi.
Article 46. Examens vétérinaires
Tout équidé fait l’objet d’un examen vétérinaire complet au moins une fois tous les douze mois.
L’intervalle est de six mois pour :
- les équidés de travail ;
- les étalons reproducteurs et les juments poulinières ;
- les équidés de moins de six ans ou de plus de dix-huit ans ;
- les équidés atteints d’une maladie chronique, de boiteries répétées, ayant présenté un effondrement antérieur ou sous traitement médicamenteux continu ;
- les équidés des écoles d’équitation, des établissements de location, touristiques, de service, de compétition, de recherche, de sauvetage ou de sanctuaire.
Un équidé reprenant après une intervention chirurgicale, une blessure grave, un effondrement, une exposition climatique de bande IV ou V, ou plus de soixante jours d’arrêt médical, reçoit une autorisation écrite avant tout travail actif.
Article 47. Inspection du pied et soins professionnels
Les pieds sont inspectés visuellement et curés au moins une fois par jour, ainsi qu’avant et après tout travail actif.
Le parage ou la ferrure par un professionnel intervient à des intervalles n’excédant pas :
- six semaines pour les équidés de travail et les équidés ferrés ;
- huit semaines pour les équidés adultes non ferrés qui ne travaillent pas ;
- quatre semaines pour les poulains nécessitant une correction ou pour un équidé sous plan thérapeutique en cours.
Un intervalle plus court prescrit par un professionnel des soins du pied ou par un vétérinaire prévaut. Aucun équidé ne travaille avec un déséquilibre douloureux, des fers desserrés ou nocifs, des protections endommagées, un corps étranger pénétrant, une pourriture de fourchette significative, une infection, un abcès, une adhérence dangereuse ou une douleur du pied.
Article 48. Soins dentaires
Un examen dentaire par un vétérinaire ou par un praticien dentaire équin légalement qualifié intervient :
- tous les six mois pour les équidés de moins de cinq ans ou de plus de quinze ans ;
- tous les douze mois pour les équidés âgés de cinq à quinze ans ;
- dans les quatorze jours en cas de rejet de boulettes d’aliment, de perte de poids inexpliquée, de douleur buccale, d’odeur fétide, de gonflement facial, de difficulté à mastiquer, de gêne liée au harnachement de tête sans mors ou d’étouffements récurrents.
La sédation et les actes dentaires invasifs ne sont pratiqués que par un vétérinaire ou sous l’autorité légale et la supervision prescrites par le droit professionnel.
Article 49. Vaccination et police sanitaire
Tout établissement tient un plan de vaccination et de biosécurité approuvé par un vétérinaire et réexaminé chaque année. Les équidés nouvellement arrivés sont soumis à une quarantaine minimale de quatorze jours, prolongée lorsque le risque sanitaire ou les analyses l’exigent.
La quarantaine recourt, le cas échéant, à des équipements, une gestion des déchets, une hygiène des mains et un volume d’air distincts, tout en préservant un contact social licite à distance sûre.
Article 50. Lutte contre les parasites
La lutte contre les parasites repose sur une évaluation vétérinaire du risque et sur des éléments diagnostiques. Les établissements procèdent à une surveillance par coproscopie au moins trois fois par an et à un contrôle de l’efficacité des traitements au moins une fois par an lorsque des anthelminthiques sont employés.
Le traitement répété systématique sans égard à la résistance, au poids corporel, à l’intervalle propre au produit ou à un plan diagnostique est interdit.
Article 51. Médication
Une médication d’entretien ou thérapeutique nécessaire ne constitue pas en soi un manquement au bien-être. La médication n’est jamais employée pour masquer une douleur, une boiterie, une atteinte respiratoire, une anxiété, une fatigue, une blessure, une mauvaise récupération ou une incapacité à faire face.
Les registres de médication indiquent la substance, la dose, la voie, la finalité, le prescripteur, l’administrateur, la date et l’heure, les dates de début et de fin, le délai d’attente, les effets indésirables, la date de réexamen et la restriction d’activité. Ils sont établis avant l’administration lorsque cela est possible et, à défaut, dans l’heure.
Article 52. Soulagement de la douleur et réhabilitation
Un soulagement approprié de la douleur ne peut être refusé afin de préserver une éligibilité en compétition, une apparence diagnostique, une valeur de vente, un usage à la reproduction ou une position d’assurance.
Un plan de réhabilitation d’une durée supérieure à quatorze jours indique le diagnostic ou le diagnostic de travail, l’activité permise, l’activité interdite, la durée des séances, la surface, les critères de progression, les critères de régression, la date de réévaluation et les professionnels responsables. Il est réexaminé au moins tous les quatorze jours.
Une thérapie, une réhabilitation ou une recommandation vétérinaire ne saurait rendre licites une contention interdite, un épuisement forcé, une éducation fondée sur la peur ou un travail inadapté.
Chapitre VIJeunes équidés, manipulation, habituation et éducation
Article 53. Classement de maturité
Chaque équidé est classé au plus tard à l’âge de trente mois selon les catégories ci-dessous. Un équidé plus âgé entrant dans la juridiction impériale sans classement valide est classé avant tout travail actif et au plus tard trente jours après son entrée :
- Catégorie L — léger ou à maturité ordinaire ; ou
- Catégorie H — lourd ou à maturité tardive.
La catégorie H comprend tout équidé dont le poids corporel adulte projeté dépasse 650 kg, tout type de trait lourd ou de croisement de trait marqué, et tout équidé classé comme à maturité tardive par un vétérinaire. En cas de classement incertain, la catégorie H s’applique. Le classement, les éléments justificatifs, le poids adulte projeté et le vétérinaire sont consignés dans le Passeport. Un classement en catégorie H ne peut être converti en catégorie L après trente-six mois, sauf à la suite d’un examen vétérinaire indépendant, d’éléments documentés relatifs à la croissance et de l’approbation de l’autorité compétente. Le transfert de propriété, le changement d’appellation de race, une perte de poids temporaire ou un changement d’usage prévu ne modifient pas le classement.
Article 54. Âge minimal de port de charge
Un équidé de catégorie L ne peut commencer le port ordinaire d’un cavalier, l’attelage avec occupant, la traction active, le bât porteur de charge ou une éducation comparable au port de poids avant quarante-huit mois révolus.
Un équidé de catégorie H ne peut commencer ces activités avant soixante mois révolus.
Éléments scientifiques cités à l’appui du présent article et du Barème 5 :
- [Cogger et al. 2008] — Incidence rate of musculoskeletal injuries and determinants of time to recovery in young Australian Thoroughbred racehorses. Sur 248 jeunes chevaux de course présentant 428 blessures enregistrées, les chevaux de deux ans avaient 2.99 fois plus de risques que ceux de trois ans de subir une lésion musculo-squelettique ; les auteurs n’ont pu déterminer si l’écart tenait à l’âge, au début de l’entraînement, ou aux deux.
- [Bailey et al. 1999] — Impact of injuries and disease on a cohort of two- and three-year-old thoroughbreds in training. Parmi les chevaux de deux ans entrés à l’entraînement, 42% ont développé une périostite du canon et 25% ont présenté des troubles du boulet ; la boiterie a constitué la principale cause de temps d’entraînement perdu.
- [Ciamillo et al. 2026] — Effect of high-speed exercise on subchondral bone in the metacarpo-/metatarsophalangeal joints of 2-year-old Thoroughbred racehorses in their first year of training. Dans une cohorte de 41 chevaux de deux ans, l’accroissement du travail cumulé à grande vitesse était associé à une sclérose et à une pathologie accrues de l’os sous-chondral. Les limites énoncées par l’étude comprenaient l’attrition dans le temps et l’absence de maîtrise de l’entraînement et des conditions d’élevage.
Ces études étayent le traitement précautionneux des équidés très jeunes et du risque lié à l’entraînement à grande vitesse ; elles n’établissent pas à elles seules les seuils légaux exacts de quarante-huit ou soixante mois, qui sont des limites de protection adoptées en application de l’article 6.
L’atteinte de l’âge minimal n’établit pas l’aptitude. L’équidé doit en outre passer un examen vétérinaire d’aptitude dans les trente jours, faire preuve d’une manipulation calme et licite, et achever la préparation progressive prévue au Barème 5.
Article 55. L’habituation précoce est obligatoire
Les jeunes équidés reçoivent une habituation humaine et progressive au toucher, au pansage, à la manipulation des pieds, à la manipulation vétérinaire, aux couvertures, aux tapis de selle, au harnachement de tête licite, aux sangles sans compression, aux longes sûres, aux objets placés à côté et derrière le corps, aux mouvements et aux sons inoffensifs, aux environnements d’embarquement et aux équipements futurs.
L’habituation recourt à une charge négligeable ou limitée selon l’âge, à l’approche volontaire lorsque cela est possible, au renforcement positif, à la libération immédiate et à des séances conformes au Barème 5. Elle ne peut se transformer en monte déguisée, en traction active, en tourner répétitif, en conditionnement forcé, en submersion sensorielle ou en épuisement.
Article 56. Limites d’équipement par tranche d’âge
Avant six mois, tout objet souple placé sur le corps ne pèse pas plus que la plus faible des valeurs suivantes : un quart de un pour cent du poids corporel ou un kilogramme, et n’y demeure pas plus de cinq minutes par séance.
De six à moins de douze mois, l’équipement total d’habituation n’excède pas la plus faible des valeurs suivantes : un demi de un pour cent du poids corporel ou deux kilogrammes, ni dix minutes par séance.
De douze à moins de vingt-quatre mois, l’équipement total n’excède pas la plus faible des valeurs suivantes : un pour cent du poids corporel ou quatre kilogrammes, ni quinze minutes par séance.
De vingt-quatre à moins de trente-six mois, l’équipement total n’excède pas la plus faible des valeurs suivantes : un et demi pour cent du poids corporel ou huit kilogrammes, ni vingt minutes par séance.
De trente-six mois jusqu’à l’âge licite de port de charge, l’équipement total n’excède pas la plus faible des valeurs suivantes : deux pour cent du poids corporel ou douze kilogrammes, ni trente minutes par séance.
Aucune séance par tranche d’âge n’a lieu plus de quatre jours par semaine ni plus de deux jours consécutifs.
Article 57. Objets et traînage léger derrière l’animal
Un jeune équidé ne peut être familiarisé avec un objet souple et non emmêlant se déplaçant ou traînant légèrement derrière lui que si :
- l’équidé a d’abord accepté l’objet à l’arrêt et à côté du corps ;
- aucun objet n’est fixé directement à la queue, aux membres, au harnachement de tête sans mors ou au corps ;
- un accompagnateur tient une longe à libération immédiate ;
- l’objet ou la longe de contrôle se libère entièrement sous une traction longitudinale n’excédant pas deux kilogrammes et n’est jamais attaché à l’équidé ;
- la masse de l’objet n’excède pas la plus faible des valeurs suivantes : un demi de un pour cent du poids corporel ou deux kilogrammes avant vingt-quatre mois, ou un pour cent du poids corporel ou cinq kilogrammes par la suite ;
- la résistance horizontale mesurée n’excède pas un demi de un pour cent du poids corporel avant trente-six mois ni un pour cent par la suite ;
- la période de traînage actif n’excède pas cinq minutes ;
- la surface est plane, calme et antidérapante ; et
- aucun véhicule, aucune charge occupée, aucun brancard et aucune liaison de trait rigide n’est employé avant l’âge licite de port de charge.
Article 58. Cercles, travail à la longe et mouvement répétitif
Aucun équidé de moins de vingt-quatre mois n’est travaillé à la longe ni travaillé de manière répétitive sur un cercle.
De vingt-quatre à moins de trente-six mois, le travail circulaire dirigé s’effectue au pas seulement, sur un diamètre d’au moins vingt-cinq mètres, pendant cinq minutes au total par séance au plus et deux fois par semaine au plus.
De trente-six mois à l’âge licite de port de charge, le diamètre est d’au moins vingt mètres, le travail circulaire total n’excède pas dix minutes, le trot dirigé n’excède pas deux minutes au total et le galop dirigé est interdit. Le mouvement libre et volontaire dans un grand enclos ne constitue pas un travail circulaire.
Article 59. Première année de travail monté
Pendant les huit premières semaines suivant le début licite du travail monté :
- le poids total du cavalier et de l’équipement n’excède pas dix pour cent du poids corporel ;
- le temps monté n’excède pas quinze minutes par séance ;
- les séances n’ont pas lieu plus de trois jours par semaine ;
- ni saut, ni galop soutenu, ni rassembler, ni pente raide, ni cercle de moins de vingt mètres ne sont autorisés.
Du troisième au sixième mois :
- la charge portée totale n’excède pas douze pour cent ;
- le temps monté n’excède pas trente minutes ;
- les séances n’ont pas lieu plus de quatre jours par semaine ;
- les barres au sol ou les barres surélevées n’excèdent pas quinze centimètres ; le saut monté est interdit ;
- le trot continu n’excède pas dix minutes et le galop total n’excède pas cinq minutes.
Du septième au douzième mois :
- la charge portée totale n’excède pas douze pour cent ;
- le temps monté n’excède pas quarante-cinq minutes ;
- les séances n’ont pas lieu plus de cinq jours par semaine ;
- les barres au sol ou les barres surélevées n’excèdent pas vingt centimètres ; le saut monté est interdit jusqu’à soixante mois révolus pour la catégorie L et soixante-douze mois révolus pour la catégorie H ;
- aucun conditionnement de haute intensité n’est autorisé des jours consécutifs.
La charge de travail ordinaire complète ne peut commencer avant l’achèvement de douze mois de préparation montée progressive documentée.
Article 60. Première année d’attelage et de traction
Pendant les trois premiers mois suivant le début licite de la traction active, l’effort de trait soutenu n’excède pas cinq pour cent du poids corporel et l’effort de trait de pointe n’excède pas huit pour cent. La traction active n’excède pas quinze minutes par séance ni trois séances par semaine.
Du quatrième au sixième mois, l’effort soutenu n’excède pas sept et demi pour cent et l’effort de pointe n’excède pas dix pour cent. La traction active n’excède pas trente minutes par séance ni quatre séances par semaine.
Du septième au douzième mois, l’effort soutenu n’excède pas dix pour cent et l’effort de pointe n’excède pas quinze pour cent, sous réserve du Code d’attelage. La traction active n’excède pas quarante-cinq minutes par séance ni cinq séances par semaine.
Aucun service de passagers avec occupant, aucun service de fret, aucun service d’urgence et aucun travail commercial sur itinéraire n’est autorisé pendant les six premiers mois de traction active.
Article 61. Principes de l’éducation
L’éducation est planifiée, progressive, compréhensible, proportionnée et adaptée à l’âge, à la condition physique, à la confiance, aux acquis antérieurs et à la santé. Le renforcement positif est la méthode d’éducation principale.
La pression, l’interruption, la correction ou la fixation de limites ne sont licites que si elles sont non douloureuses, minimalement aversives, immédiatement liées au comportement, clairement relâchables, promptement relâchées ou interrompues, et si elles ne provoquent ni panique, ni désespoir défensif, ni blessure, ni sidération, ni résignation acquise.
Article 62. Conduites d’éducation interdites
La douleur, l’intimidation, les coups, les frappes, les à-coups, le piégeage, l’effroi délibéré, la submersion sensorielle, l’épuisement, la privation, la répétition sans relâche, la posture forcée, l’hyperflexion forcée, la punition d’un comportement lié à la douleur ou à la peur et la suppression des comportements d’avertissement sont interdits.
Un équidé ne peut être attaché, poursuivi, tourné, travaillé à la longe, mené en attelage ni autrement employé au travail jusqu’à ce que la résistance cesse par fatigue ou par sidération psychologique. L’immobilité causée par la peur ne peut être présentée comme du calme.
Aux fins du présent article, l’hyperflexion, également appelée rollkur ou monte soutenue derrière la verticale, s’entend du maintien ou de la contrainte de la tête et de l’encolure de l’équidé dans une position nettement fléchie, le plan du chanfrein se situant derrière la verticale, que cet effet soit produit par la main, par la rêne, par le poids du corps, par le harnachement, par une rêne auxiliaire ou par tout autre moyen.
L’hyperflexion soutenue ou forcée est interdite à l’éducation, au travail d’école, à l’échauffement, en compétition, en présentation publique et dans tout autre contexte. Elle est interdite qu’un dispositif soit ou non employé, et l’absence de dispositif ne rend pas licite une hyperflexion induite à la main.
Un étirement bref, volontaire, bas, vers l’avant et vers le bas, offert par l’équidé et non maintenu contre sa résistance, ne constitue pas une hyperflexion interdite. Forcer, fixer ou maintenir une position derrière la verticale, ou y ramener l’équidé de manière répétée contre sa résistance, est interdit quelle que soit la durée alléguée.
Éléments scientifiques cités à l’appui du présent article :
- [König von Borstel et al. 2024] — Hyperflexing the horse’s neck: a systematic review and meta-analysis. La revue a analysé 58 études évaluées par les pairs. Parmi les 36 études portant sur les effets sur le bien-être, 75% faisaient état de préoccupations de bien-être concernant les chevaux travaillés le plan du chanfrein derrière la verticale ; les auteurs ont également rapporté que 65% des études portant sur la performance n’ont pas mis en évidence de bénéfice de performance. La revue a conclu que, tout bien pesé, les coûts pour le bien-être des postures hyperfléchies de la tête et de l’encolure l’emportent sur les bénéfices potentiels.
Article 63. Changement de comportement
Un refus soudain, une agressivité, un évitement, une méfiance de la tête, une réaction à la sangle, des ruades, des cabrages, des emballements, des trébuchements, une sidération, une posture modifiée ou une perte de performance déclenchent une évaluation immédiate de la douleur, de l’équipement, de l’environnement, de la charge de travail, de la clarté de l’éducation et de la peur.
Toute escalade punitive est interdite tant que les causes physiques et environnementales sensibles n’ont pas été raisonnablement écartées et que la tâche n’a pas été ramenée à un niveau compréhensible.
Article 64. Manipulation et contention
La manipulation courante recourt à la méthode efficace la moins contraignante. Une contention employée pour un soin ou pour la sécurité immédiate est appliquée par une personne compétente, surveillée en permanence et levée dès que la nécessité cesse.
Une contention physique non vétérinaire ne peut demeurer appliquée en continu plus de quinze minutes sans une libération de cinq minutes et une réévaluation. La contention chimique est prescrite par un vétérinaire. Un besoin répété de contention déclenche un plan de rééducation et de prise en charge médicale dans les sept jours.
Chapitre VIIMonte, travail, sport, leçons et usage public
Article 65. Aptitude à l’activité
Aucun équidé ne travaille s’il est boiteux, malade, blessé, épuisé, déshydraté, en détresse, incapable de récupérer normalement, soumis à une restriction médicamenteuse incompatible ou par ailleurs inapte.
La réticence, le refus répété, une respiration anormale, une récupération retardée, une locomotion modifiée, des trébuchements répétés, la panique, la sidération ou un comportement inhabituel entraînent un arrêt et une évaluation immédiats.
Article 66. Charge portée totale
La charge portée totale comprend le cavalier, la selle, les tapis, les sacoches, l’équipement, les vêtements affectés à l’équidé et tout objet porté par l’équidé.
La charge portée totale ordinaire n’excède pas quinze pour cent du poids corporel mesuré.
La limite est de douze pour cent pour :
- un équidé dans sa première année de travail monté ;
- un équidé de moins de six ans ;
- un équidé de plus de dix-huit ans ;
- un équidé en convalescence après une blessure ou un arrêt ;
- un travail soutenu excédant soixante minutes ;
- le saut, le travail à fort impact, les pentes raides, un sol instable ou une contrainte climatique de bande II ;
- un équidé faisant l’objet d’une restriction vétérinaire, d’ajustement de selle ou de conformation.
Une exception certifiée allant jusqu’à dix-sept et demi pour cent ne peut être accordée que pour un équidé âgé de six à quinze ans, de note d’état corporel quatre à six, sain, en condition, correctement sellé, monté par un cavalier dont l’équilibre est démontré, et employé pendant soixante minutes au plus de travail à faible impact au pas et au trot. La certification exige un constat d’aptitude vétérinaire en cours de validité, une évaluation écrite d’ajustement établie par un saddle fitter qualifié et l’observation d’un évaluateur d’équitation indépendant agréé sous la charge et la tâche envisagées. Aucun propriétaire, vendeur, employeur, entraîneur ou cavalier intéressé ne peut s’auto-certifier. L’exception est renouvelée tous les six mois et est interdite en école d’équitation, en location, en usage touristique, avec des débutants, en saut, en endurance, en vitesse ou en service.
Une charge portée totale supérieure à dix-sept et demi pour cent est interdite, sauf pour le déplacement le plus bref strictement nécessaire au sauvetage d’une personne en danger immédiat.
Article 67. Adéquation du cavalier et de la tâche
Tout établissement consigne le poids corporel du cavalier, vêtements et équipement affecté compris, avant la première attribution puis au moins tous les quatre-vingt-dix jours. Un cavalier est réévalué après un changement sensible de poids ou d’équipement.
La taille, la force, l’état du dos, la conformation, la condition physique, l’éducation de l’équidé, l’ajustement de la selle, l’équilibre du cavalier, son niveau, la tâche, la durée, la vitesse, la surface et le climat sont considérés ensemble. Le seul respect du pourcentage n’établit pas l’adéquation.
Article 68. Limites générales de travail
Sauf application d’un Code spécialisé plus strict ou d’une restriction individuelle :
- le travail actif n’excède pas quatre heures par vingt-quatre heures ;
- le temps d’affectation n’excède pas six heures ;
- un bloc continu de travail actif n’excède pas soixante minutes ;
- chaque bloc de travail actif est suivi d’au moins vingt minutes de récupération véritable, sans harnachement, avec eau, fourrage lorsqu’il est dû, liberté de mouvement de la tête et de l’encolure et mise à l’écart de la foule, de la circulation, d’une affectation à un véhicule ou d’un service formel ;
- il ne peut y avoir plus de deux blocs de travail actif sans au moins soixante minutes de sortie au pré ou de repos social calme ;
- au moins deux journées de repos complet interviennent par période glissante de sept jours.
Un changement de cavalier, d’accompagnateur, d’employeur, d’activité, de harnachement, de lieu ou de qualification juridique ne remet aucun décompte à zéro.
Article 69. Échauffement, récupération et surveillance
Un travail actif excédant quinze minutes comporte au moins dix minutes d’échauffement progressif de faible intensité et au moins dix minutes de retour au calme.
La fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la locomotion, le comportement, la sudation, l’hydratation et la récupération sont évalués immédiatement après un bloc de travail sensible, puis de nouveau après vingt minutes. Sauf certification d’une plage individuelle plus stricte, la récupération à vingt minutes exige une fréquence cardiaque n’excédant pas soixante battements par minute, une fréquence respiratoire n’excédant pas vingt mouvements par minute, l’absence de locomotion anormale, l’absence de détresse respiratoire et des deux fréquences ne dépassant pas de plus de vingt pour cent la valeur de référence enregistrée avant le travail. Le défaut de satisfaire à chacun des critères applicables impose l’arrêt de tout travail ultérieur et une réévaluation vétérinaire ou d’aptitude qualifiée avant un nouveau bloc de travail sensible.
Article 70. Écoles d’équitation et usage répétitif en leçon
Un équidé d’école d’équitation n’assure pas plus de trois heures de leçons montées par jour, plus de deux leçons consécutives, ni plus de cinq jours de leçon par période glissante de sept jours.
Après deux leçons consécutives, l’équidé bénéficie d’au moins soixante minutes de sortie au pré sans harnachement ou de repos social calme. Un bloc de leçon pour débutants n’excède pas quarante-cinq minutes de temps monté. Le saut n’est programmé que dans une seule leçon par jour pour le même équidé.
Article 71. Sport et compétition
Aucun droit d’engagement, aucune qualification, aucune sélection, aucun prix, aucun public, aucune retransmission, aucun intérêt de propriété et aucune instruction officielle ne prime un arrêt pour motif de bien-être.
Du sang visible, une boiterie, une détresse respiratoire, un effondrement, une anomalie neurologique, une blessure due au harnachement, un refus dangereux créant un risque immédiat de collision ou de chute, trois refus du même obstacle ou de la même tâche, ou une incapacité à récupérer imposent le retrait immédiat de cette tâche et une évaluation avant tout autre travail. Dissimuler un signe par lavage, teinture, médication, équipement, produit cosmétique ou en retardant une inspection constitue une infraction aggravée.
Article 72. Surfaces et climat
Aucun travail actif n’a lieu sur une surface présentant une glissance non maîtrisable, de la boue profonde, des trous dissimulés, des pierres coupantes, de la glace instable, une dureté excessive, une chaleur dangereuse, des rainures de rail ou un autre danger sensible pour les membres ou pour l’adhérence.
Tout travail, toute sortie au pré, tout transport, tout hébergement et toute manifestation se conforment à la Norme impériale de contrainte climatique équine. Le Code général n’autorise pas une activité suspendue par cette Norme.
Article 73. Journée de repos complet
Une journée de repos complet permet les soins ordinaires, la sortie au pré, l’activité sociale compatible et le mouvement volontaire peu exigeant. Elle interdit la monte, l’attelage, le travail à la longe, le travail à pied formel, le sport, la présentation publique, la mission de transport, la traction active, l’exercice mécanique et le conditionnement structuré.
Article 74. Équipement et intégrité corporelle
Tout harnachement, tout dispositif de contention, tout harnais, tout équipement d’éducation, de marqueur et d’éclairage se conforme au Code impérial du harnachement, de la contention et du bien-être ainsi qu’au Barème impérial de mesure du harnachement.
Le pansage, la tonte, le lavage, la décoration et la préparation ne peuvent causer de douleur, de peur, de lésion cutanée, d’exposition respiratoire, d’altération sensorielle, de surchauffe, de refroidissement, de restriction du mouvement ni de perte de communication. La caudectomie, l’incision de la queue, le blocage nerveux de la queue, le soring, le feu, les vésicants, le gingering, l’irritation caustique, la section nerveuse destinée à masquer la douleur et le marquage cosmétique douloureux sont interdits.
Les vibrisses, les cils et les poils sensoriels ne peuvent être retirés, sauf lorsqu’un vétérinaire consigne une nécessité thérapeutique déterminée. L’identification recourt à la méthode fiable la moins douloureuse disponible.
Chapitre VIIIReproduction, gestation, poulinage, lactation et poulains
Article 75. Aptitude à la reproduction
Aucun équidé n’est mis à la reproduction lorsque la gestation, la saillie, la collecte de semence, le poulinage, la lactation ou la reproduction risquent de créer un risque disproportionné pour le bien-être en raison de l’âge, d’une incompatibilité de format, d’une maladie héréditaire, d’un défaut de conformation grave, d’un mauvais état de santé, d’un mauvais état corporel, d’une restriction respiratoire, d’une maladie neurologique, d’antécédents obstétricaux ou de soins insuffisants.
Les deux parents pressentis font l’objet d’un examen vétérinaire de reproduction dans les quatre-vingt-dix jours précédant la première saillie de la saison.
Article 76. Âge minimal de reproduction
Une jument de catégorie L ne peut être inséminée ni saillie avant quarante-neuf mois révolus et ne peut être mise à la reproduction lorsque la date prévue de poulinage se situe avant soixante mois révolus.
Une jument de catégorie H ne peut être inséminée ni saillie avant soixante et un mois révolus et ne peut être mise à la reproduction lorsque la date prévue de poulinage se situe avant soixante-douze mois révolus.
Un étalon ne peut être employé à la monte naturelle ni à la collecte régulière de semence avant quarante-huit mois révolus. Un examen reproductif limité, hors reproduction, peut avoir lieu plus tôt sur indication vétérinaire.
Article 77. Garanties génétiques et de format
Les porteurs connus ne peuvent être accouplés lorsque la saillie est susceptible de produire un génotype létal, gravement invalidant ou entraînant une souffrance sensible. Un test génétique est réalisé lorsqu’il existe un test validé et que la race ou l’ascendance crée un risque sensible.
Le rapport projeté entre la taille à la naissance et la taille du bassin est évalué. Une jument n’est pas accouplée à un étalon lorsqu’un vétérinaire estime que la taille du poulain, la conformation ou les antécédents obstétricaux créent un risque de dystocie déraisonnable.
Article 78. Charge de travail pendant la gestation
La gestation est confirmée et consignée dès que raisonnablement possible. Aucun équidé gestant n’effectue de traction active, de travail d’attelage, de sport à fort impact, de saut de plus de trente centimètres, de travail de vitesse soutenue ni de travail excédant quarante-cinq minutes.
Après le jour 210, ne sont autorisés ni saut, ni traction active, ni travail de vitesse, ni présentation publique en foule, ni transport excédant quatre heures.
Après le jour 270, ne sont autorisés ni travail monté, ni travail d’attelage, ni éducation formelle, ni compétition, ni présentation publique, ni transport non essentiel.
Après le jour 300, le transport n’est autorisé que pour une nécessité vétérinaire ou de bien-être directe, dans le cadre d’un plan vétérinaire.
Article 79. Poulinage et post-partum
Une aire de poulinage satisfait à l’article 22, est nettoyée et préparée avant le poulinage prévu, et peut être observée sans dérangement intrusif continu.
Une jument à haut risque est surveillée conformément au plan vétérinaire. L’absence de progression du travail actif pendant vingt minutes, l’apparition d’une présentation anormale, une hémorragie non maîtrisée, un effondrement, une rétention placentaire au-delà de trois heures, ou un poulain qui ne respire pas, ne se tient pas debout dans les deux heures ou ne tète pas dans les trois heures, imposent un contact vétérinaire immédiat.
Aucune jument ne reprend l’éducation formelle ou le travail dans les quatre-vingt-dix jours suivant le poulinage. Après quatre-vingt-dix jours, la reprise exige une autorisation vétérinaire et ne peut séparer la jument d’un poulain dépendant plus de deux heures d’affilée avant le sevrage.
Article 80. Fréquence de reproduction
Aucune jument ne produit plus de trois poulains vivants en trois années consécutives sans une période ultérieure d’au moins douze mois durant laquelle elle n’est pas gestante.
Une jument n’est pas remise à la reproduction tant que sa note d’état corporel est inférieure à cinq, tant qu’une affection du post-partum n’est pas résolue, ou lorsque la gestation ou le poulinage précédent a causé des complications sensibles, jusqu’à ce qu’un vétérinaire certifie sa guérison.
Article 81. Soins au poulain
Un poulain fait l’objet d’une évaluation vétérinaire néonatale dans les vingt-quatre heures suivant la naissance, ou plus tôt en cas d’anomalie. Un test du transfert passif d’immunité est réalisé dans les vingt-quatre heures lorsque le risque, une tétée insuffisante, une maladie ou un protocole vétérinaire l’exigent.
Les poulains bénéficient d’une sortie au pré quotidienne conforme à l’article 35, d’un contact direct avec la mère ou avec un gardien approprié, et d’un contact régulier avec d’autres équidés compatibles. L’exercice forcé, le confinement isolé, le conditionnement en vue de la vente et la manipulation fondée sur la peur sont interdits.
Article 82. Sevrage
Un poulain n’est pas sevré avant six mois révolus, sauf lorsque la poursuite de l’allaitement crée un danger vétérinaire documenté pour la jument ou pour le poulain.
Le sevrage est progressif sur au moins quatorze jours, préserve le contact avec des équidés familiers et n’aboutit pas à un confinement solitaire. Au moins un compagnon adulte ou un congénère familier et calme demeure avec le poulain pendant toute la durée du sevrage.
Article 83. Limite reproductive sur la vie entière
Une jument ne peut être soumise à plus de huit gestations menées à terme ni à plus de six poulains vivants sans un réexamen vétérinaire indépendant de bien-être. La poursuite de la reproduction au-delà de ce seuil exige une certification indépendante annuelle attestant que l’usage reproductif demeure conforme à l’intérêt de la jument, et ne peut jamais excéder dix gestations menées à terme.
Chapitre IXTransport
Article 84. Aptitude au voyage
Aucun équidé n’est embarqué ni transporté lorsqu’une maladie, une blessure, une boiterie, une faiblesse, une peur intense, une incapacité à porter son poids, le stade de gestation, un poulinage récent, la contrainte climatique, l’état du véhicule, la durée du trajet ou l’absence de récupération rendent le transport dangereux.
Le déplacement d’urgence direct en vue d’un traitement est autorisé sur indication vétérinaire ou de l’autorité compétente, selon la méthode disponible la moins dommageable.
Article 85. Espace dans le véhicule
La surface au sol utilisable est d’au moins trente-cinq centimètres carrés par kilogramme de poids corporel pour un équidé adulte compartimenté individuellement et de quarante centimètres carrés par kilogramme pour une jument suitée, un groupe en liberté ou un équidé nécessitant un espace d’équilibre supplémentaire.
La hauteur intérieure libre dépasse d’au moins soixante-quinze centimètres le point le plus élevé des oreilles de l’équidé en posture normale. Chaque stalle individuelle mesure au moins la longueur du corps de l’équidé plus trente centimètres de la barre de poitrail à la barre arrière, et au moins la largeur maximale d’épaule de l’équidé plus quarante centimètres en largeur, sauf si un vétérinaire certifie qu’une autre configuration de soutien est nécessaire à un transport médical sûr. Une cloison permet une station naturelle et le mouvement de la tête sans permettre une chute par-dessous ou par-dessus.
Article 86. Rampes et plancher
Une rampe d’embarquement ne peut excéder vingt degrés par rapport à l’horizontale, comporte des barrières latérales solides d’au moins 1.3 mètre de haut et des tasseaux antidérapants ou une adhérence équivalente à des intervalles n’excédant pas vingt-cinq centimètres.
Le plancher est antidérapant, calibré pour la charge, exempt de trous et d’arêtes vives, et couvert d’une litière ou d’un tapis suffisants pour absorber l’urine et assurer l’adhérence.
Article 87. Durée du trajet et contrôles
Le transport ordinaire prend fin après six heures de mouvement du véhicule dans une même journée. Un trajet direct unique ne peut se poursuivre au-delà de six heures, jusqu’à un maximum absolu de huit heures, que si l’itinéraire, la météorologie, le véhicule, le conducteur, la destination et l’équidé considéré ont été préalablement approuvés et si un arrêt à six heures n’offrirait pas de lieu de débarquement licite plus sûr.
Le véhicule s’arrête pour inspection au moins toutes les deux heures. L’eau est proposée à des intervalles n’excédant pas quatre heures et le fourrage demeure disponible, sauf si une conception sûre du véhicule ou un motif vétérinaire s’y oppose.
À l’issue de six heures de mouvement ordinaire, ou dès l’arrivée à destination dans le cadre d’un trajet approuvé excédant six heures, l’équidé est débarqué et bénéficie d’au moins huit heures consécutives de repos avant tout nouveau transport. Le trajet prolongé ne comporte aucune seconde étape de transport après l’arrivée à la première destination sûre. Les poulains, les équidés gestants après le jour 210, les équidés de plus de dix-huit ans et les équidés en convalescence ne voyagent pas plus de quatre heures dans une même journée sans approbation vétérinaire.
Article 88. Embarquement et débarquement
L’apprentissage de l’embarquement est progressif et humain. Les coups, les aiguillons électriques, la torsion des oreilles, la torsion de la queue, l’étranglement, le traînage, le soulèvement par la tête, la terreur délibérée et l’épuisement sont interdits.
Une tentative d’embarquement durant plus de vingt minutes est interrompue pendant au moins trente minutes et réévaluée. Plus de trois tentatives infructueuses en vingt-quatre heures exigent un nouveau plan et, lorsque la peur ou la douleur est notable, une évaluation professionnelle ou vétérinaire.
Article 89. Récupération après transport
Un équidé bénéficie d’au moins une heure de récupération calme avec eau, fourrage, contact social et liberté de mouvement de la tête après un trajet excédant deux heures, avant tout travail, présentation à la vente, compétition, reproduction ou éducation formelle.
Après un trajet excédant six heures, aucun travail actif n’est autorisé avant le lendemain, ni avant un délai d’au moins douze heures après le débarquement.
Article 90. Registres de transport
Les transports commerciaux, de service, de reproduction, de manifestation, de sauvetage et de longue distance consignent l’identité de l’équidé, le véhicule, le conducteur, l’itinéraire, le départ, l’arrivée, les arrêts, l’eau, le fourrage, les contrôles, le climat, les incidents, les médications et les évaluations d’aptitude. Les registres sont établis au moment même et conservés conformément à l’article 112.
Chapitre XVente, transfert, établissements, enseignement et recherche
Article 91. Information
Le vendeur, le bailleur, le prêteur, l’entraîneur, le mandataire, l’organisme de sauvetage ou l’exploitant communique toute restriction connue et sensible de santé, de comportement, de médication, d’aptitude, de reproduction, de travail, de droit ou de bien-être pertinente au regard de l’usage envisagé.
La sédation, la fatigue, le soulagement de la douleur, la déshydratation, la restriction alimentaire, un exercice éprouvant, une dissimulation cosmétique, un équipement caché ou un choix stratégique du moment ne peuvent être employés pour donner une image inexacte du tempérament, de l’aptitude, de l’éducation, de l’âge, de la fertilité ou de la condition physique.
Article 92. Adéquation et destinataires prohibés
Avant une vente, une adoption, une location, un prêt ou une remise, le cédant prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité, les locaux, l’usage prévu, la compétence, les moyens et toute incapacité de bien-être du destinataire.
Aucun équidé n’est transféré à une personne frappée d’interdiction de détenir des équidés, à une filière d’abattage, à un négociant non agréé lorsqu’un agrément est exigé, ni à une personne dont l’usage prévu déclaré violerait le présent Code.
Article 93. Continuité des registres
Le Passeport, le registre de propriété, les médications en cours, les restrictions vétérinaires, l’historique de travail, l’historique de reproduction et les ordres de bien-être accompagnent l’équidé lors du transfert. Les documents originaux ne peuvent être retenus en raison d’un litige de paiement.
Tout transfert est inscrit au registre central dans les soixante-douze heures. Les obligations de bien-être se poursuivent pendant les litiges et jusqu’au transfert effectif de la garde licite.
Article 94. Abandon et incapacité d’assurer les soins
L’abandon est interdit. Toute personne dans l’incapacité d’assurer des soins conformes sollicite une assistance, une garde temporaire licite, une remise ou un replacement avant que le bien-être ne soit compromis.
La difficulté financière n’est pas un moyen de défense contre la négligence, mais une déclaration volontaire prompte et une remise licite avant la survenance d’un dommage grave peuvent être prises en compte dans le contrôle de l’application.
Article 95. Personnel des établissements
Tout établissement dispose d’au moins un adulte compétent et responsable physiquement présent sur le site par vingt équidés adultes pendant les soins ordinaires de jour, et d’une personne physiquement présente par dix équidés pendant les leçons publiques, l’embarquement, les mouvements liés à une manifestation, une évacuation d’urgence ou la manipulation de groupe.
Au moins un membre du personnel formé aux premiers secours équins est présent sur le site chaque fois que des équidés, des élèves, des clients ou le public sont présents. Lorsqu’un poulain de moins de trente jours, une jument gestante à haut risque, un équidé opéré, un équidé instable sur le plan médical ou un équidé exigeant des contrôles à des intervalles de quatre heures ou moins est présent, au moins une personne compétente est physiquement présente sur le site par cinq équidés de cette nature. Lorsque aucune personne n’est physiquement présente sur le site la nuit, un système d’alarme et d’intervention surveillé en continu garantit la présence d’une personne compétente dans les quinze minutes. Une surveillance nocturne exclusivement à distance est interdite lorsque plus de dix équidés sont hébergés ou lorsqu’un équidé est instable sur le plan médical, se trouve dans les trente jours d’un poulinage ou fait l’objet de contrôles plus fréquents que toutes les huit heures.
Article 96. Compétence et encadrement du personnel
Nul n’accomplit une tâche sans instruction, compétence et encadrement proportionnés au risque. Les élèves et les stagiaires n’administrent pas de médicaments de manière autonome, ne pratiquent pas d’actes invasifs, ne débourrent pas de jeunes équidés, ne manipulent pas d’équidés dangereux et ne prennent pas de décision de reprise du travail.
Tout établissement dispense une formation annuelle au droit du bien-être, à la reconnaissance de la douleur, à l’intervention d’urgence, à l’évacuation en cas d’incendie, à la manipulation sûre, à la biosécurité et à la tenue des registres.
Article 97. Capacité et surdensité
Un établissement ne détient pas plus d’équidés que ne le permettent ses capacités licites de sortie au pré, d’hébergement, d’abreuvement, d’alimentation, de personnel, de quarantaine, de transport et d’urgence. La capacité est calculée d’après la ressource la plus limitante.
Un dépassement temporaire d’occupation ne peut excéder soixante-douze heures et exige une notification à l’autorité compétente, une atténuation écrite et la preuve que chaque équidé continue de satisfaire à toutes les normes chiffrées. Une période de dépassement temporaire ne peut être répétée dans les quatre-vingt-dix jours ni remise à zéro par le déplacement d’équidés entre des sites relevant d’une même propriété, d’une même gestion, d’un même financement ou d’un même contrôle, sauf ordre de catastrophe pris par l’autorité compétente.
Article 98. Enseignement
L’enseignement sur équidé vivant poursuit un objectif pédagogique défini, sous encadrement compétent, selon la méthode la moins contraignante et avec une limitation du nombre de répétitions.
Aucun équidé ne subit le même acte potentiellement douloureux, stressant ou fatigant accompli par un élève plus de deux fois par jour ni plus de quatre fois en sept jours. Un acte ne peut être répété au-delà que s’il est médicalement nécessaire pour l’équidé et non aux fins d’exercice.
Article 99. Recherche
La recherche portant sur des équidés exige une approbation éthique indépendante, la nécessité, la validité scientifique, la minimisation des dommages, le remplacement lorsqu’une méthode non animale peut répondre à la question, la réduction des effectifs, le raffinement des procédures et des points limites humanitaires définis à l’avance.
La douleur grave non soulagée, l’épuisement forcé, la résignation acquise, la blessure catastrophique délibérée, les essais létaux à des fins non thérapeutiques et la recherche dont l’objet principal est d’améliorer une éducation interdite ou l’abattage sont interdits.
Article 100. Protection des lanceurs d’alerte
Aucun employeur, propriétaire, école, organisme de service ou autorité ne peut licencier, sanctionner, menacer, mettre à l’index, réduire les heures, priver de formation ni exercer d’autres représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une préoccupation de bien-être, refuse une instruction illicite, conserve des preuves ou décide un arrêt pour motif de bien-être.
Une plainte pour représailles fait l’objet d’un examen préliminaire dans les soixante-douze heures.
Chapitre XIRetraite, qualité de vie, euthanasie et abattage
Article 101. Retraite
Le travail est réduit ou cesse lorsque l’aptitude, le confort, la confiance, la récupération, la capacité respiratoire, les aptitudes sensorielles, une maladie chronique ou la qualité de vie ne le permettent plus. Un équidé ne demeure pas au travail au seul motif qu’il peut encore y être contraint.
La retraite préserve l’alimentation, l’eau, la sortie au pré, la compagnie, les soins du pied, les soins dentaires, les soins vétérinaires, la maîtrise de la douleur, l’abri et le bien-être mental licites. Le transfert ou la retraite ne peuvent servir à se soustraire à un traitement, à une inspection ou à une dépense.
Article 102. Équidés âgés et vulnérables
Un équidé de plus de dix-huit ans fait l’objet d’un examen vétérinaire et dentaire au moins tous les six mois, d’une évaluation de l’état corporel au moins une fois par mois et d’une pesée au moins tous les quatre-vingt-dix jours.
Un équidé souffrant de douleur chronique, handicapé, atteint sur le plan neurologique, aveugle, gravement arthrosique ou en fin de vie fait l’objet d’un plan écrit de qualité de vie réexaminé au moins tous les trente jours et immédiatement après toute dégradation sensible.
Article 103. Évaluation de la qualité de vie
Une évaluation de la qualité de vie cote la douleur, l’appétit, l’hydratation, la mobilité, la capacité à se relever, la respiration, le sommeil, l’interaction sociale, l’intérêt, l’hygiène, la tolérance aux intempéries et la charge des traitements conformément au Barème 10. La fréquence des crises et la proportion de bons jours sont consignées séparément.
Un score total de huit ou plus, un domaine coté deux pendant plus de quarante-huit heures, plus de deux crises aiguës en trente jours, ou moins de quatre bons jours sur sept exigent une réévaluation vétérinaire dans les vingt-quatre heures. Un score total de douze ou plus, deux domaines ou plus cotés deux, l’incapacité à se relever, une détresse respiratoire non maîtrisée ou une douleur grave non soulageable exigent une décision vétérinaire immédiate quant au traitement, aux soins palliatifs ou à l’euthanasie.
Article 104. Euthanasie humanitaire
L’euthanasie vétérinaire humanitaire s’entend de la cessation intentionnelle de la vie aux seules fins de prévenir ou de faire cesser une souffrance qui ne peut être soulagée de manière acceptable, ou de répondre à une blessure ou à un état catastrophiques dont la survie serait inhumaine.
Elle est pratiquée par un vétérinaire ou par une autre personne expressément autorisée, formée, équipée et agissant en vertu de la loi. La méthode entraîne une perte de conscience immédiate suivie de la mort sans retour à la conscience. La mort est confirmée avant que le corps ne soit déplacé ou laissé sans surveillance.
Article 105. Euthanasie d’urgence
Lorsqu’un équidé est blessé de manière catastrophique et qu’un délai prolongerait une souffrance grave, une personne autorisée peut pratiquer une euthanasie d’urgence sans le consentement du propriétaire, après des efforts raisonnables pour le joindre, à condition que la décision et la méthode soient documentées et fassent l’objet d’un réexamen indépendant dans les soixante-douze heures.
Article 106. Interdiction de l’abattage
L’abattage des chevaux est interdit. Aux fins du présent article, l’abattage des chevaux s’entend du fait de tuer intentionnellement un équidé, d’organiser ou d’ordonner sa mise à mort, ou de le faire tuer en vue de l’alimentation humaine, de l’alimentation animale, de la viande commerciale, de la valeur commerciale de la carcasse ou de l’entrée dans une filière d’abattage.
Il est également interdit d’acheter, de vendre, de courtier, de faire la publicité, de détenir, de rassembler, de financer, de transporter, d’exporter, d’importer, de transférer ou de livrer sciemment un équidé en vue de l’abattage.
Aucune viande d’équidé, aucun tissu comestible d’équidé, aucun produit carné dérivé d’équidé et aucun produit alimentaire ou aliment pour animaux contenant de la viande d’équidé ne peuvent être importés, exportés, fabriqués, transformés, vendus, proposés, servis, achetés, fournis ni sciemment détenus dans l’Empire aux fins de la consommation humaine ou animale. Cette interdiction ne s’applique ni aux tissus vétérinaires, pathologiques, scientifiques, muséaux, médico-légaux ou pédagogiques détenus aux seules fins d’un usage licite non alimentaire, ni à l’élimination licite après la mort.
Un équidé licitement euthanasié n’entre pas dans une chaîne alimentaire humaine ou animale. L’euthanasie licite, l’autopsie, le prélèvement vétérinaire de tissus et l’élimination licite après la mort ne constituent pas un abattage.
Article 107. Infraction d’abattage d’équidé du degré le plus élevé
Quiconque, en connaissance de cause et avec intention, commet personnellement l’abattage d’un cheval, dirige ou contrôle une entreprise d’abattage d’équidés, finance une telle entreprise, ou fournit ou transporte sciemment un équidé en vue d’un abattage imminent, commet l’infraction d’abattage d’équidé du degré le plus élevé au sens du Code pénal impérial. Cette infraction n’est pas capitale et n’est jamais punie de mort.
La responsabilité au titre de l’infraction du degré le plus élevé exige la preuve au-delà de tout doute raisonnable de l’identité, de l’intention, de la connaissance de la finalité d’abattage et d’un rôle causal substantiel. La négligence, l’erreur, l’euthanasie vétérinaire ordinaire, la mise à mort d’urgence licite destinée à faire cesser une souffrance non soulageable, un manquement administratif dépourvu d’intention d’abattage ou un rôle purement matériel dépourvu d’intention d’abattage ne constituent pas cette infraction du degré le plus élevé, sans préjudice d’une autre infraction. Un comportement commis sans capacité pénale ou sous contrainte immédiate ne peut engager cette responsabilité. Toute personne de moins de dix-huit ans relève du droit distinct de la justice des mineurs et ne peut recevoir une peine d’adulte.
Aucune condamnation au titre du présent article ne peut être prononcée sans avocat de la défense indépendant, communication intégrale des pièces, preuves corroborées, jugement motivé, réexamen d’appel automatique et réexamen final par la plus haute juridiction compétente. Aucune condamnation au titre du présent article ne peut reposer uniquement sur le témoignage non corroboré d’un complice, sur le témoignage d’un témoin bénéficiant d’une contrepartie, sur une preuve anonyme ou sur des aveux non étayés par des éléments matériels indépendants. Les personnes morales, les propriétaires, les dirigeants, les commandants et les organisateurs demeurent passibles de dissolution, de confiscation, d’interdiction définitive, d’emprisonnement et d’une responsabilité individuelle en fonction des actes et de l’intention établis à leur charge.
Article 108. Contrôles des carcasses et de l’identification
Toute mort d’équidé est consignée dans le Passeport et au registre central dans les vingt-quatre heures. L’identité est vérifiée avant l’élimination. La cause et les circonstances de la mort sont certifiées par un vétérinaire lorsque la mort était inattendue, suspecte, ou liée au travail, au transport, à un traitement, à un usage public ou à un comportement illicite allégué.
Une carcasse ne peut être vendue, transférée, équarrie, exportée ni éliminée par une filière d’abattage. Les morts suspectes sont préservées aux fins d’examen et signalées immédiatement.
Chapitre XIIRegistres, inspections, enquêtes, ordres et sanctions
Article 109. Registres obligatoires des établissements
Tout établissement tient des registres exacts de l’identité, de la propriété, de la garde, des contrôles quotidiens, de la sortie au pré, du groupe social, de l’alimentation, des défaillances d’abreuvement, du poids corporel, de l’état corporel, des soins vétérinaires, des médications, des soins du pied, des soins dentaires, de la vaccination, de la police sanitaire, du travail, de la charge du cavalier, des incidents, du transport, de la reproduction, du poulinage, des transferts, des restrictions, de la retraite, de l’euthanasie et de la mort.
Les inscriptions sont portées au moment même et au plus tard à la fin du service de la personne responsable.
Article 110. Registres des propriétaires privés
Un propriétaire privé conserve les documents relatifs à l’identité, à la propriété, aux soins vétérinaires, aux médications, aux pieds, aux dents, à la vaccination, à la reproduction, aux transferts, aux incidents graves, aux restrictions et à la mort. L’autorité compétente peut exiger des registres supplémentaires à la suite d’une préoccupation ou d’un ordre de bien-être.
Article 111. Intégrité des registres
Les inscriptions originales ne peuvent être effacées. Une correction préserve l’inscription originale, énonce l’information corrigée et identifie la personne, la date et l’heure ainsi que le motif. Les systèmes électroniques conservent une piste d’audit.
Les registres en double, dissimulés, antidatés, falsifiés, détruits de manière sélective ou trompeurs sont interdits.
Article 112. Conservation
Les registres des établissements sont conservés pendant au moins dix ans. Le Passeport et les registres centraux d’identité sont conservés pendant toute la vie de l’équidé et dix ans après sa mort.
Les documents liés à un incident grave, à des poursuites, à une suspension, à une blessure, à une disparition, à une enquête sur un abattage ou à un décès sont conservés jusqu’à l’achèvement de toutes les procédures, de tous les recours et de tous les délais de réexamen, même lorsque cette durée est plus longue.
Article 113. Signalements de bien-être
Tout signalement de bien-être crédible fait l’objet d’une décision d’orientation consignée dans les vingt-quatre heures. Un signalement faisant état d’un risque immédiat est évalué dans les deux heures. Lorsqu’un dommage grave imminent est crédible, une présence physique intervient dans les quatre heures, ou dans les huit heures dans une zone isolée légalement désignée, une action provisoire de la police, d’un vétérinaire ou de l’autorité locale étant engagée dans les deux heures. Tout défaut d’engager une action provisoire ou de respecter le délai de présence est consigné avec le motif opérationnel précis et réexaminé par un supérieur dans les vingt-quatre heures.
Un signalement ouvre une enquête ou donne lieu à une clôture documentée ; il n’établit pas la culpabilité. Les auteurs de signalement et les témoins de bonne foi sont protégés. La fabrication délibérée de preuves ou le signalement mensonger malveillant constituent une infraction, mais l’impossibilité d’établir une préoccupation ne prouve pas la malveillance.
Article 114. Pouvoirs d’inspection
L’autorité compétente peut inspecter les équidés, les hébergements, les aires de sortie au pré, les aliments, l’eau, les registres, le harnachement, les véhicules, les transports, les lieux de travail, les installations de reproduction, les médicaments, les carcasses et les aires de récupération ; procéder à des mesures ; copier des registres ; photographier ou enregistrer les conditions ; obtenir un examen vétérinaire ; et mettre des preuves en sûreté.
En cas de motif raisonnable de croire à un dommage grave immédiat, l’entrée et les mesures de protection peuvent intervenir sans préavis, sous réserve d’un contrôle juridictionnel. L’entrée dans un domicile privé exige le consentement ou un mandat judiciaire, sauf si un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un équidé encourt un dommage grave imminent et que le délai d’obtention d’un mandat accroîtrait sensiblement ce dommage.
Article 115. Entrave
Constitue une infraction le fait de refuser un accès licite, de dissimuler ou de déplacer un équidé pour échapper à une inspection, de substituer un autre équidé ou un autre objet, de détruire ou d’altérer des registres, d’altérer un équipement ou une scène, d’intimider le personnel ou des témoins, de refuser une mesure licite, d’entraver un prélèvement ou de faire obstacle à un examen vétérinaire.
Article 116. Ordres provisoires
L’autorité compétente peut ordonner la cessation immédiate du travail, un examen vétérinaire, un traitement, la fourniture d’eau, d’aliments, d’un abri, d’une sortie au pré, d’un contact social, d’une litière, un changement d’itinéraire, une restriction de transport, une restriction de reproduction, la saisie d’équipements, la conservation de registres, une garde temporaire, la suspension d’une licence ou le retrait d’un détenteur dangereux.
Un ordre urgent prend effet immédiatement et énonce les motifs, les éléments de preuve, la durée, la date de réexamen et la voie de recours. Le réexamen intervient dans les sept jours, à moins qu’une juridiction n’ait déjà confirmé l’ordre.
Article 117. Standards de preuve
Les ordres administratifs de bien-être peuvent être pris sur la base de la prépondérance des probabilités lorsque cela est nécessaire et proportionné. Une condamnation pénale exige la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Une condamnation au titre de l’article 107 exige en outre les garanties énoncées par cet article.
Aucune décision défavorable ne peut reposer uniquement sur une allégation anonyme lorsque des preuves corroborantes pourraient raisonnablement être obtenues, mais l’anonymat ne fait pas obstacle à une enquête d’urgence.
Article 118. Réexamen indépendant et conflits d’intérêts
Un inspecteur, un vétérinaire, un expert, un juge ou un décideur se trouvant dans une situation de conflit financier, professionnel, familial, organisationnel, concurrentiel ou personnel la déclare et se retire, à moins qu’une action immédiate ne soit nécessaire pour prévenir un dommage.
Une blessure grave, un décès sous garde, une allégation de faute d’un agent public, une allégation d’abattage et une saisie définitive font l’objet d’un réexamen indépendant.
Article 119. Recours
Un refus, une restriction, une suspension, une saisie, une interdiction ou un ordre de bien-être peut faire l’objet d’un recours devant un tribunal indépendant. Le recours est formé dans les vingt et un jours, à moins que le tribunal n’accepte un dépôt ultérieur pour un motif valable.
Un recours ne suspend pas une mesure immédiate de bien-être ou de sécurité publique, à moins que le tribunal n’ordonne expressément le sursis après avoir examiné le risque encouru par l’équidé.
Article 120. Infractions générales
Constituent notamment des infractions la négligence, la privation, le confinement illicite, l’isolement illicite, l’emploi au travail d’un équidé inapte, une éducation interdite, la dissimulation d’une douleur ou d’une médication, une reproduction dangereuse, la privation de sommeil, un manquement en matière de transport, la falsification de registres, l’entrave, les représailles, le manquement répété et la violation d’un ordre de bien-être.
Article 121. Circonstances aggravantes
Constituent notamment des circonstances aggravantes la cruauté délibérée, la répétition des faits, la pluralité d’équidés, la vulnérabilité des équidés, le gain commercial, la dissimulation, les représailles, l’abus commis par un professionnel ou une autorité, la violation d’un ordre antérieur, une douleur grave, une blessure permanente, la mort et l’usage d’une fonction publique ou d’un pouvoir institutionnel.
Article 122. Sanctions
Sous réserve de l’article 107 et du Code pénal impérial, les sanctions peuvent comprendre des ordres de correction, une formation obligatoire, une surveillance, des amendes proportionnées au chiffre d’affaires, une indemnisation, le recouvrement des frais, la suspension ou le retrait d’une licence, une sanction professionnelle, la fermeture, la dissolution de la personne morale, l’interdiction de détenir des équidés ou de travailler avec eux, la saisie, la confiscation, le replacement, l’emprisonnement, y compris la réclusion à perpétuité pour l’infraction intentionnelle d’abattage du degré le plus élevé lorsque le droit pénal le prévoit, et l’inscription au registre des auteurs d’infractions au bien-être animal.
Une personne morale peut être condamnée à une amende pouvant atteindre vingt pour cent de son chiffre d’affaires annuel brut pour une infraction grave et quarante pour cent pour une infraction aggravée ou répétée, sans préjudice de la responsabilité individuelle.
Chapitre XIIIDispositions finales, transitoires et anti-contournement
Article 123. Absence de moyen de défense tiré du consentement du propriétaire
Le consentement du propriétaire, du cavalier ou du participant, la demande du client, l’usage professionnel, une renonciation signée ou une répartition contractuelle ne rendent pas licite un dommage causé à un équidé.
Article 124. Défaillance financière et opérationnelle
Un manque d’argent, de personnel, de terrain, de transport, d’aliments, d’eau ou de capacité d’urgence fait naître l’obligation d’obtenir une assistance, de réduire les effectifs ou l’activité, de renoncer à la garde ou de cesser l’exploitation avant que le bien-être ne soit compromis.
Article 125. Équidés importés et en visite
Tout équidé importé, en visite, en transit, diplomatique, militaire, de compétition, de reproduction ou temporairement présent bénéficie de la pleine protection du présent Code dès son entrée dans la juridiction impériale.
Article 126. Règlements et barèmes
Les Barèmes annexés font partie du présent Code. L’autorité compétente peut édicter des règlements techniques plus stricts, des méthodes de mesure approuvées et des formulaires officiels. Un règlement ne peut réduire une protection chiffrée du présent Code sans modification législative.
Article 127. Conformité transitoire
Les établissements existants se conforment immédiatement aux obligations relatives à l’eau, à l’alimentation, aux traitements, à la douleur, au travail, à l’éducation, au contact social, à l’abattage, aux registres et à la protection en cas d’urgence.
Les exigences structurelles relatives à la surface des box, aux portes, aux couloirs, aux abris fixes et aux clôtures permanentes sont satisfaites dans les douze mois de l’entrée en vigueur. Aucune construction nouvelle, aucun achat, aucun bail, aucune rénovation, aucune licence et aucune augmentation de capacité ne peut se prévaloir de la période transitoire.
Article 128. Divisibilité
Si une juridiction déclare une disposition invalide, les autres dispositions demeurent en vigueur. La disposition invalide est interprétée ou modifiée de la manière la plus restreinte nécessaire, tout en préservant la plus grande protection licite du bien-être des équidés.
Article 129. Caractère définitif
Le présent Code est la loi générale et contraignante de l’Empire de Hrossagrið en matière de bien-être des équidés. Tout barème technique, tout Code spécialisé, toute institution, tout établissement et toute autorité publique s’interprètent conformément à sa finalité.
Barème 1Règles de mesure
- Le temps est mesuré de manière continue. Déplacer brièvement un équidé, changer d’équipement, changer de cavalier ou interrompre l’activité pour une durée inférieure au repos qualifiant énoncé ne remet aucune limite à zéro.
- La surface s’entend de la surface libre et utilisable, à l’exclusion des mangeoires, des poteaux, des angles vifs, du stockage, de la boue inaccessible, du sol détrempé et de l’espace occupé par des équipements.
- Le poids corporel est mesuré conformément à l’article 9.
- La hauteur au garrot est mesurée sur sol plan, sans que la ferrure soit artificiellement rehaussée pour la mesure.
- L’effort de trait est mesuré au point où l’effort se transmet du harnais de l’équidé au véhicule ou à l’objet, au moyen d’un dynamomètre en ligne étalonné enregistrant au moins dix échantillons par seconde.
- Un maximum énoncé comprend la tolérance de mesure. L’incertitude de l’appareil ne peut servir à dépasser une limite.
- Les registres emploient les unités métriques normalisées impériales. Une unité locale ou traditionnelle supplémentaire peut être affichée, mais ne fait pas foi.
Barème 2Conformité de la sortie au pré et du contact social
- Sortie au pré minimale : douze heures pour un adulte ; seize heures pour un poulain, un équidé de moins de cinq ans, gestant, allaitant ou retiré du travail.
- Contact direct minimal avec un équidé : douze heures pour un adulte ; seize heures pour un poulain, un équidé de moins de cinq ans, un âne ou un couple lié.
- Surface minimale de sortie au pré : 600 m² pour un adulte ; 1,000 m² pour deux ; plus 400 m² par équidé supplémentaire.
- Ligne droite minimale : trente mètres.
- Un enclos médical ne peut jamais être inférieur à deux fois la longueur du corps de l’équidé sur deux fois la longueur de son corps, sauf si le décubitus ou la protection d’un membre exige une surface moindre sur ordre vétérinaire direct.
- Une journée de sortie au pré n’est pas conforme lorsqu’une boue dangereuse, la glace, une inondation, des plantes toxiques, des brimades ou l’exclusion de ressources en empêchent l’usage normal pendant plus d’une heure.
- Un compagnon compatible n’est pas comptabilisé lorsqu’une barrière pleine empêche le contact tactile ou lorsque l’agressivité empêche l’approche volontaire.
Barème 3Récapitulatif de l’hébergement
- Les minimums de box sont énoncés à l’article 22.
- Largeur de porte : 1.25 m en règle ordinaire ; 1.50 m au-delà de 700 kg.
- Hauteur de porte : 2.25 m au minimum.
- Hauteur libre : 2.70 m au minimum et 0.90 m au-dessus des oreilles.
- Couloirs : 3.0 m à sens unique ; 3.6 m en croisement.
- Aire de couchage collective : 10 m² par cheval adulte ; 12 m² par équidé lourd ; 7 m² par petit poney ou âne ; 15 m² par unité jument-poulain ; plus 25% de circulation.
- Abri : 6 m² par cheval adulte ; 8 m² par équidé lourd ; 4 m² par poney ou âne.
- Ammoniac : en deçà de 10 ppm. Dioxyde de carbone : en deçà de 2,000 ppm.
- Obscurité : au moins six heures consécutives en deçà de 5 lux.
- Litière : au moins 70% du sol du box.
Barème 4Intervalles de soins
- Contrôles quotidiens : deux ; trois pour les catégories vulnérables ; toutes les quatre heures pour les catégories instables.
- Essais du système d’abreuvement : deux fois par jour ; toutes les quatre heures en période de risque accru.
- Pieds : quotidiennement et avant et après le travail.
- Professionnel du pied : six semaines pour les équidés au travail ou ferrés ; huit semaines pour les non ferrés hors travail ; quatre semaines pour un poulain nécessitant une correction ou un suivi thérapeutique.
- Dentaire : six mois pour les moins de cinq ans ou les plus de quinze ans ; douze mois pour les cinq à quinze ans.
- Vétérinaire : douze mois en règle ordinaire ; six mois pour les équidés au travail, à la reproduction, de moins de six ans, de plus de dix-huit ans, atteints d’une affection chronique, ou relevant d’une école, d’une location, d’un service, de la recherche, du sauvetage ou d’un sanctuaire.
- État corporel : mensuel en établissement ; trimestriel en garde privée ; tous les quatorze jours pour les équidés vulnérables.
- Poids corporel : quatre-vingt-dix jours pour les calculs de charge ordinaires ; trente jours pour les équidés en croissance, gestants, allaitants, en convalescence ou dont l’état évolue.
- Plan de vaccination : réexamen annuel.
- Coproscopie : au moins trois fois par an ; contrôle d’efficacité annuel lorsqu’un traitement est employé.
Barème 5Progression du jeune équidé
De la naissance à moins de 6 mois :
- objets souples et non contraignants uniquement ;
- maximum : la plus faible des valeurs entre 0.25% du poids corporel et 1 kg ;
- maximum 5 minutes ;
- maximum 3 séances par semaine.
De 6 à moins de 12 mois :
- couvertures, tapis, harnachement de tête licite, longes sûres, habituation aux objets ;
- maximum : la plus faible des valeurs entre 0.5% du poids corporel et 2 kg ;
- maximum 10 minutes ;
- maximum 3 séances par semaine.
De 12 à moins de 24 mois :
- familiarisation au harnachement sans charge, conduite en main brève et travail avec objets ;
- maximum : la plus faible des valeurs entre 1% du poids corporel et 4 kg ;
- maximum 15 minutes ;
- maximum 4 séances par semaine ;
- ni travail à la longe, ni cercles répétitifs.
De 24 à moins de 36 mois :
- bases du travail aux longues rênes au pas, familiarisation très légère aux objets ;
- maximum : la plus faible des valeurs entre 1.5% du poids corporel et 8 kg ;
- maximum 20 minutes ;
- maximum 4 séances par semaine ;
- diamètre du cercle d’au moins 25 m ; maximum 5 minutes ; deux fois par semaine.
De 36 mois à l’âge licite de port de charge :
- harnachement complet sans charge, longues rênes sûres, objets en forme de brancard non reliés à un véhicule, traînage léger conforme à l’article 57 ;
- maximum : la plus faible des valeurs entre 2% du poids corporel et 12 kg ;
- maximum 30 minutes ;
- maximum 4 séances par semaine ;
- diamètre du cercle d’au moins 20 m ; maximum 10 minutes ; trot dirigé de 2 minutes au maximum ; aucun galop dirigé.
Âge de port de charge en catégorie L : 48 mois.
Âge de port de charge en catégorie H : 60 mois.
Un classement incertain relève par défaut de la catégorie H.
Barème 6Récapitulatif de la charge du cavalier et du travail
- Charge portée totale ordinaire : maximum 15% du poids corporel.
- Limite de protection : maximum 12% pour la première année, les moins de six ans, les plus de dix-huit ans, les équidés en convalescence, le travail prolongé, à fort impact, en pente, sur mauvais sol ou de bande II.
- Exception certifiée : maximum 17.5%, à faible impact seulement, pour les six à quinze ans, à l’exclusion de l’usage en école, en location, touristique, avec débutants, en saut, en endurance, en vitesse ou en service.
- Travail actif : maximum 4 heures par jour.
- Temps d’affectation : maximum 6 heures par jour.
- Bloc de travail : maximum 60 minutes.
- Récupération après un bloc : minimum 20 minutes.
- Journées de repos complet : minimum 2 par période glissante de 7 jours.
- Leçons montées en école d’équitation : maximum 3 heures par jour, 2 leçons consécutives, 5 jours de leçon par 7 jours.
- Échauffement et retour au calme : minimum 10 minutes chacun lorsque le travail excède 15 minutes.
Barème 7Récapitulatif de la reproduction et des poulains
- Première insémination ou saillie d’une jument de catégorie L : 49 mois ; poulinage prévu au plus tôt : 60 mois.
- Première insémination ou saillie d’une jument de catégorie H : 61 mois ; poulinage prévu au plus tôt : 72 mois.
- Usage régulier d’un étalon à la reproduction : 48 mois.
- Examen vétérinaire de reproduction : dans les 90 jours précédant la première saillie de la saison.
- Restrictions de gestation : renforcées aux jours 210, 270 et 300.
- Absence de travail formel de la jument après le poulinage : 90 jours.
- Rétention placentaire : urgence vétérinaire à 3 heures.
- Le poulain doit se tenir debout dans les 2 heures et téter dans les 3 heures ; à défaut, un contact vétérinaire est requis.
- Sevrage : 6 mois au minimum, progressif sur au moins 14 jours, jamais en solitaire.
- Maximum de 3 poulains vivants en 3 années consécutives avant un repos de 12 mois sans gestation.
- Réexamen indépendant après 8 gestations ou 6 poulains vivants ; maximum absolu de 10 gestations.
Barème 8Récapitulatif du transport
- Surface au sol : 35 cm²/kg en compartiment individuel ; 40 cm²/kg pour une jument suitée, un groupe en liberté ou un besoin d’équilibre particulier.
- Dégagement au-dessus de la tête : 75 cm au-dessus des oreilles.
- Rampe : maximum 20° ; barrière latérale de 1.3 m ; intervalles d’adhérence de 25 cm au maximum.
- Arrêt et inspection : toutes les 2 heures.
- Eau : toutes les 4 heures.
- Mouvement quotidien ordinaire : maximum 6 heures.
- Exception unique, directe et préalablement approuvée : plus de 6 heures, mais jamais plus de 8 heures, et seulement jusqu’à la première destination sûre.
- Après 6 heures ordinaires ou à l’achèvement d’un trajet prolongé approuvé : débarquement pendant au moins 8 heures consécutives avant tout nouveau transport.
- Limite quotidienne pour les équidés vulnérables : 4 heures sans approbation vétérinaire.
- Récupération après un trajet de plus de 2 heures : au moins 1 heure.
- Aucun travail avant le lendemain après un trajet de plus de 6 heures.
Barème 9Contrôle de l’application et garanties juridiques
- Orientation d’un signalement de risque immédiat : 2 heures.
- Orientation d’un signalement ordinaire : 24 heures.
- Réexamen d’un ordre urgent : 7 jours.
- Délai de recours : 21 jours.
- Conservation des registres des établissements : 10 ans.
- Passeport et registre d’identité : durée de vie, plus 10 ans.
- La déclaration des conflits d’intérêts est obligatoire.
- Standard administratif : prépondérance des probabilités.
- Standard pénal : au-delà de tout doute raisonnable.
- Les procédures relevant de l’article 107 exigent les garanties supplémentaires énoncées par cet article.
Barème 10Cotation de la qualité de vie
- Chacun des douze domaines énumérés à l’article 103 est coté :
- 0 — normal ou maîtrisé de manière satisfaisante, sans atteinte sensible au bien-être ;
- 1 — altéré mais maîtrisé de manière acceptable par les soins en cours, exigeant une surveillance ou un ajustement ;
- 2 — gravement altéré, non maîtrisé, source de détresse persistante ou incompatible avec un confort ordinaire.
- Le score total maximal est de vingt-quatre. La cotation est effectuée par le détenteur au moins une fois par semaine dans le cadre d’un plan de qualité de vie actif, et par un vétérinaire à chaque réévaluation exigée.
- Un bon jour s’entend d’un jour où aucun domaine n’est coté deux, où l’équidé mange et boit volontairement, peut se relever et se déplacer vers les ressources essentielles, et manifeste un intérêt volontaire pour au moins une activité sociale ou environnementale.
- Une crise aiguë s’entend d’un épisode exigeant un contact vétérinaire d’urgence, un secours en cas d’incapacité à se relever, une douleur non maîtrisée, une détresse respiratoire, des coliques sévères, un effondrement ou tout autre événement créant un risque immédiat de souffrance grave.
- Un score n’est pas abaissé au motif qu’une médication supprime les signes visibles sans restaurer le confort ou la fonction.
- En cas de désaccord entre évaluateurs, le score de domaine le plus élevé s’applique jusqu’au réexamen vétérinaire.